J.O. 209 du 8 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 3 juin 2004 se prononçant sur un différend qui oppose la société Pouchon Cogen à Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de cogénération au réseau public de distribution


NOR : CREX0407423S



La Commission de régulation de l'énergie,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04-38-04, présentée par la société Pouchon Cogen, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 441 091 287, dont le siège social est situé 12, avenue Henri-Becquerel, parc Kennedy, 33700 Mérignac, représentée par son gérant, M. Xavier Embroise, et ayant pour avocat Me Philippe Sol, sis 16, cours du Maréchal-Foch, 33000 Bordeaux.

La société Pouchon Cogen a saisi la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de cogénération, située à Saint-Pardon-de-Conques (Gironde).

La société Pouchon Cogen expose que, après avoir transmis à Electricité de France le contrat de fourniture d'eau chaude qu'elle a conclu avec la société Pouchon Horticulture ainsi qu'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité produite, elle lui a demandé, le 15 avril 2002, de lui communiquer, dans les meilleurs délais, les projets de contrat d'achat d'électricité et de convention de raccordement au réseau public de distribution.

Elle conteste, depuis cette date, les conditions de traitement de sa demande, ainsi que la solution technique du raccordement, le coût et le délai de réalisation des travaux prévus par les différents projets de convention de raccordement communiqués par Electricité de France, en soutenant qu'il a anormalement retardé les délais de traitement de sa demande de raccordement.

La société Pouchon Cogen soutient que les informations techniques adressées par Electricité de France concernant le raccordement de son installation au réseau par une ligne électrique dédiée éludent la notion de point de livraison et, par suite, ne permettent pas de distinguer les coûts de raccordement en aval et en amont de ce point. Elle estime ainsi que le devis communiqué par Electricité de France ne permet pas de déterminer, au sein des interventions sur le réseau, ce qui doit être pris à la charge du producteur ou du gestionnaire de réseau. La société Pouchon Cogen conclut qu'Electricité de France ne peut lui facturer le coût du développement et du renforcement du réseau en amont du point de livraison sans méconnaître les dispositions du décret no 2001-365 du 26 avril 2001.

La société Pouchon Cogen constate, en outre, qu'à la suite de sa demande, Electricité de France s'est opposé à la réalisation des essais de fonctionnement de son installation de cogénération au réseau existant, alors qu'elle lui offrait toutes les garanties techniques permettant que ces essais ne remettent pas en cause la sécurité du réseau.

La société Pouchon Cogen estime qu'Electricité de France n'a pas assuré un accès transparent et non discriminatoire au réseau public dans le traitement de son projet de raccordement, en ne répondant pas à sa demande d'évaluation des coûts de raccordement de la centrale au réseau aérien existant, en refusant les solutions proposées par le Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde (ci-après désigné le « SDEEG ») et en ne communiquant pas les éléments du dossier de la société Mirail Cogen, alors que cette dernière ne s'y était pas opposée.

La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France s'est fondé sur un texte qui n'est plus en vigueur pour apprécier les contraintes de tension sur le réseau.

La société Pouchon Cogen demande, en conséquence, à la Commission de régulation de l'énergie :

- de dire que le traitement de sa demande de raccordement par Electricité de France ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables ;

- d'imputer à Electricité de France les coûts du raccordement en amont du point de livraison ;

- de fixer un délai maximum de 3 mois à compter de la décision de la Commission de régulation de l'énergie pour la réalisation du raccordement, qui devra, en tout état de cause, être définitivement réalisé avant le 31 octobre 2004 ;

- de faire droit à sa demande de réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi.

Vu les observations en défense, enregistrées le 26 avril 2004, présentées par Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représenté par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services.

Electricité de France soutient qu'aux termes de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 la Commission de régulation de l'énergie ne peut fixer, dans ses décisions, que les conditions techniques et financières de règlement du différend et qu'il ne lui appartient pas de prononcer des condamnations tendant à l'exécution des obligations contractuelles ou à la réparation d'un préjudice né de leur inexécution. Il conclut que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice financier invoqué par la société Pouchon Cogen. Il soutient que la société Pouchon Cogen n'a subi aucun préjudice dans l'instruction de sa demande de raccordement et qu'elle n'en établit pas la preuve.

Electricité de France conteste le point de départ du délai de traitement de la demande de la société Pouchon Cogen, au motif que cette demande lui a été adressée par la société SONAREXE, qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage pour le raccordement sollicité, et soutient, en outre, que la demande d'étude détaillée était incomplète.

Electricité de France soutient que le choix de raccordement par la construction d'une ligne électrique dédiée et souterraine, depuis le poste source, constitue la solution technique la plus appropriée, compte tenu notamment des contraintes de tension auxquelles le réseau électrique est soumis. Il estime que les solutions alternatives avancées par la société Pouchon Cogen de raccordement au réseau aérien existant et de baisse de la consigne de tension du poste source ne règlent pas les contraintes de tension. Electricité de France soutient que ces solutions, fondées en particulier sur l'étude réalisée par le SDEEG, doivent être écartées.

Electricité de France soutient que la société Pouchon Cogen était parfaitement informée que le périmètre de facturation du raccordement au réseau comprenait les travaux que le gestionnaire serait amené à effectuer sur le réseau de distribution. Il considère donc qu'elle n'est pas fondée à contester ce périmètre de facturation, ni même à soutenir que le coût de raccordement en amont du poste de livraison incomberait à Electricité de France. Electricité de France conclut que les conditions de raccordement soumises à la société Pouchon Cogen sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

Electricité de France soutient que, pour justifier dans le détail ses calculs, il aurait été contraint de communiquer à la société Pouchon Cogen les « caractéristiques de consommation et d'injection des autres producteurs connectés au réseau, dont leur puissance nominale », qui constituent des informations confidentielles au sens du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 et dont la communication sous forme agrégée n'aurait pas permis, en l'espèce, le « contrôle de la justification technique du projet proposé au producteur ». Par suite, Electricité de France considère qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, dès lors que, en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, il est tenu de respecter la confidentialité de ces informations. Il estime qu'en tout état de cause les raisons techniques du choix de raccordement proposé ont été exposées de façon transparente au producteur au cours des réunions et des différents échanges téléphoniques.

Electricité de France soutient qu'il n'était pas autorisé, au moment des faits, à communiquer à la société Pouchon Cogen les éléments du dossier de la société Mirail Cogen. Il estime que, les deux projets n'étant pas comparables, la société Pouchon Cogen ne peut se fonder sur la solution technique et le coût du raccordement retenus pour le projet de raccordement de la société Mirail Cogen pour soutenir que sa propre demande de raccordement a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

Electricité de France soutient, enfin, que les travaux de raccordement de la centrale de production de la société Pouchon Cogen ne peuvent, contrairement à ce que demande le producteur, être finalisés dans un délai de 3 mois. Il indique que ces travaux ne peuvent pas être définitivement réalisés dans un délai inférieur à 18 mois, compte tenu des contraintes techniques et administratives auxquelles il est soumis.

Electricité de France demande à la Commission de régulation de l'énergie :

- de dire que les demandes de la société Pouchon Cogen tendant à une condamnation pécuniaire d'Electricité de France sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ;

- de dire que la solution technique et financière de raccordement qu'il a communiquée au producteur était la plus adaptée au projet de raccordement de la société Pouchon Cogen ;

- de constater que la demande de raccordement de la société Pouchon Cogen a été traitée de façon transparente et non discriminatoire ;

- de rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la société Pouchon Cogen ;

- à titre subsidiaire, de dire que les travaux de raccordement de la centrale de la société Pouchon Cogen ne peuvent être réalisés dans un délai inférieur à 18 mois.


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Vu les observations en réplique, enregistrées le 13 mai 2004, présentées par la société Pouchon Cogen.

La société Pouchon Cogen maintient qu'Electricité de France a instruit sa demande dans des conditions dilatoires, non transparentes et discriminatoires et conteste le choix de la solution technique retenue.

La société Pouchon Cogen soutient qu'un certain nombre de pièces et d'informations qu'elle avait mentionnées ont été éludées ou partiellement et inexactement retranscrites, de sorte qu'Electricité de France a dénaturé le sens de la position du producteur en suggérant notamment qu'il a approuvé la solution technique retenue. Elle estime qu'Electricité de France a fait une présentation erronée des faits.

La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France a pris en considération, dans la proposition de raccordement, les contraintes techniques inhérentes au réseau, notamment celles du poste source. Elle suggère à la Commission de régulation de l'énergie de procéder à l'audition du directeur technique du SDEEG, afin de confirmer la véracité de certaines informations qui auraient fait l'objet, selon Electricité de France, d'une présentation fallacieuse.

Elle soutient que, si la Commission de régulation de l'énergie se déclarait incompétente pour se prononcer sur la réparation du préjudice qu'elle a subi, elle pourrait néanmoins constater ce préjudice, dès lors qu'il lui appartient, en application de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000, de préciser les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend.

La société Pouchon Cogen persiste dans ses précédentes conclusions au principal et demande que le raccordement de son installation de production soit réalisé au plus tard le 1er novembre 2004, dans la mesure où les travaux imposés par Electricité de France ne sont pas indispensables.


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Vu les observations en réponse, enregistrées le 25 mai 2004, présentées par Electricité de France, par lesquelles il confirme ses précédentes écritures.

Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie est incompétente pour se prononcer ou pour constater l'existence d'éventuels préjudices subis par la société Pouchon Cogen et qu'il ne lui appartient pas davantage d'enjoindre à Electricité de France de réaliser les travaux de raccordement dans un délai déterminé. Electricité de France conclut que la Commission de régulation de l'énergie ne peut se prononcer que sur la conformité de la solution technique de raccordement au projet en cause. Il estime que la Commission de régulation de l'énergie ne serait pas en mesure de lui imposer un délai de réalisation des travaux de raccordement, dès lors qu'Electricité de France ne maîtrise pas lui-même certains éléments de la procédure.

Electricité de France soutient, par ailleurs, qu'il ne saurait lui être reproché de s'être fondé sur des dispositions réglementaires abrogées, dès lors que celles-ci étaient en vigueur à la date où la convention de raccordement a été remise à la société Pouchon Cogen ; qu'en tout état de cause les critères de l'arrêté du 3 juin 1998 conservent leur pertinence au regard dudit projet de raccordement et les nouveaux textes réglementaires n'impliquent pas de modification de la convention de raccordement proposée, notamment au regard des contraintes techniques qui restent inchangées tant en ce qui concerne le réseau de distribution que les conditions de raccordement d'un producteur autonome. Electricité de France conclut que la solution technique qu'il a retenue est conforme au décret no 2003-229 du 13 mars 2003 et à l'arrêté du 17 mars 2003.

Electricité de France soutient qu'il est tenu de s'assurer que le raccordement du producteur ne sera pas de nature à perturber le fonctionnement du réseau et de prendre en considération les particularités techniques du réseau sur lequel le producteur sera raccordé. Il estime qu'en proposant un raccordement souterrain avec un départ dédié, il respecte ces obligations et celle consistant à développer le réseau de façon à permettre le raccordement de tout producteur qui en fait la demande.

Electricité de France soutient qu'il n'appartient pas au SDEEG, en tant qu'autorité concédante, de se substituer au concessionnaire du réseau public de distribution en proposant une solution technique et financière alternative de raccordement. Il soutient que la solution retenue par le SDEEG n'est pas conforme aux dispositions du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 et de l'arrêté du 17 mars 2003. Il conclut que la proposition avancée par le SDEEG ne peut qu'être rejetée.

Electricité de France soutient que le SDEEG a été parfaitement informé des méthodes et des données de calcul qu'il a utlisées pour réaliser la convention de raccordement et qu'il a donc respecté son obligation de transparence conformément à l'article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003. Il soutient également que la médiation organisée, à la demande de la société Pouchon Cogen, s'est réalisée dans des conditions loyales et impartiales et n'a pas eu pour objet, contrairement à ce qu'affirme le producteur, de retarder le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen.

Electricité de France persiste dans ses précédentes conclusions.


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Vu l'ensemble des dossiers remis par les parties ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 9 avril 2004 du président de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement du différend ;

Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;

Vu le décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique de la Commission de régulation de l'énergie, qui s'est tenue, le 3 juin 2004, en présence de :

M. Jean Syrota, président, Mme Jacqueline Benassayag, MM. Eric Dyèvre et Bruno Lechevin, commissaires ;

M. Olivier Challan Belval, directeur général, Mme Gisèle Avoie, directrice juridique ;

M. Didier Laffaille, rapporteur, MM. Gaël Bouquet et Antoine de Chanterac, rapporteurs adjoints ;

Me Philippe Sol et M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen ;

MM. Jean-Claude Millien et Patrick Lemaire, pour Electricité de France.

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Didier Laffaille, exposant les moyens et les conclusions des parties ;

- les observations de Me Philippe Sol et de M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen : la société Pouchon Cogen persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'Electricité de France, dans ses conclusions, ne s'est attaché qu'à des questions de forme, alors que trente mois après sa demande elle n'a toujours pas obtenu satisfaction ; la société Pouchon Cogen fait observer, en outre, qu'elle a fait appel, tout au long du traitement de sa demande, aux différents organismes professionnels compétents pour intervenir dans les procédures de médiation qu'elle a engagées ;

- les observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : Electricité de France persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que la solution technique de raccordement au réseau aérien existant et de renforcement de celui-ci est plus onéreuse et nécessite des délais de réalisation plus longs que celle qu'il a proposée ; Electricité de France soutient que le retard dans le traitement de la demande de raccordement ne saurait lui être opposé et ne peut être imputé qu'à la société Pouchon Cogen, qui a fait le choix d'engager des négociations ; il indique que la ligne 63 kV entre les postes de Langon et Saucats est en contrainte et doit être renforcée par RTE ; Electricité de France affirme que ces négociations se sont déroulées dans le respect du principe de transparence, puisqu'il a reçu le représentant du SDEEG, lui a communiqué des données de réseau ainsi que les résultats des 9 simulations destinées à justifier l'existence de contraintes de tension provoquées par l'installation de production ;

- les nouvelles observations de Me Philippe Sol et de M. Xavier Embroise, pour la société Pouchon Cogen : la société Pouchon Cogen souligne que le recours au SDEEG n'était destiné qu'à éclairer la solution technique retenue par Electricité de France, afin de trouver un terrain d'entente ; elle soutient qu'à aucun moment, lors des échanges intervenus entre les parties, Electricité de France ne lui a communiqué les éléments de calcul des simulations qu'il a réalisées ; la société Pouchon Cogen estime qu'en tout état de cause des contraintes de tension ne pourraient survenir qu'au moment du démarrage de son installation de cogénération et qu'il pourrait, pour y remédier, être procédé à une limitation temporaire de la puissance de son installation de production ; la société Pouchon Cogen souligne qu'Electricité de France ne s'est pas prononcé sur l'hypothèse, que l'expert du SDEEG avait avancée, d'une baisse de la consigne de tension du poste source ; elle estime qu'Electricité de France aurait dû communiqué, dès qu'elle en a formulé la demande, les informations concernant la société Mirail Cogen, compte tenu de la communauté de gestion liant ce producteur à la société Pouchon Cogen ;

- les nouvelles observations de M. Jean-Claude Millien, pour Electricité de France : répondant aux questions soulevées lors de la séance publique, Electricité de France estime que le représentant du SDEEG a été mis en mesure de vérifier les 9 simulations qui ont été effectuées et que la société Pouchon Cogen a été régulièrement informée tout au long de la procédure de traitement de sa demande, y compris sur les éléments de calcul nécessaires à la justification des contraintes de tension dont procède la solution technique retenue ; il admet qu'il n'a pas communiqué au producteur un chiffrage détaillé ; il souligne que le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen au réseau aérien existant entraînerait des contraintes de tension ; Electricité de France ne se prononce pas sur le caractère ponctuel ou permanent des contraintes de tension qui pourraient résulter du choix de raccordement au réseau aérien existant, mais il estime, en tout état de cause, qu'il ne peut pas prendre le risque de contraintes de tension qui surviendraient au moment du démarrage de l'installation de cogénération ; Electricité de France soutient que, s'il n'a pas communiqué de proposition technique et financière, il a toutefois adressé à la société Pouchon Cogen une convention de raccordement ; Electricité de France estime que le raccordement de l'installation de la société Pouchon Cogen pourra être définitivement réalisé, compte tenu de la solution technique retenue, en été 2005 ;

La commission en ayant délibéré le 3 juin 2004, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents de la Commission de régulation de l'énergie se sont retirés.


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Les faits :

Il ressort des pièces du dossier que, le 2 janvier 2002, la société Sonarexe a adressé, à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, une demande de raccordement d'une centrale de cogénération, d'une puissance de production de 2 615 kW, située sur le territoire de la commune de Saint-Pardon-de-Conques.

En l'absence de réponse d'Electricité de France, la société Pouchon Cogen lui a adressé, le 26 mars 2002, une demande d'étude détaillée pour projet de raccordement de sa centrale de cogénération.

Le 15 avril 2002, la société Pouchon Cogen a communiqué à Electricité de France une demande de contrat d'achat pour l'électricité produite à partir de sa centrale de cogénération, ainsi que des demandes de convention de raccordement et de contrat de fourniture pour les auxiliaires de son installation. Ces demandes étaient accompagnées d'un certificat ouvrant droit à obligation d'achat de l'électricité produite par son installation de cogénération.

Le 24 avril 2002, Electricité de France a adressé à la société Sonarexe une estimation non détaillée du coût d'un raccordement, par une ligne électrique dédiée et souterraine, d'un montant compris entre 500 000 et 550 000 EUR HT, puis, le 30 mai 2002, le résultat de l'étude exploratoire d'un montant de 754 000 EUR HT.

Le 6 juin 2002, la société Pouchon Cogen a appelé l'attention d'Electricité de France sur le défaut d'information permettant de justifier la solution technique qu'il a retenue, ainsi que sur l'absence d'examen de l'hypothèse d'un renforcement du réseau public aérien existant, en vue du raccordement de son installation à ce réseau.

Au terme d'une réunion qui s'est tenue le 21 novembre 2002, Electricité de France a remis un premier projet de convention de raccordement, qui évalue le montant des travaux de raccordement à 655 328,79 EUR HT et prévoit une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société Pouchon Cogen a manifesté son désaccord tant sur le coût que sur la solution technique retenue qui consiste à raccorder l'installation de production directement au poste source de Langon par une liaison souterraine.

Le 17 mars 2003, la société Pouchon Cogen a précisé à Electricité de France que sa centrale de cogénération serait en mesure de fonctionner à partir du 24 mars 2003 et a demandé une nouvelle proposition de convention de raccordement.

Le 18 avril 2003, Electricité de France a adressé à la société Sonarexe un deuxième projet de convention de raccordement prévoyant des conditions techniques et financières identiques à celles du projet de convention remis le 21 novembre 2002 et prorogeant de trois mois la durée de validité de ce projet.


Le 23 avril 2003, Electricité de France a adressé à la société Pouchon Cogen un projet de convention de raccordement pour les auxiliaires de la centrale d'un montant de 29 516,34 EUR (HT), qui a été signé le 23 mai 2003 par les deux parties. Les travaux de raccordement des auxiliaires ont été réalisés avant la fin du mois de juin 2003 et un contrat de fourniture pour les auxiliaires de la centrale a été signé par les deux parties le 24 juillet 2003.

Le 5 juin 2003, la société Pouchon Cogen a opposé un nouveau refus sur la solution technique de raccordement, ainsi que sur le coût et les délais de réalisation des travaux qui en résulteraient.

Le 31 juillet 2003, Electricité de France a adressé à la société Pouchon Cogen un troisième projet de convention de raccordement, qui évalue le montant des travaux de raccordement à 632 333,89 EUR (HT) et tient compte du raccordement déjà réalisé des auxiliaires.

Le 29 octobre 2003, la société Pouchon Cogen a informé Electricité de France qu'elle avait sollicité du SDEEG la réalisation d'une étude sur la solution retenue par Electricité de France pour le raccordement de son installation de cogénération, dont le résultat a établi la possibilité de raccorder l'installation de la société Pouchon Cogen au réseau public de distribution pour un montant d'environ 36 000 EUR (HT) et dans un délai de quinze jours.

Le 11 décembre 2003, s'adressant au médiateur d'Electricité de France, la société Pouchon Cogen a demandé le raccordement de son installation conformément aux résultats de l'étude réalisée par le SDEEG.

Au cours d'une réunion de médiation, qui s'est tenue le 3 mars 2004, à la demande de la société Pouchon Cogen, Electricité de France a communiqué à celle-ci le résultat de son étude de raccordement, qui indique uniquement que : « le producteur ne peut pas être raccordé en l'état. Les résultats de calculs montrent que son raccordement risque de provoquer des contraintes thermiques et/ou de tension sur le réseau de distribution ».

Le 12 mars 2004, à la suite de plusieurs réunions de médiation restées sans succès, Electricité de France a adressé à la société Pouchon Cogen une lettre confirmant les conditions techniques et financières de la dernière convention de raccordement.

Le 2 avril 2004, le SDEEG a produit une attestation selon laquelle un raccordement était techniquement possible « soit en l'état du réseau aérien existant, soit moyennant quelques travaux d'homogénéisation à réaliser avant tout pour revenir aux règles de l'art visiblement négligées par le concessionnaire sur cette portion de réseau ».

Le 9 avril 2004, après avoir exprimé une nouvelle fois son désaccord sur la solution technique retenue par Electricité de France, la société Pouchon Cogen a saisi la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à Electricité de France, gestionnaire de réseau public de distribution, sur les conditions d'accès au réseau public de distribution de sa centrale de cogénération.

Sur l'instruction de la demande de raccordement de la société Pouchon Cogen :

La société Pouchon Cogen critique le délai de traitement de sa demande de raccordement et l'absence de justification de la solution technique retenue par Electricité de France.

Sur le non-respect du délai fixé à l'article 8.3 du cahier des charges du RAG :

La société Pouchon Cogen soutient qu'Electricité de France a anormalement retardé les délais de traitement de la demande de raccordement de son installation de cogénération au réseau d'alimentation public de distribution.

L'article 8.3 de l'annexe du décret du 23 décembre 1994, approuvant le cahier des charges de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (ci-après désigné « le cahier des charges du RAG ») dispose que : « [...] à la suite de toute demande de raccordement d'une installation de production autonome, le concessionnaire est tenu de faire au producteur autonome, dans un délai de trois mois, une proposition concernant les modalités techniques et financières de raccordement de la source [...] ».

La Commission de régulation de l'énergie constate qu'après avoir présenté une demande de raccordement de son installation de cogénération, le 2 janvier 2002, la société Pouchon Cogen a demandé à Electricité de France, le 15 avril 2002, de lui communiquer une convention de raccordement.

Electricité de France n'a pas adressé à la société Pouchon Cogen de proposition technique et financière dans le délai de 3 mois prévu par l'article 8.3 du cahier des charges du RAG. Il ne lui a communiqué qu'un projet de convention de raccordement, le 21 novembre 2002, soit près de 11 mois après sa demande de raccordement.

Le fait que la société Pouchon Cogen ait présenté sa demande de raccordement par l'intermédiaire de la société SONAREXE, le 2 janvier 2002, ne saurait avoir pour effet de décaler dans le temps le point de départ du délai d'instruction de cette demande. Electricité de France ne saurait également se fonder sur le défaut de communication par le producteur de la notification du délai d'instruction du permis de construire pour soutenir que la demande de la société Pouchon Cogen n'aurait pas été complète et donc en état de n'être instruite que le 29 avril 2002.

Il résulte de ce qui précède qu'Electricité de France n'a pas respecté le délai de 3 mois prévu par l'article 8.3 du cahier des charges du RAG pour l'élaboration de la proposition technique et financière et a anormalement retardé l'instruction de la demande de raccordement de la société Pouchon Cogen.

Sur l'absence de transparence d'Electricité de France dans le cadre de l'instruction de la demande :

La société Pouchon Cogen a appelé l'attention d'Electricité de France, dès le 6 juin 2002, sur le défaut d'information permettant de justifier la solution technique retenue, ainsi que le coût et le délai de réalisation des travaux de raccordement de son installation au réseau public de distribution.

A aucun moment de la procédure, Electricité de France n'a produit les informations permettant de justifier la solution technique retenue qui résulterait de l'existence de contraintes de tension sur le réseau public existant.

Electricité de France a refusé de fournir à la société Pouchon Cogen les informations demandées en invoquant leur caractère confidentiel. Il estime, en effet que, pour justifier ses calculs, il aurait dû transmettre à la société Pouchon Cogen « les caractéristiques de consommation ou d'injection des autres producteurs connectés au réseau, dont leur puissance nominale ». Il conclut qu'il ne peut communiquer ces informations, en raison de l'obligation qui pèse sur lui de respecter les règles de confidentialité, prévues par les dispositions combinées de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 et de l'article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000. Il soutient que, au demeurant, la communication de ces informations sous une forme agrégée, n'aurait eu aucun sens dans la mesure où elle n'aurait pas permis le « contrôle de la justification technique du projet proposé au producteur ».



L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose notamment que « l'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

En vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, « chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposée par la loi ».

La Commission de régulation de l'énergie rappelle que l'article 3 du décret no 2001-630 du 16 juillet 2001 prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution « sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1er, sous une forme agrégée ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution ».

Il ressort des dispositions précitées qu'Electricité de France est soumis à une obligation générale de transparence dans le traitement des demandes de raccordement et qu'à ce titre il lui appartient de communiquer au demandeur les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de ses décisions, tant techniques que financières, en matière de raccordement aux réseaux publics. Cette obligation se justifie d'autant plus que le gestionnaire du réseau public de distribution se trouve en situation de monopole vis-à-vis des utilisateurs du réseau public de distribution qui demandent leur raccordement.

La confidentialité à laquelle Electricité de France est tenu à l'égard des informations commercialement sensibles, en vertu de l'article 20 de la loi du 10 février 2000, ne saurait justifier, contrairement à ce qu'il soutient, un refus général de communication de toute information. Une telle pratique reviendrait, en effet, à vider de sa substance son obligation de transparence.

La Commission de régulation de l'énergie constate qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'Electricité de France a communiqué à la société Pouchon Cogen la moindre information, au besoin sous une forme agrégée, lui permettant de vérifier que les travaux prévus par le projet de convention de raccordement étaient nécessaires pour permettre le raccordement sollicité.

L'argument invoqué par Electricité de France, tiré de ce que la consommation de données agrégées serait inutile pour la société Pouchon Cogen pour contrôler la justification technique du projet proposé au producteur, est sans influence sur l'obligation légale et réglementaire qui pèse sur lui de communiquer les informations en cause.

Par suite, la société Pouchon Cogen est fondée à soutenir qu'Electricité de France, en refusant de fournir les éléments permettant de justifier l'existence des contraintes de tension qui conditionneraient la solution technique retenue, ainsi que le coût et le délai de réalisation des travaux y afférents, a méconnu l'obligation de transparence qui lui incombe en vertu des textes applicables.

Sur l'absence d'examen par Electricité de France de l'hypothèse d'un raccordement de l'installation au réseau public aérien existant :

La société Pouchon Cogen a demandé à Electricité de France d'examiner l'hypothèse du raccordement de son installation de production au réseau public aérien existant. Electricité de France a refusé de répondre à la demande du producteur.

L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose notamment que « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber. [...] L'étude de raccordement est menée dans un cadre transparent et non discriminatoire. Les méthodes générales et les hypothèses utilisées sont rendues publiques par le gestionnaire du réseau public de distribution. Les résultats sont communiqués à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu ».

Electricité de France, lorsqu'il est saisi d'une demande de raccordement d'une installation de production, a l'obligation d'examiner, dans un cadre transparent et non discriminatoire, les divers scénarios de fonctionnement du système.

La commission de régulation de l'énergie considère que, en ne procédant pas à l'examen de la solution d'un raccordement au réseau public aérien existant proposé par la société Pouchon Cogen, Electricité de France a méconnu l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 5 du décret du 13 mars 2003 de procéder à l'examen des divers scénarios de fonctionnement du système.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, si le 9 avril 2004, date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie, la société Pouchon Cogen disposait d'une convention de raccordement, le comportement d'Electricité de France doit, eu égard à son caractère manifestement dilatoire et non transparent, être regardé comme ayant constitué un refus d'accès au réseau public de distribution.

Sur la demande de la société Pouchon Cogen tendant à ce que la Commission de régulation de l'énergie enjoigne à Electricité de France de raccorder la centrale de production avant le 1er novembre 2004 :

La société Pouchon Cogen demande à la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre à Electricité de France de procéder au raccordement de son installation de production au plus tard le 1er novembre 2004, dans la mesure où les travaux imposés par Electricité de France ne sont pas nécessaires et où Electricité de France ne justifie pas qu'il existerait des contraintes de tension.

Sur la compétence de la Commission de régulation de l'énergie pour enjoindre à Electricité de France de réaliser les travaux de raccordement dans un délai déterminé :

Electricité de France soutient que la Commission de régulation de l'énergie n'est pas compétente pour lui enjoindre de réaliser les travaux de raccordement dans un délai déterminé.

Le deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 dispose notamment que la décision de règlement de différend adoptée par la Commission de régulation de l'énergie « est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Aux termes du 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie est habilitée à sanctionner, sans mise en demeure préalable, « le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau [...] » qui « ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise [...] en application de l'article 38 [de la loi du 10 février 2000] ».

La possibilité ainsi ouverte à la Commission de régulation de l'énergie de sanctionner l'inexécution d'une décision de règlement de différend « dans le délais requis » suffit à caractériser l'existence d'un pouvoir d'injonction, alors que la Commission de régulation de l'énergie, non seulement précise les conditions techniques et financières de l'utilisation des réseaux, mais peut également fixer un délai à l'issue duquel la décision devra être exécutée par ses destinataires.

En conséquence, la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour enjoindre à Electricité de France la réalisation des travaux de raccordement dans un délai déterminé.

Sur le raccordement de la centrale de production au réseau public de distribution :

La société Pouchon Cogen soutient que le raccordement de son installation de cogénération au réseau public de distribution ne nécessite pas la création d'une nouvelle ligne souterraine depuis le poste source et peut être réalisé à partir du réseau public aérien existant, sous réserve d'un simple renforcement de ce réseau.

La Commission de régulation de l'énergie relève que le SDEEG a estimé que « rien ne s'oppose sur le plan technique à procéder au raccordement de Pouchon Cogen soit en l'état du réseau aérien existant, soit moyennant quelques travaux d'homogénéisation à réaliser avant tout pour prévenir aux règles de l'art visiblement négligées par le concessionnaire sur cette portion de réseau ».

La Commission de régulation de l'énergie constate, par ailleurs, qu'il ressort de la convention de raccordement « Auxiliaires - Pouchon Cogen », du 23 mai 2003, que le raccordement des auxiliaires de l'installation de production au réseau public de distribution est actuellement réalisé par l'intermédiaire d'un câble souterrain « 3 x 150 mm² alu, sur le départ du RPD HTA Castets issu du poste source de Langon », d'une longueur de 430 mètres.

En outre, l'annexe 2 de cette convention de raccordement comporte un schéma unifilaire du poste de livraison et des installations intérieures de la centrale de cogénération de la société Pouchon Cogen, reliés par le câble souterrain susvisé. Ce schéma fait apparaître l'installation d'un « disjoncteur condamné ouvert par EDF GDF Services », qui empêche l'installation de production d'injecter sur le réseau public de distribution.

Or, la convention de raccordement communiqué à la société Pouchon Cogen, le 31 juillet 2003, prévoit également que le raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution est réalisé par l'intermédiaire d'un câble souterrain « 3 x 150 mm² alu, sur le départ HTA issu du poste source de Langon », d'une longueur de 8 800 mètres.

Il résulte donc des pièces du dossier que l'installation de la société Pouchon Cogen est déjà raccordée au réseau public de distribution, par l'intermédiaire d'une ligne HTA, pour l'alimentation en énergie électrique de son installation de production.

La Commission de régulation de l'énergie constate donc qu'en l'espèce, Electricité de France utilise les mêmes sections de câble (3 x 150 mm²) pour le raccordement en soutirage des auxiliaires de la centrale (Pr sout = 55 kW) et pour le raccordement en injection de la centrale de production (Pr inj = 2 615 kW).

En conséquence, le raccordement au réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale peut également être utilisé pour l'injection de la totalité de la production de la centrale de la société Pouchon Cogen. Il n'y a donc pas lieu de réaliser de nouveaux travaux pour le raccordement de la centrale de cogénération au réseau public de distribution.

Sur la convention de raccordement de la centrale de production :

L'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003 dispose que : « le gestionnaire du réseau effectue une étude pour déterminer le schéma de raccordement. Il prend en compte les caractéristiques de l'installation à raccorder, les caractéristiques des ouvrages existants ou décidés ainsi que celles des installations déjà raccordées. Il examine les divers scénarios de fonctionnement du système et les aléas qui peuvent le perturber ».

Electricité de France est ainsi tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de raccordement au réseau public d'une installation de production, d'instruire cette demande en recherchant si le raccordement au réseau public le plus proche constitue une solution technique et financière raisonnable et au meilleur coût, tant pour le gestionnaire de réseau que pour le demandeur.

Dans ses écritures produites devant la Commission de régulation de l'énergie, Electricité de France n'apporte aucun élément permettant de vérifier que la convention qu'il a établie pour le raccordement de l'installation par une ligne dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, est bien la solution la plus économique.

Par suite, Electricité de France, en se bornant à la transmettre à la société Pouchon Cogen cette convention sans procéder à l'examen de la demande de raccordement au réseau public aérien, a méconnu les obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003.

La Commission de régulation de l'énergie rappelle, à cet égard, que le deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les gestionnaires de réseaux doivent assurer « l'accès dans des conditions non discriminatoires aux réseaux publics de transport et de distribution » et que ces dispositions doivent être appliquées à la lumière de celles de la directive du 19 décembre 1996 qu'elles transposent et dont l'article 16 énonce que l'accès aux réseaux doit s'effectuer selon des « critères objectifs, transparents et non discriminatoires ».

La société Pouchon Cogen est donc fondée à demander à Electricité de France de lui adresser une nouvelle convention de raccordement au réseau public aérien existant.

Il y a lieu, en conséquence, pour la Commission de régulation de l'énergie, d'enjoindre à Electricité de France d'adresser à la société Pouchon Cogen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement correspondant à sa demande et permettant le raccordement de l'installation de cogénération par l'intermédiaire du réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale.

Sur l'existence de contraintes de tension consécutives à la demande de raccordement de l'installation de cogénération de la société Pouchon Cogen :

Les résultats des études réalisées le 28 avril 2003 par Electricité de France et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie ne font pas apparaître l'existence de contraintes de tension, préexistantes ou consécutives à la demande de raccordement du producteur et, par suite, n'établissent pas la nécessité de renforcer le réseau public de distribution existant.

Dès lors, Electricité de France ne peut, en aucun cas, imposer à la société Pouchon Cogen un délai de réalisation de travaux de renforcement en invoquant des contraintes de tension qu'il ne justifie pas.

Il appartient, en conséquence, à Electricité de France - le raccordement de la centrale de cogénération au réseau public de distribution étant réalisé - après avoir procédé à la déconsignation électrique du disjoncteur pour réaliser les essais de mise en service de la centrale, d'autoriser le fonctionnement de l'installation de cogénération sur le réseau public de distribution, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Electricité de France ne pourra se soustraire à cette obligation qu'à la condition qu'une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontre l'impossibilité en l'état du réseau pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation de production.

Sur la charge du coût des éventuels travaux de renforcement du réseau :

Electricité de France n'a communiqué, à aucun moment de la procédure, malgré les demandes réitérées de la société Pouchon Cogen, les informations permettant de justifier l'existence de contraintes de tension, dont procédait la solution technique retenue. Electricité de France a imposé, dans ces conditions, un coût de réalisation de travaux de 632 333,89 EUR HT, prévu par la convention de raccordement qu'il a établie le 31 juillet 2003. En outre, Electricité de France a refusé de répondre à la demande de la société Pouchon Cogen d'examen de l'hypothèse d'un raccordement au réseau aérien existant.

Dès lors, il ne saurait être imputé à la société Pouchon Cogen la charge du coût d'éventuels travaux de renforcement liés à des contraintes de tension dont le producteur n'a été, à aucun moment de l'instruction de sa demande, en mesure de connaître la justification et d'apprécier les conséquences.

Par suite, dans l'hypothèse où des travaux de renforcement se révéleraient nécessaires dans le cadre d'un raccordement de l'installation au réseau aérien existant, Electricité de France prendra à sa charge ces travaux sur le réseau public de distribution pour permettre le raccordement de l'installation de cogénération de la société Pouchon Cogen, dès lors qu'il n'a justifié à aucun moment, ni le bien-fondé de la solution technique qu'il a retenue, visant au raccordement de l'installation au moyen d'une ligne électrique dédiée et souterraine depuis le poste source de Langon, ni l'existence de contraintes de tension consécutives à la demande de raccordement du producteur.

En tout état de cause, ces travaux de renforcement du réseau devront être réalisés au plus tard le 31 octobre 2004.

Sur la demande de la société Pouchon Cogen tendant à la condamnation d'Electricité de France au versement de dommages et intérêts :

La société Pouchon Cogen demande à la Commission de régulation de l'énergie de condamner Electricité de France à l'indemniser du préjudice financier qu'il a subi fait des fautes commises par Electricité de France ou, le cas échéant, de constater l'existence d'un tel préjudice.

En vertu de l'alinéa 2 du I de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie « en cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux publics de transport et de distribution [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, protocoles [...] » ; la décision de règlement de différend « est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».

Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la Commission de régulation de l'énergie, dans le cadre de sa compétence en matière de règlement de différend, de condamner une des parties à la réparation d'un préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations, ni même d'en constater l'existence.

Par suite, les demandes de la société Pouchon Cogen tendant à la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par Electricité de france ou, le cas échéant, au constat d'un tel préjudice, lesquelles ne peuvent être présentées que devant le juge compétent pour se prononcer sur le versement de dommages et intérêts, doivent être rejetées,

Décide :


Article 1


Electricité de France adressera à la société Pouchon Cogen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une convention de raccordement correspondant à sa demande de raccordement au réseau public aérien existant et permettant le raccordement de l'installation de cogénération par l'intermédiaire du réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale.

Article 2


Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, après avoir procédé à la déconsignation électrique du disjoncteur pour réaliser les essais de mise en service de la centrale, autorisera le fonctionnement de l'installation de cogénération sur le réseau public de distribution utilisé pour l'alimentation des auxiliaires de la centrale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Electricité de France ne pourra se soustraire à cette obligation que dans la mesure où une étude, réalisée en application de l'article 5 du décret no 2003-229 du 13 mars 2003, démontrerait l'impossibilité pour la société Pouchon Cogen d'injecter, en permanence et en totalité, l'énergie produite par son installation, sans la réalisation préalable de travaux de renforcement du réseau. Ces éventuels travaux de renforcement ne pourront, en tout état de cause, avoir pour conséquence de retarder la mise en service de l'installation au-delà du 31 octobre 2004.

Article 3


Le coût des éventuels travaux de renforcement sur le réseau public de distribution seront supportés par Electricité de France.

Article 4


Electricité de France, gestionnaire du réseau public de distribution, communiquera à la Commission de régulation de l'énergie, dans les mêmes délais que ceux prescrits aux articles précédents, tous les éléments lui permettant de s'assurer de l'exécution des mesures prévues par la présente décision. Les parties pourront saisir la Commission de régulation de l'énergie en cas de difficulté d'exécution de la présente décision ou de nouveau différend.

Article 5


Le surplus des conclusions de la société Pouchon Cogen et d'Electricité de France est rejeté.

Article 6


La présente décision sera notifiée à la société Pouchon Cogen et à Electricité de France et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2004.


Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

J. Syrota