J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 2003 - revenus de 2003 (art. R.* 2-1 du livre des procédures fiscales)


NOR : ECOL0400090B







Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 197 du 25/08/2004 page 33003 à 33191






R E M A R Q U E S


I. - Cultures de champignons. - Le personnel de maîtrise ou de production - y compris le directeur ou l'exploitant et les membres de sa famille, mais à l'exclusion des apprentis sous contrat - doit être retenu pour l'application du tarif par « salarié ».

II. - Cressiculture. - Les bénéfices forfaitaires s'appliquent seulement à la superficie des fossés.

III. - Cultures florales. - Il convient de retenir le barème d'imposition correspondant à la catégorie d'exploitation déterminée en fonction du pourcentage des superficies couvertes ou chauffées. Sauf indication contraire, ce barème s'applique à la superficie totale de l'exploitation (terrains à l'air libre, châssis, serres, allées et bâtiments d'exploitation).

IV. - Cultures fruitières. - Les exemptions applicables aux jeunes plantations partent du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux de plantation. Les arbres surgreffés (poiriers et pommiers) ne peuvent bénéficier que de la durée minimale d'exemption. Sauf indication contraire, les décisions antérieures relatives aux durées d'exemption sont reconduites.

V. - Elevages. - En ce qui concerne les élevages annexés à une exploitation de polyculture, la tarification spéciale porte seulement sur les éléments dénombrés en sus de : a) pour les élevages de porcs : 300 sujets vendus ou livrés annuellement pour les catégories des engraisseurs et naisseurs-engraisseurs, 480 porcelets vendus ou livrés pour la catégorie des naisseurs ; b) pour les élevages de veaux : 60 sujets vendus ou livrés annuellement ; c) pour la cuniculiculture : 30 reproducteurs ; d) pour l'aviculture : 1 000 poules pondeuses pour le tarif I (vente d'oeufs de consommation et de volailles), 10 000 unités vendues ou 17 000 kg de poids vif selon le mode de taxation retenu, pour le tarif III (vente de poulets de chair standard) ; aucun abattement, sauf indication contraire, n'est prévu en faveur des autres élevages avicoles. Les bénéfices fixés pour les élevages libres s'appliquent sans modification aux élevages sous contrat.

Elevages de chiens. - Les élevages comportant au moins 2 reproductrices sont seuls taxés spécialement.

Elevages d'équins. - L'unité de taxation est constituée par équin de plus de 1 an.

Elevages de pigeons. - Sont imposables en totalité au tarif « pigeons vendus ou livrés après abattage » les exploitants qui disposent d'une tuerie particulière immatriculée.

Apiculture. - Les exploitations comportant plus de 10 ruches à cadre, groupées ou disséminées, sont seules taxées spécialement.

Salmoniculture. - Le tarif s'applique par mètre carré de la surface totale du plan d'eau de l'ensemble des bassins utilisés à l'exception des bassins de décantation et de ceux affectés exclusivement aux reproducteurs et à la pêche. Toutefois, une exemption de deux ans est applicable aux superficies nouvelles (création ou extension). Les bénéfices sont majorés de 60 % pour les salmoniculteurs qui, disposant d'une installation spéciale, procèdent à la fumaison de tout ou partie de leur production.

VI. - Pour les exploitations comportant plusieurs natures de cultures spéciales ou assimilées, les éléments d'imposition afférents à la première tranche des barèmes dégressifs ne sont retenus que pour la culture dont le bénéfice forfaitaire est le plus élevé. Cette disposition est, toutefois, strictement réservée aux exploitations dont le bénéfice forfaitaire imposable total - y compris, le cas échéant, le bénéfice des productions non soumises à un tarif dégressif - excède 5 700 EUR, après application d'au moins deux de ces barèmes dégressifs.

Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux natures de cultures comportant plusieurs catégories pour lesquelles il est fait application d'au moins deux barèmes dégressifs.

VII. - A défaut d'indications spéciales, les dispositions qui précèdent ont un caractère général et s'appliquent à tous les départements. Sous réserve des mentions particulières, les bénéfices forfaitaires imposables tiennent compte, pour l'ensemble des cultures figurant au présent tableau, des pertes généralisées de récolte.


Avis relatif au premier tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires

imposables au titre de l'année 2003 (modificatif)


Département de l'Aveyron. - La profession ayant interjeté appel des décisions prises à la majorité le 27 mai 2004 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les bénéfices agricoles forfaitaires en ce qui concerne les cultures générales seront arrêtés, conformément aux dispositions de l'article L. 2 du livre de procédure fiscales, par la commission centrale des impôts directs visée aux articles 1652-1 et suivants du code général des impôts.

Département du Cher. - Lire pour la région « Pays Fort » : « 1re catégorie : Exploitations dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 18,53 EUR », au lieu de : « 1re catégorie : Exploitations dont le revenu cadastral moyen à l'hectare est supérieur à 18,63 EUR ».

Département de la Dordogne. - Lire région « Périgord noir ou sarladais », au lieu de : « Périgord noir ou salardais (Nontronnais) ; lire : « 217,62 EUR », au lieu de : « 2 182,22 EUR » pour le bénéfice de la 1re catégorie de la région.

Département de l'Hérault. - Lire pour l'ensemble des régions : « Délimitation des années précédentes maintenues (Journal officiel du 23 novembre 2004, no 271 », au lieu de : « Délimitation des années précédentes maintenues (Journal officiel du 12 août 1982, NC 186) ».