J.O. 198 du 26 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-865 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables


NOR : ECOT0320039D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-4 ;

Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;

Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier. »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations. »

III. - Au IV, les mots : « et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « , 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».

Article 2


L'article 2 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour être habilitées à émettre des titres de créances négociables, les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent appartenir à l'une des catégories suivantes : ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « publiquement appel » sont remplacés par les mots : « appel public ».

Article 3


L'article 4 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, par le présent décret, par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret. Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 du code monétaire et financier et prévus par les articles 8 à 13 du présent décret. »

Article 4


L'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

Sont exemptés de cette obligation :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret. »

Article 5


L'article 8 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créances négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article .

II. - Le dossier de présentation financière comprend :

1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.

Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.

La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie. »

Article 6


L'article 10 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les titres de créances négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur. »

Article 7


A l'article 11 du décret du 13 février 1992 susvisé, les mots : « et des finances » sont supprimés.

Article 8


L'article 12 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque les titres de créances négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et du décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière. »

Article 9


L'article 13 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dossier de présentation financière » sont remplacés par les mots : « documentation financière ».

II. - Au deuxième alinéa, le mot : « dossier » est remplacé par les mots : « documentation financière ».

III. - Le troisième alinéa est abrogé.

Article 10


L'article 14 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « dossier de présentation financière » sont remplacés par les mots : « documentation financière ».

II. - Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article 12. »

Article 11


A l'article 15 du décret du 13 février 1992 susvisé, les mots : « pour des raisons de régulation monétaire » sont remplacés par les mots : « si les circonstances le justifient ».

Article 12


L'article 16 du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les émetteurs de titres de créances négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés aux III et IV de l'article 1er du présent décret. »

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les émetteurs de titres de créances négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »

Article 13


Les articles 5, 7 et 9 du décret du 13 février 1992 susvisé sont abrogés.

Article 14


Le décret du 13 février 1992 susvisé dans sa version antérieure à la publication du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy