J.O. 191 du 18 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers


NOR : INTD0400055D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi no 2003-1176 du 10 décembre 2003, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'intérieur réunies) entendu, Décrète :


Article 1


Le décret du 30 juin 1946 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2


L'article 14 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « sollicite son admission » sont insérés les mots : « au séjour » ; les mots : « article 10 » sont remplacés par les mots : « article 8 ».

II. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. »

III. - Après le 4°, il est ajouté l'alinéa suivant :

« L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. »

Article 3


I. - Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14 du présent décret, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention : "en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 précitée sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi. »

II. - Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours. »

Article 4


L'article 16 est ainsi modifié :

« Art. 16. - Le demandeur d'asile mentionné au premier alinéa de l'article 15 est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article 15, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande.

« Ce récépissé porte la mention : "récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée, si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise. »

Article 5


L'article 17 est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952 précitée » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 précitée » et les mots : « dans les délais fixés à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 » sont remplacés par les mots : « dans le délai fixé à l'article 19 du décret no 2004-814 du 14 août 2004 ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 précitée » sont remplacés par les mots : « de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 précitée ».

Article 6


Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article 16 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article 14.

« L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande :

« 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 récentes et parfaitement ressemblantes ;

« 2° La justification du lieu où il a sa résidence. »

Article 7


L'article 18 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « article 12 » sont remplacés par les mots : « article 11 ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention "reconnu réfugié. »

Article 8


Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article 7.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945.

« Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance précitée.

« La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret sous réserve de l'application des dispositions du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée. »

Article 9


Après l'article 18-1, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :

« Art. 19. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard :

1° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 15 est porté à deux mois ;

2° Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article 16 et aux deuxièmes alinéas des articles 18 et 18-1 sont fixés à un mois ;

3° La durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour mentionné au deuxième alinéa de l'article 18 est fixée à six mois renouvelable. »

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier