J.O. 201 du 29 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de polyéthylène téréphtalate originaire d'Australie,


NOR : ECOD0461111V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil du 13 août 2004 (JOUE no L 271 du 19 août 2004), il est institué, à compter du 20 août 2004, un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907.60.20, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établit comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 29/08/2004 texte numéro 30



L'application des taux de droits individuels précisés pour les sociétés référencées dans le tableau ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des Etats membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe 1. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable « à toutes les sociétés » s'appliquera.

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JOCE no L 253 du 11 octobre 1993), le montant du droit antidumping, calculé sur la base du paragraphe 2, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Le droit définitif ne s'applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique conformément aux dispositions du paragraphe 6.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables.

6. Les produits importés déclarés pour la mise en libre pratique par des sociétés ayant offert des engagements qui ont été acceptés (cf. la décision de la Commission 2004/600/CE du 4 août 2004 publié au JOUE no L 271 du 19 août 2004) et qui sont reprises dans le tableau ci-dessous sont exonérés des droits antidumping institués au paragraphe 2. A condition qu'ils aient été fabriqués, expédiés et facturés directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe 2. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 29/08/2004 texte numéro 30



7. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 306/2004 sont définitivement perçus aux taux définitif institué par le présent avis. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

8. Une correction du droit antidumping provisoire institué sur les importations dudit produit et originaire de la République populaire de Chine s'applique aux sociétés suivantes, car le droit corrigé aurait été inférieur au droit provisoire institué :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 29/08/2004 texte numéro 30





Le droit antidumping provisoire institué à l'encontre de ces sociétés n'est perçu qu'au taux du droit antidumping provisoire corrigé.



A N N E X E 1


La facture commerciale en bonne et due forme visée au paragraphe 2 du présent avis doit comporter une déclaration, signée par un responsable de la société, se présentant comme suit :

1. Nom et fonction du responsable de la société ayant établi la facture commerciale.

2. Déclaration :

« Je soussigné certifie que le [volume] de polyéthylène téréphtalate vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »

3. Date et signature.


A N N E X E 2

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER SUR LA FACTURE

COMMERCIALE VISÉE AU PARAGRAPHE 6


Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes du produit considéré effectuées dans le cadre d'un engagement et pour lesquelles une exonération du droit antidumping est demandée :

1. Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ».

2. Le nom de la société mentionnée au paragraphe 6, délivrant la facture commerciale.

3. Le numéro de la facture commerciale.

4. La date de délivrance de la facture commerciale.

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6. La désignation précise des marchandises, y compris :

- le code du produit ;

- le code NC ;

- la quantité (en tonnes).

7. La description des conditions de vente, notamment :

- le prix à la tonne ;

- les conditions de paiement ;

- les conditions de livraison ;

- le montant total des remises et rabais.

8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et signé la déclaration suivante :

« Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom et adresse de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2004/600/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »