J.O. 212 du 11 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules


NOR : INDI0403561A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2004/0118/F ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 130-9 et R. 412-12 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 529 et suivants ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001, modifié par le décret no 2003-330 du 7 avril 2003, relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments de mesure ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Le présent arrêté s'applique à la construction, à la vérification, au contrôle et à l'utilisation des instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules et servant à constater les infractions au code de la route en matière de distance de sécurité. Il s'applique également aux dispositifs complémentaires associés, le cas échéant, aux instruments pour constituer la preuve de l'infraction.

Dans la suite du texte, le terme « véhicule » désigne indifféremment un véhicule ou un ensemble de véhicules.

Un instrument de mesure de l'interdistance peut déterminer en outre la vitesse des véhicules. Dans ce cas, il est également soumis à la réglementation applicable aux cinémomètres de contrôle routier et doit faire l'objet des opérations de contrôle prévues par cette réglementation.

Article 2


Les instruments visés à l'article 1er du présent arrêté sont soumis aux opérations suivantes prévues par le décret du 3 mai 2001 susvisé :

- examen de type ;

- vérification primitive des instruments neufs et réparés ;

- vérification de l'installation pour les instruments spéciaux fabriqués à l'unité ;

- contrôle en service.

Le certificat d'examen de type et, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation constituent l'homologation prévue à l'article L. 130-9 du code de la route pour les instruments de contrôle automatique.

Pour les instruments légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, et qui offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté, l'examen de type n'est pas obligatoire. Il est remplacé par une procédure de reconnaissance sur la base d'un dossier comprenant la documentation technique de l'instrument, les réglementations ou normes auxquelles l'instrument est conforme, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas échéant, dans l'autre Etat, ainsi que toute autre information que le demandeur juge utile à l'instruction de sa demande. A l'issue de l'instruction de la demande, l'instrument fait l'objet d'une décision du ministre en charge de la métrologie légale.


TITRE II

EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION


Article 3


3.1. L'instrument doit être muni d'un dispositif indicateur permettant d'afficher les résultats de mesure et les informations de sécurité. Sa lecture doit être sûre et non ambiguë.

3.2. La grandeur à mesurer est l'écart entre le point le plus à l'arrière d'un véhicule et le point le plus à l'avant du véhicule qui le suit immédiatement, dits points de référence. Cet écart, ou interdistance, est exprimé soit par la longueur séparant les deux points de référence à un instant donné, soit par le temps s'écoulant entre les passages respectifs de ces deux points en un lieu donné. L'instrument peut indiquer la valeur de l'interdistance soit sous forme de longueur, exprimée en mètres, soit sous forme de temps, exprimé en dixièmes de seconde, soit sous ces deux formes. Le fabricant doit spécifier les usages prévus.

Un instrument mesurant un temps peut également exprimer le résultat en mètres après calcul, sous réserve qu'il effectue une mesure de vitesse conformément aux exigences réglementaires relatives aux cinémomètres de contrôle routier.

3.3. L'étendue de mesure est définie par le fabricant en fonction des usages prévus.

3.4. Si l'instrument est connecté à un dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l'instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s'appliquent.

3.5. Le dispositif de prise de vue doit fournir deux photographies au moins permettant de visualiser l'ensemble de la situation et d'identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé doit être lisible sur au moins une des photographies.

3.6. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée.

3.7. L'instrument doit permettre d'indiquer les informations concernant le lieu, la date, l'heure du contrôle, le sens de circulation et la valeur minimale imposée de l'interdistance. En cas d'édition de photographies ou d'un ticket, ces mêmes données doivent figurer sur ces documents.

3.8. L'instrument ou le dispositif de prise de vue peuvent être munis d'un dispositif sélecteur permettant de prédéterminer le seuil d'interdistance à partir duquel les infractions sont relevées.

3.9. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l'authenticité et sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation de ces données et le respect des règles générales sur le traitement des informations devront être conformes aux exigences et recommandations de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (secrétariat général de la défense nationale).

3.10. Si l'instrument délivre d'autres indications que celles relatives à l'interdistance, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion. Si ces autres indications peuvent servir à constater des infractions au code de la route, l'instrument doit être soumis aux procédures applicables au domaine concerné.

Article 4


4.1. L'instrument doit être conçu de façon qu'aucun résultat ne soit délivré en cas d'événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.

4.2. Il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.

4.3. Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.

4.4. L'instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d'entraîner systématiquement ou occasionnellement une utilisation erronée.

4.5. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l'infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentielle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans.

Article 5


les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs et en service sont les suivantes en fonction de la classe d'exactitude indiquée par le fabricant :

- classe 5 : plus ou moins 5 % de la valeur mesurée ;

- classe 10 : plus ou moins 10 % de la valeur mesurée ;

- classe 15 : plus ou moins 15 % de la valeur mesurée ;

- classe 20 : plus ou moins 20 % de la valeur mesurée.

Article 6


Dans les conditions assignées de fonctionnement mentionnées ci-après, les instruments doivent fonctionner correctement c'est-à-dire présenter des affichages corrects et lisibles, respecter les erreurs maximales tolérées et, le cas échéant, pouvoir transmettre les données correctement.

Sous l'effet des perturbations mentionnées ci-dessous, l'instrument doit également fonctionner correctement. Toutefois, il est admis que sous l'effet de la perturbation l'instrument ne délivre pas de résultat ou délivre un message d'erreur, sous réserve qu'après arrêt de la perturbation il retrouve un fonctionnement normal.

Pour des instruments destinés à être installés dans un environnement plus perturbé que celui correspondant aux niveaux de sévérité ci-dessous, le fabricant peut demander que des niveaux plus sévères soient appliqués, les critères d'acceptation restant les mêmes.

6.1. Température :

L'intervalle de fonctionnement en température s'étend de - 10 °C à + 55 °C. Toutefois, un intervalle réduit comprenant au moins la plage allant de - 10 °C à + 40 °C peut être spécifié par le fabricant avec des restrictions d'utilisation ou de maîtrise de l'environnement de l'instrument et un marquage spécifique sur celui-ci. De telles restrictions doivent également être rappelées dans la notice destinée aux utilisateurs.

L'instrument doit supporter l'effet de la condensation lors d'un passage, sans palier, de la température la plus basse de l'intervalle de fonctionnement en température à une température d'environ 20 °C avec une humidité ambiante de 80 %.

6.2. Humidité :

L'intervalle de fonctionnement en humidité relative s'étend de 10 % à 90 %.

6.3. Aspersion :

Les instruments destinés à être utilisés en bord de chaussée doivent supporter un essai d'aspersion correspondant au niveau IPX5 de la norme NF EN 60529 à l'issue duquel ils doivent retrouver un fonctionnement normal et être exempts de trace d'eau à l'intérieur du boîtier. Cet essai ne s'applique pas aux instruments destinés à être installés exclusivement à l'abri dans un véhicule ou dans une cabine étanche.

6.4. Alimentation :

6.4.1. Pour les instruments alimentés par le secteur, la tension d'alimentation est comprise dans la plage spécifiée par le fabricant qui doit aller au minimum de - 15 % à + 10 % de la tension électrique nominale prévue.

6.4.2. Pour les instruments alimentés par batterie en principal ou en secours, la tension d'alimentation est comprise dans une plage spécifiée par le fabricant. De plus, en dehors de ces limites, tant que les instruments délivrent des indications, ils doivent fonctionner correctement.

6.5. En matière de compatibilité électromagnétique, l'instrument doit supporter :

- des microcoupures de l'alimentation ;

- des réductions de l'alimentation ;

- des transitoires sur les lignes d'alimentation et de signal ;

- des ondes de choc sur les lignes d'alimentation et de signal ;

- des décharges électrostatiques ;

- des champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques ;

- des champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations conduites sur les lignes d'alimentation et de signal.

Sauf spécification plus sévère demandée par le fabricant pour des installations particulières, le niveau de sévérité correspond à l'environnement résidentiel, commercial et industriel léger.

Les instruments alimentés par la batterie d'un véhicule doivent supporter les perturbations complémentaires suivantes :

- baisse de tension d'alimentation causée par l'amorçage des circuits de démarrage du moteur ;

- transitoires de perte de charge se produisant lorsqu'une batterie déchargée est déconnectée alors que le moteur tourne.

6.6. Chocs et vibrations :

Les instruments doivent être solidement construits. Ils doivent supporter des essais de choc. Les instruments destinés à être installés dans un véhicule doivent de plus être soumis à des essais de vibrations. La classe de sévérité de l'essai correspond à celle applicable aux instruments soumis à des chocs ou vibrations de niveau non négligeable ou élevé.

Article 7


Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude.

Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.

Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.


TITRE III

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS


Article 8


Les instruments doivent être installés et utilisés conformément aux conditions fixées dans le certificat d'examen de type et conformément au manuel d'utilisation destiné aux détenteurs validé lors de l'examen de type.

Article 9


Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations.

Article 10


Les utilisateurs doivent :

- faire effectuer les contrôles en service prévus à l'article 19 ci-après ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ;

- maintenir l'intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents organismes intervenant sur l'instrument le remplissent ;

- mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.


TITRE IV

EXAMEN DE TYPE


Article 11


Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :

- le projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'installation et d'entretien ;

- le projet de carnet métrologique ;

- le logiciel et ses documents de description (code source et enregistrement sur un support défini par l'organisme chargé de l'examen de type) ;

- le détail de la détermination d'un résultat et le calcul d'incertitude associé, les facteurs d'incertitude pris en compte et les limites imposées à certains paramètres de façon à permettre de simuler les réactions de l'instrument dans des situations qui ne peuvent être reproduites lors des essais pour des raisons de sécurité ou de difficultés de mise en oeuvre.

Article 12


L'examen de type comporte :

- des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques, qui sont effectués conformément aux normes internationales appropriées en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté ;

- des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adéquation de la procédure d'installation et du respect des exigences concernant les prises de vue ;

- des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route.

Tous les essais en laboratoire et en fonctionnement doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.

Lorsqu'un examen de type est demandé pour un instrument légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, les résultats des essais en laboratoire et en fonctionnement réel, ainsi que des analyses de simulation, déjà réalisés dans un autre Etat, peuvent être fournis à l'organisme chargé de l'examen de type en France et ils sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France.

Article 13


Le certificat d'examen de type précise les usages prévus (constat en mètres ou en secondes) ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement.

Le certificat précise le lieu de la vérification primitive et de la vérification périodique, notamment si elles doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation ou si elles peuvent être effectuées en d'autres lieux, ainsi que les essais à réaliser.


TITRE V

VÉRIFICATION PRIMITIVE


Article 14


Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés. En l'absence d'organisme désigné, elle est réalisée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).

Article 15


La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie par décision ministérielle ou directement dans le certificat d'examen de type après avis de la commission technique spécialisée. Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 16


La vérification primitive tient lieu de vérification périodique et donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 17


Les exigences techniques et métrologiques, ainsi que les conditions du contrôle métrologique applicables aux instruments neufs, sont applicables aux instruments réparés, compte tenu des exigences ayant prévalu lors de leur examen de type.

Sur demande de la DRIRE, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.


TITRE VI

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION


Article 18


Les instruments conçus à l'unité, notamment pour des sites présentant des caractéristiques particulières, le cas échéant en associant plusieurs instruments ayant bénéficié d'un certificat d'examen de type, sont soumis à la procédure de vérification de l'installation prévue à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Conformément à l'article 22, deuxième alinéa, de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, cette procédure est effectuée par un organisme désigné pour l'examen de type.

Pour l'instrument concerné, elle remplace l'examen de type et la vérification primitive de l'instrument neuf.

Cette procédure a pour objet de s'assurer que la conception de l'instrument répond aux exigences du présent arrêté, lorsqu'elles sont appliquées à ce type de configuration particulière, ou à des exigences présentant des garanties équivalentes fixées après avis de la commission technique spécialisée.

Les dispositions du présent arrêté relatives à l'examen de type et à la vérification primitive sont applicables, mutatis mutandis, à la vérification de l'installation.


TITRE VII

CONTRÔLE EN SERVICE


Article 19


Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle.

Elle est effectuée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie. En l'absence d'organisme, elle est effectuée par la DRIRE.

Article 20


La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument, notamment concernant l'identification du logiciel, y compris, le cas échéant, le logiciel du dispositif de prise de vue ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement et des marques légales de vérification.

Les essais métrologiques comprennent :

- des essais d'exactitude ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

Les contrôles métrologiques sont réalisés par référence à un moyen d'essai approuvé par l'organisme chargé de l'examen de type.

Toute non-conformité aux textes réglementaires ainsi que l'absence ou la détérioration du carnet métrologique entraînent le refus de l'instrument.

Article 21


La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.

La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 22


Les conditions définies par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes désignés pour la vérification périodique au titre du présent arrêté.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 23


Tout certificat d'examen de type délivré après avis de la commission technique spécialisée, avant la mise en application du présent arrêté, reste valable jusqu'à sa limite de validité. Si l'instrument a été certifié selon des exigences différentes de celles du présent arrêté, le renouvellement du certificat à l'issue de sa période de validité ne pourra être prononcé qu'après mise en conformité du type avec les dispositions du présent arrêté.

Article 24


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont