J.O. 203 du 1 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : EQUT0400468A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents de chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'instruction d'application du décret no 99-1161 du 29 décembre 1999 homologuée par décision du 12 décembre 2000 ;

Vu l'avis de la commission nationale mixte en date du 6 juillet 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les horaires individualisés prévus à l'article 24, paragraphe 5, du décret du 29 décembre 1999 susvisé se caractérisent essentiellement par la possibilité donnée à chaque salarié de choisir, dans certaines limites, ses heures de prise et de fin de service.

Article 2


L'établissement public est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés dans les services où ce régime de travail est compatible avec la nature des tâches assurées, sous réserve, d'une part, d'une demande expresse du personnel concerné, d'autre part, de l'avis favorable du comité d'établissement, qui peut demander l'organisation d'une consultation du personnel.

L'inspecteur du travail des transports territorialement compétent est tenu informé des dérogations accordées à la règle de l'horaire collectif de travail.

Article 3


I. - Les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables.

II. - Les plages fixes sont caractérisées par la présence obligatoire de l'ensemble du personnel concerné.

La durée totale des plages fixes ne doit pas être inférieure à six heures par journée de service. Dans le cas où il n'en résulte aucune gêne pour le fonctionnement du service, cette durée peut être abaissée à cinq heures trente minutes ; elle peut être abaissée à cinq heures dans les directions centrales et régionales pour les personnels non affectés dans des entités opérationnelles.

Pour tenir compte des variations de charges de travail, l'établissement ou entité opérationnelle peut programmer une augmentation de la durée des plages fixes pendant des périodes déterminées. Cette programmation intervient dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article 25, points 4 et 5, du décret du 29 décembre 1999 susvisé.

La durée des plages fixes ainsi augmentée peut être supérieure à la durée journalière moyenne prévue pour le régime de travail appliqué dans l'établissement ou l'entité opérationnelle.

Elle ne peut être supérieure à la durée journalière maximale fixée par l'article 26, point 1, ou, le cas échéant, l'article 26, point 4, du décret du 29 décembre 1999 susmentionné.

Les augmentations de la durée des plages fixes au-delà de la durée journalière de service moyenne éventuellement appliquées lors de ces périodes de variations de charges de travail devront être compensées par une diminution de la durée des plages fixes des autres périodes, afin de ne pas dépasser la durée du travail programmée pour le semestre civil.

III. - Les plages variables permettent au personnel de choisir ses heures de prise et de fin de service sous réserve, toutefois, des contraintes qui peuvent résulter de l'organisation du travail dans certains emplois et nécessiter des mesures particulières.

Article 4


I. - L'enregistrement du temps de travail est effectué au moyen d'appareils enregistreurs, situés le plus près possible des lieux de travail et permettant la totalisation individuelle des temps.

La pratique de l'horaire individualisé ne peut avoir pour conséquence de permettre un dépassement de l'amplitude et de la durée journalière maximale de travail effectif telles qu'elles sont fixées par le décret du 29 décembre 1999 susvisé. L'établissement public devra prendre les dispositions pour faire assurer le respect de cette obligation.

II. - Il est admis, au cours d'un mois, avec possibilité de report d'un mois sur l'autre, un écart en plus ou en moins, limité à quatre heures, par rapport au temps de travail exigible en application des dispositions de la réglementation du travail applicable au personnel de l'établissement public.

Cet écart ne peut être réduit que par un ajustement de la durée du travail effectué pendant les plages variables.

III. - Les absences du lieu de travail motivées par les besoins du service sont décomptées selon les dispositions de la réglementation du travail applicable au personnel de l'établissement public.

Article 5


Seuls peuvent donner lieu à l'application des dispositions de l'article 51 du décret du 29 décembre 1999 susvisé et au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires, s'ils n'ont pas été compensés avant la fin du semestre civil en cours, les dépassements effectués à la demande de la hiérarchie en application des dispositions dudit décret.

Ces dépassements seront appréciés par rapport à la durée journalière moyenne de travail effectif applicable dans le régime de travail dont relève l'agent. Pendant les périodes visées à l'article 3-II, alinéas 3 et suivants, du présent arrêté, ils seront appréciés par rapport à la durée journalière minimale du travail résultant de l'augmentation de la durée des plages fixes décidée par l'établissement ou l'entité opérationnelle lorsque celle-ci est supérieure à la durée journalière de service moyenne du régime de travail dont relève l'agent.

Article 6


Le système des horaires individualisés ne modifie en rien les règles relatives à l'imputabilité au service des accidents susceptibles de se produire sur le trajet qui relie le domicile au lieu de travail, dès lors que ces accidents interviennent sur le trajet normal et dans les horaires permettant de respecter les prises et fins de services dans les plages variables.


Article 7


La pratique d'horaires individualisés est compatible avec l'exercice d'un travail à temps partiel.

Dans ce cadre :

- l'écart de quatre heures par rapport au temps de travail exigible, visé à l'article 4-II, sera réduit pro rata temporis ;

- la plage fixe mentionnée à l'article 3 pourra être réduite en dessous des minima indiqués, pour les agents qui effectuent leur temps partiel avec une durée journalière de service réduite.

Article 8


Un document d'application fixe, dans chaque cas, les dispositions pratiques d'application et est affiché dans les locaux de travail concernés.

Article 9


La décision du 17 octobre 1984 autorisant l'établissement public SNCF à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés est abrogée.

Article 10


Le directeur des transports terrestres et l'inspecteur général du travail des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard