J.O. 222 du 23 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat


NOR : INDI0403590A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret no 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 mai 2004 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juin 2004,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, la phrase suivante est insérée :

« 1. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. »

II. - Après l'article 5, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1. Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté ;

2. Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3. Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. »

Article 2


L'arrêté du 13 mars 2002 susvisé fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au début du deuxième alinéa de l'article 4, la phrase suivante est insérée :

« 1. Mise en service pour la première fois après la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté. »

II. - Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - Peut également bénéficier d'un contrat au tarif défini au présent article , dans la mesure où elle respecte, à la date de signature du contrat, les conditions de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et, le cas échéant, des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 ci-dessus.

Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1° Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté ;

2° Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication de l'arrêté du 7 septembre 2004 modifiant le présent arrêté.

Le tarif d'achat de l'énergie applicable à l'installation et figurant dans le contrat d'achat, hors taxes, est fixé à 4,42 cEUR/kWh. »

Article 3


La directrice de la demande et des marchés énergétiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 septembre 2004.


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy