J.O. 221 du 22 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-29 du 8 septembre 2004 relative au projet de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse


NOR : CNPX0407626S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu la lettre de saisine du président de RFF datée du 21 juillet 2004, reçue le 22 juillet 2004, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant l'importance des besoins de déplacements dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et leurs perspectives d'évolution telles qu'elles sont décrites dans le dossier présenté ;

Considérant l'importance pour les deux régions déjà citées, mais aussi pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence - Côte d'Azur, du projet envisagé, qui a ainsi un caractère d'intérêt national et pour une part européen ;

Considérant l'étendue particulièrement importante de la zone d'étude envisagée ;

Considérant le nombre et l'importance des enjeux, en termes socio-économiques ou en termes d'aménagement du territoire, et des impacts sur l'environnement ;

Mais considérant que le dossier ne comporte aucun élément permettant au public de connaître l'échéance possible de réalisation du projet compte tenu notamment des contraintes financières ;

Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;

Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,

Décide :


Article 1


Le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse doit faire l'objet d'un débat public.

Article 2


La Commission nationale organisera elle-même ce débat et en confiera l'animation à une commission particulière.

Article 3


Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte des indications suffisamment précises :

- sur les aspects multimodaux de la desserte par modes rapides de Toulouse ;

- sur les divers couloirs d'étude possibles définis de façon plus restreinte et sur les impacts qu'ils auraient sur les territoires et sur l'environnement ;

- sur le financement de l'ouvrage et le calendrier de sa réalisation.

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2004.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon