J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 août 2004 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux huissiers de justice


NOR : JUSC0420595A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 8 dans sa rédaction issue de l'article 65 de la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;

Vu le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice, Arrête :


Article 1


Les opérations prévues à l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé sont assurées par un service administratif de la chambre nationale des huissiers de justice, dénommé service de compensation des transports et dirigé, sous l'autorité du président de cette chambre, par un directeur nommé par celle-ci après agrément du garde des sceaux, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.

Article 2


Pour la détermination du montant de l'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, la chambre nationale tient compte des variations du montant de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe, telle que déterminée par la SNCF.

Pour le calcul des frais kilométriques applicables aux déplacements déclarés par les huissiers de justice conformément à l'article 75-3 (a) du décret du 29 février 1956 précité, la valeur du kilomètre est déterminée chaque année à titre provisionnel au cours du mois de janvier par la chambre nationale. Elle peut être modifiée au cours de l'année dans les mêmes formes.

Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances du lieu de résidence de l'office aux communes où les actes sont signifiés et les procès-verbaux dressés. Toutefois, seuls sont pris en considération les déplacements de plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est fixée la résidence avec un maximum de 25 kilomètres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delà de deux déplacements par jour dans la même commune.

Les distances retenues pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes de Paris et de Lyon sont fixées respectivement à 6 kilomètres et 1,5 kilomètre.

La distance retenue pour chaque acte signifié ou chaque procès-verbal dressé à l'intérieur des communes dépendant du ressort de compétence du tribunal d'instance de Marseille est fixée à 5,5 kilomètres.

Pour la détermination du kilométrage, les huissiers de justice ont la faculté d'opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre nationale, lequel précise les conditions dans lesquelles la chambre nationale peut modifier le forfait ou y mettre fin.

Article 3


Les frais de gestion mentionnés à l'article 75-3 (d) du décret du 29 février 1956 susvisé sont arrêtés chaque année par le bureau de la chambre nationale. Ils comprennent notamment une dotation à un compte de réserve destinée à financer des avances de trésorerie résultant pour elle des règles de répartition des sommes collectées et des variations du total des kilomètres retenus. Ils sont prélevés sur les fonds collectés par le service de compensation des transports et affectés au budget de la chambre nationale.

Le prélèvement pour frais de gestion au titre d'un exercice annuel ne peut excéder le produit du nombre des actes signifiés et des procès-verbaux dressés, recensés pour le même exercice, par deux fois et demie la taxe kilométrique ferroviaire de première classe.

Article 4


La chambre nationale organise les contrôles prévus à l'article 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé. A cette fin, elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires.

Les opérations de contrôle portent sur tous documents professionnels à l'appui desquels les huissiers de justice établissent leurs bordereaux déclaratifs ainsi que sur tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales ou régionales à la suite des vérifications annuelles de comptabilité prévues par l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Article 5


Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice annuel, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans une publication de la chambre nationale ; il est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

Article 6


Dans le respect des dispositions des articles 75-1 à 75-4 du décret du 29 février 1956 susvisé et de celles du présent arrêté, le règlement intérieur de la chambre nationale précise les modalités d'exécution des opérations de compensation et de contrôle incombant au service de compensation des transports.

Article 7


L'arrêté du 15 janvier 1997 fixant les règles applicables à la gestion et à la répartition du produit des indemnités pour frais de déplacement perçues par les huissiers de justice est abrogé.

Article 8


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2004.


Dominique Perben