J.O. 191 du 18 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés


NOR : MAEF0410016D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, notamment son article 32 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi no 2003-1176 du 10 décembre 2003, notamment son article 19 ;

Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), modifié par la loi no 2001-1276 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation budgétaire applicable aux établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, modifié par le décret no 92-1370 du 29 décembre 1992 et par le décret no 2003-6636 du 7 juillet 2003 ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'intérieur réunies) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION

DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Chapitre Ier

Les demandes d'asile


Article 1


L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidaire.

A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.

La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.

Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

Article 2


Le directeur général de l'office reconnaît le statut de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.

Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.

Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 de ladite loi aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

Article 3


Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article 1er. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.

Article 4


Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Article 5


Il est créé au sein de l'office une mission de liaison avec le ministère de l'intérieur.

Ses agents sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.

La mission assure la liaison entre l'office et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.

Elle veille à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée concernant la transmission des décisions de l'office ainsi que des documents mentionnés à cet alinéa.


Chapitre II

Le conseil d'administration de l'office


Article 6


Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;

3° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;

4° Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux directeurs d'administration qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article 7


Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :

1° L'organisation générale de l'établissement ;

2° Le rapport d'activité ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier ;

5° Les dons et legs ;

6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.

Il arrête son règlement intérieur.

Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.

Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.

Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.

Avant que le conseil d'administration ne délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Commission des recours des réfugiés sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.

Article 8


Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.

Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.


Chapitre III

Le directeur général de l'office


Article 9


Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par la loi du 25 juillet 1952 susvisée sont prises sous sa responsabilité.

Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article 4 de ladite loi, le directeur général est notamment habilité à :

1° Certifier la situation de famille et l'état civil des intéressés tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu dans le pays à l'égard duquel les craintes de persécution du réfugié ont été tenues pour fondées et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; les actes et documents établis par l'office ont la valeur d'actes authentiques ;

2° Attester la conformité avec les lois du pays mentionné au 1° des actes passés dans ce pays ;

3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires de l'asile ;

4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés.

Article 10


Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 31 ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.

Article 11


Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.


TITRE II

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 12


Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

Il peut présider chacune des sections.

Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

Article 13


A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation dite de sections réunies.

Cette formation comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

Elle est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Article 14


Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.

Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.

Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.

Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

Article 15


La procédure devant la commission des recours est gratuite et sans frais.


Chapitre II

Recours formés contre les décisions en matière d'asile


Article 16


La Commission des recours des réfugiés statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

Article 17


Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.

Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Article 18


Le recours est adressé au secrétariat de la commission sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les recours sont inscrits sur un registre spécial, suivant leur date d'arrivée à la commission.

Article 19


Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 16, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.

Dans le cas prévu au 3° du même article , le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.

Article 20


La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.

Article 21


Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience.

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.


Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Article 22


Lorsque, en application du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.

Article 23


La commission des recours se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.

Article 24


Les audiences de la commission sont publiques.

Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.

Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 25


La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent du IV de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

Article 26


Les décisions de la commission des recours sont motivées. Elles sont lues en audience publique.

La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service.

Article 27


Le secrétaire général de la commission notifie la décision de la commission au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office des migrations internationales.


La commission communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.


Chapitre III

Requêtes formées contre les décisions

de restriction de séjour ou d'expulsion


Article 28


Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée peut adresser une requête à la commission des recours.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 et celles de l'article 18 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 susmentionnée doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant, ainsi que tous élements de nature à établir le bien-fondé de la requête.

Article 29


La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Article 30


Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.

Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 sont applicables pour la procédure devant la commission.

La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Article 31


Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, du décret du 10 décembre 1953 susvisé et du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 32


Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.

Les dépenses de l'office comprennent :

a) Les frais de personnel ;

b) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

c) Et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 33


Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés et le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial sont abrogés.

Le décret no 98-503 du 23 juin 1998 continuera toutefois à produire ses effets pour les demandes d'asile territorial déposées avant le 31 décembre 2003 en application de l'article 13 de la loi no 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Article 34


Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration des mandats des membres actuellement en fonction et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Jusqu'au 31 décembre 2004, le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.

Article 35


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau