J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1)


NOR : INTX0300211L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.

Article 2


Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dés services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

Article 3


La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.


TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Chapitre Ier

Obligations en matière de sécurité civile


Article 4


Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Article 5


I. - Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 35 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

Article 6


I. - Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires.

II. - Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre.

III. - Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.

Article 7


Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article .

Article 8


I. - Après l'article 95 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 95-1 ainsi rédigé :

« Art. 95-1. - En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan Orsec justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. »

II. - Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.

Article 9


Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Article 10


Après l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 EUR. »

Article 11


L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »

Article 12


L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. »


Chapitre II

Protection générale de la population


Article 13


Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14.

Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.


Chapitre III

Organisation des secours


Article 14


I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.

II. - Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 22

III. - Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense.

IV. - Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.

V. - Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 15


I. - Les dispositions spécifiques des plans Orsec prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan Orsec doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

II. - A la fin de l'article 96 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « l'article 3 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».

Article 16


I. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la présente loi.

II. - L'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».

Article 17


En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.

Article 18


En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec de zone.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de la zone.

Article 19


En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.

Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.

Article 20


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec maritime et en informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense intéressé.

Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan Orsec maritime et d'un plan Orsec départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

Article 21


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Article 22


I. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.

Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'Etat de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan Orsec interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.

II. - L'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.

« Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. »

III. - Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.

Article 23


L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-3. - I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

« II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.

« III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.

« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.

« IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Article 24


Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles , les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »

Article 25


L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

« - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »

Article 26


I. - Après l'article L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-8. - En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné. »

II. - L'article L. 321-12 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques. »

Article 27


Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.

Article 28


I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.

III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

Article 29


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.


Chapitre IV

Réserves de sécurité civile


Article 30


I. - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.

II. - L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »

Article 31


L'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-2. - La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »

Article 32


L'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-8-3. - I. - Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

« II. - L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

« III. - Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

« IV. - Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »

Article 33


Les articles L. 1424-8-4 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1424-8-4. - Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

« Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.

« Art. L. 1424-8-5. - Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

« Art. L. 1424-8-6. - Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

« Art. L. 1424-8-7. - Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

« Art. L. 1424-8-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section. »

Article 34


I. - Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Règles particulières aux salariés ayant souscrit

un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile


« Art. L. 122-24-11. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

III. - Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

IV. - Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »


Chapitre V

Associations de sécurité civile


Article 35


Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 36


Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Article 37


Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 35 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

Article 38


Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

Article 39


I. - Après la section 4-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré une section 4-6 ainsi rédigée :


« Section 4-6



« Règles particulières applicables aux salariés

participant à des opérations de secours


« Art. L. 122-24-12. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »

II. - La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

1° L'article 40 bis devient l'article 40-1 ;

2° Après cet article , il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :

« Art. 40-2. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

III. - Après l'article 59 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :

« Art. 59-1. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

IV. - Après l'article 45 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

Article 40


Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.


Chapitre VI

Evaluation et contrôle


Article 41


Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 35.

L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 42


L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services d'incendie et de secours.

A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article 41.

Article 43


Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 41 et 42 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 EUR.


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES

D'INCENDIE ET DE SECOURS

Chapitre Ier

Conférence nationale des services

d'incendie et de secours


Article 44


Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.

Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 45


Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 1231-1 à L. 1231-7 sont abrogés.


Chapitre II

Organisation des services départementaux

d'incendie et de secours


Article 46


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 47


Le dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »

Article 48


L'article L. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 49


L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;

3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

« - un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »

Article 50


Après l'article L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-23-1. - Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et, délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi no du de modernisation de la sécurité civile.

« A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat. »

Article 51


I. - L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-24. - Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »

II. - Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1424-24-1. - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-24-2. - Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 1424-24-3. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

« Art. L. 1424-24-4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

« Art. L. 1424-24-5. - Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

« 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

« 2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

« 3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.

« Art. L. 1424-24-6. - Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci. »

III. - L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-26. - Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département au vu de cette délibération. »

Article 52


L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».

Article 53


Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de cinq de ses membres » sont remplacés par les mots : « d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative ».

Article 54


L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « marchés de travaux, de fournitures et de services », la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pouvant être passés selon une procédure adaptée » ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 55


Après l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-30-1. - En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.

« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion. »

Article 56


Le dernier alinéa de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. »

Article 57


L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-33. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

« - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

« - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

« - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

« - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.

« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. »

Article 58


Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.

Article 59


L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de cet article , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » ;

3° A la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;

4° Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;

6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. »

Article 60


I. - Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 », l'année : « 2006 » par l'année : « 2008 » et l'année : « 2007 » par l'année : « 2009 ».

II. - Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 61


Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-27-1. - Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »


Chapitre III

Coopération interdépartementale


Article 62


I. - L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Dispositions relatives aux établissements publics

interdépartementaux d'incendie et de secours


« Art. L. 1424-51. - Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

« La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.

« Art. L. 1424-52. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

« a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

« b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

« c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

« d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

« e) La réalisation d'études et de recherches.

« Art. L. 1424-53. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.

« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

« Art. L. 1424-54. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.

« Art. L. 1424-55. - Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

« a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

« b) Les dons et legs ;

« c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;

« d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

« e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

« f) Le produit des emprunts.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-56. - Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.

« Art. L. 1424-57. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

« Art. L. 1424-58. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »

Article 63


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Dispositions relatives à l'établissement public

pour la protection de la forêt méditerranéenne


« Art. L. 1424-59. - Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.

« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.

« Art. L. 1424-60. - L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :

« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;

« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

« 3° L'information et la sensibilisation du public ;

« 4° La réalisation d'études et de recherches ;

« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.

« Art. L. 1424-61. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.

« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

« Art. L. 1424-62. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.

« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.

« Art. L. 1424-63. - Les ressources de l'établissement public comprennent :

« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

« 2° Les dons et legs ;

« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

« 6° Le produit des emprunts.

« Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.

« Art. L. 1424-64. - Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.

« Art. L. 1424-65. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

« Art. L. 1424-66. - Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 1424-67. - Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

« Art. L. 1424-68. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »


Chapitre IV

Dispositions particulières applicables

au département des Bouches-du-Rhône


Article 64


Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »

Article 65


L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Viennent en atténuation de ces dépenses :

« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;

« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

« La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Article 66


Après l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2513-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

« A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine. »


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS


Article 67


La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

Article 68


Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. »

Article 69


L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».


Chapitre Ier

Dispositions relatives

aux sapeurs-pompiers professionnels


Article 70


La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-2-1. - La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article . Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».

Article 71


Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.

Article 72


La loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.

« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

« Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. » ;

2° Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :

« Art. 4. - Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

« Art. 5. - Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

« Art. 6. - Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :

« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;

« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.

« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

« Art. 7. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.

« Art. 8. - Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.

« Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.

« Art. 9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3 à 8. »

Article 73


Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article .

Article 74


Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le mot : « difficulté » est remplacé par le mot : « raison ».

Article 75


Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des dispositions de l'article 67 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. »

Article 76


Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »


Chapitre II

Dispositions relatives

aux sapeurs-pompiers volontaires


Article 77


Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Article 78


La loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. »

Article 79


Il est inséré, après l'article 5 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »

Article 80


I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

II. - Après l'article 6 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »

Article 81


Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6. - Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »

Article 82


Après l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.

« Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. »

Article 83


I. - L'intitulé du titre II de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».

II. - Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :

« Art. 15-1. - Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 15-2. - Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article .

« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

« Art. 15-3. - La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'Etat au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'Etat. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

« Art. 15-4. - La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« Art. 15-5. - Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.

« Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.

« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.

« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au dernier alinéa du même article .

« Art. 15-7. - Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article .

« Art. 15-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 44 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »


Chapitre III

Dispositions relatives

aux sapeurs-pompiers militaires


Article 84


L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 85


Pour l'application des dispositions des articles 20 et 27 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».

Article 86


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.


Chapitre II

Dispositions applicables

aux départements d'outre-mer et à Mayotte


Article 87


I. - Le titre V du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Dispositions propres

à certains services publics locaux


« Art. L. 1752-1. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9.

« Art. L. 1752-2. - Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

« 2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »

II. - Après l'article L. 3441-7 du même code, sont insérés deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 3441-8. - Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

« Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. L. 3441-9. - Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

« Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

« Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

« 1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

« 2° Du président du conseil général de Mayotte ;

« 3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

« Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

« Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


Chapitre III

Dispositions particulières à Mayotte


Article 88


Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 89


Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;

2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département » ;

3° « plan Orsec » au lieu de : « plan Orsec départemental » ;

4° Aux articles 27 et 38 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours ».

Article 90


A l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 312-12 », est insérée la référence : « L. 312-13-1 ».

Article 91


Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4 bis



« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile

« Art. L. 122-41-1. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 122-41-2. - Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

Article 92


L'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables. »

Article 93


Après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-11-1. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : "au service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "à la collectivité départementale.

« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »

Article 94


Les dispositions de l'article 95-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.

Article 95


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :

- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;

- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.


Chapitre IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon


Article 96


I. - Les articles 47 à 59 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 97


Pour la mise en oeuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « à Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « département » ;

2° « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « représentant de l'Etat dans le département » ;

3° « plan Orsec » au lieu de : « plan Orsec départemental » ;

4° Aux articles 27 et 38 : « service territorial d'incendie et de secours » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours ».

Article 98


Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. »

Article 99


Après l'article 15 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-9 ainsi rédigé :

« Art. 15-9. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours. »

Article 100


Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du I de l'article 16, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.


TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 101


Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 51 et 52 dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 102


I. - La loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.

II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2, les mots : « loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « 4 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « 15 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».

III. - Dans la première phrase de l'article 94 du code minier, les mots : « 40-1 à 40-7 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».

IV. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, les mots : « de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement ».

V. - Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « quatrième alinéa de l'article 13 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 27 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».

Article 103


Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.


A N N E X E



ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE



Préambule


La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics.

L'exercice de cette responsabilité implique toutefois bien d'autres acteurs, dont la diversité est devenue une caractéristique de la sécurité civile. Cette diversité est nécessaire pour faire face à la pluralité des risques pesant sur la population d'une société moderne : conséquences plus lourdes des phénomènes naturels, vulnérabilité aux risques technologiques et aux effets de la malveillance, besoin de prise en charge publique lié à la moindre efficacité des solidarités familiales et de voisinage.

Les menaces terroristes ajoutent un élément essentiel dans la prévention des risques. Les services de secours peuvent être amenés à intervenir sur les conséquences d'actes terroristes. La participation de ces services au dispositif d'ensemble de la sécurité intérieure constitue une évolution marquante de la période récente.

La sécurité civile est l'affaire de tous. Tout citoyen y concourt par son comportement. Une véritable culture de la préparation au risque et à la menace doit être développée.

La présentation d'un projet de loi sur la sécurité civile fournit aujourd'hui l'occasion de définir les orientations qu'il faut imprimer à la conduite de la mission de protection et de secours pour qu'elle réponde aux crises nouvelles et aux attentes de la population, au-delà des dispositions normatives destinées à améliorer le fonctionnement des services et la situation de leurs personnels.

Ces orientations présentent deux caractéristiques :

- elles sont volontaristes, traduisant l'impératif de mobiliser les énergies et les moyens pour obtenir des progrès mesurables dans l'action face aux conséquences des risques de défense et de sécurité civiles ;

- elles imposent une coordination dépassant les frontières habituelles des services, de leurs attributions et de leurs prérogatives, pour mieux les faire travailler ensemble.

On peut les regrouper sous les trois axes suivants :

- s'attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage (I. - Connaître, prévoir et se préparer) ;

- refonder la « protection des populations » (II. - Affirmer la place du citoyen au coeur de la sécurité civile) ;

- mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités (III. - Organiser la réponse à l'événement).


I. - S'attaquer résolument aux risques

(Connaître, prévoir et se préparer)


Il faut aujourd'hui appréhender toute la réalité du danger : anticiper les crises, prendre de vitesse les catastrophes, travailler sur chaque risque de défense et de sécurité civiles, en combinant le souci de la prévention et celui de l'intervention.

Dans cette perspective, s'attaquer aux risques, c'est :

- synthétiser l'état des connaissances sur les risques dans une démarche pour la première fois réellement pluridisciplinaire, allant de l'analyse scientifique des phénomènes à l'organisation des secours ;

- repenser la planification opérationnelle ;

- élargir la pratique des exercices à des entraînements en vraie grandeur.


1. Le recensement actualisé des risques


Le constat est fréquemment fait que les travaux scientifiques portant sur les risques naturels et technologiques sont utiles mais demeurent le fait de spécialistes, sans que des conséquences pratiques en soient systématiquement tirées. De même, les catastrophes donnent lieu, le plus souvent, à des analyses approfondies et à des retours d'expériences, mais sans beaucoup d'échanges pluridisciplinaires.

Traiter ensemble ces différents aspects doit permettre de mieux couvrir chaque risque en s'adaptant à sa réalité. Il s'agit d'aborder de façon cohérente :

- la connaissance du phénomène et de ses conséquences, afin d'améliorer la description des scénarios, l'analyse des causes, les outils de prévision, ainsi que les possibilités de prévention ou d'atténuation des effets ;

- l'organisation juridique des responsabilités ;

- si l'aspect opérationnel du traitement des crises paraît clair et connu des autorités et de la population, il n'en va pas de même du traitement des risques en amont. Le champ en est très vaste, les responsabilités y sont souvent imbriquées, les règles de droit complexes et mal connues. Des clarifications sont nécessaires.

- la préparation de la population et des secours (aspect opérationnel).

Cette démarche doit être conduite au niveau national et au niveau départemental.

Auprès du ministre de l'intérieur, un Conseil national de la sécurité civile sera le lieu permettant de vérifier l'état de la préparation aux risques de toute nature.

Sans concurrencer les travaux des organismes déjà impliqués dans la prévention ou la prévision, il valorisera leurs compétences ainsi que celles des ministères en charge des différents risques, en favorisant la convergence des données de la recherche et des retours d'expérience. Au-delà de la simple connaissance, il s'assurera de la mise en commun de leurs ressources au service de la planification, de la préparation et de la conduite opérationnelle. Il établira une typologie des risques et des menaces et analysera leurs conséquences et les modalités de gestion des crises qui s'y rapportent.

Présidé par le ministre chargé de la sécurité civile, le conseil rassemblera en collèges les principales administrations concernées, les grands opérateurs de services publics, les organismes de recherche et d'expertise les plus directement impliqués et, bien entendu, les élus et les acteurs du secours, notamment la Croix-Rouge française et la Fédération nationale de protection civile. Il rendra compte de son action au Gouvernement, lors de son assemblée plénière au cours de laquelle les missions qui lui auront été confiées feront l'objet d'un rapport public.

Cette démarche trouvera son prolongement au niveau local dans le conseil départemental de sécurité civile, placé auprès du préfet, qui sera doté d'une compétence générale dans le domaine de la protection des populations. Tout comme le conseil national, il mobilisera la compétence des organismes impliqués dans la prévention, la prévision et les secours (représentants des élus locaux, des organisations professionnelles, des services de l'Etat, des services publics et des associations, etc.) et contribuera à la convergence de leur expérience et de leur action.

Pour mener ces analyses, qui exigent à la fois une approche scientifique et une connaissance approfondie du fonctionnement des services publics, le Gouvernement aura recours de façon plus fréquente aux avis conjoints des inspections générales concernées (IGA, CGPC, CGM, CGGREF, IGE, IGAS).

Enfin, cet effort doit être prolongé et la « veille » scientifique et administrative organisée et maintenue, assurant un continuum avec le dispositif de protection des populations. Pour chaque risque, un ministère sera désigné comme « chef de file » (avec indication de la direction centrale responsable) pour assurer en permanence la mise à jour de l'analyse scientifique, et les recommandations d'adaptation des dispositifs de prévention, de prévision et de préalerte. Il se tiendra en relation avec la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), qui mobilisera ses correspondants en cas de crise (cf. II).


2. La rénovation de la planification opérationnelle


La refonte de la planification opérationnelle constitue une réforme de grande ampleur. Aujourd'hui, en effet, les plans d'urgence et de secours sont nombreux (plus d'une vingtaine dans chaque département) et, par conséquent, souvent tenus de façon incomplète, voire laissés en déshérence.

Face à cette situation, la planification doit être simplifiée sans perdre sa pertinence et de façon à pouvoir être effectivement tenue à jour et adaptée aux technologies modernes. Cette réforme est l'occasion de repenser le système de planification.

Le plan Orsec s'articulera désormais autour d'une organisation de gestion de crise commune et simplifiée, assortie d'un recensement des risques. L'organisation des secours se composera des dispositions générales et modulables de gestion de crise applicables en toutes circonstances (« tronc commun » Orsec) et des dispositions spécifiques propres à certains risques préalablement identifiés, complétant les dispositions générales (les plans de secours spécialisés, les plans particuliers d'intervention, le plan rouge...). Le recensement des risques a pour objectif la réalisation d'un répertoire des risques, reconnu par tous les acteurs concernés et leur permettant de partager une approche commune. Il garantira la cohérence avec la politique de prévention.

Au-delà de cette nouvelle architecture, c'est la conception même des plans, de leur élaboration et de leur mise à jour qui doit évoluer.

La logique des plans évoluera du simple recensement des responsables et des ressources vers une planification des scénarios, centrée sur la définition des actions correspondant à chaque situation et fournissant aux responsables des éléments précis, renvoyant à des procédures connues et testées, pour construire les dispositifs de gestion de crise (les plans iront, par exemple, jusqu'à la préparation de messages de communication de crise).

Chaque acteur concerné (grands services publics, collectivités territoriales, etc.) sera associé à la préparation de ces dispositions et aura la charge de prévoir en conséquence son organisation propre : plans spécifiques des opérateurs de télécommunications, plans blancs des établissements hospitaliers, par exemple, et plan de sauvegarde pour les communes (cf. III sur cet aspect).

La réalisation de cette nouvelle planification, dans un délai compatible avec les enjeux, qui peut être estimé à trois ans, repose sur une mobilisation de l'Etat, et notamment des préfectures, par ailleurs chargées du fonctionnement des états-majors de crise.

L'action sera conduite sous l'impulsion des préfets de zone de défense. Ils contrôleront la réalisation des plans Orsec départementaux et auront la charge d'arrêter le plan Orsec de zone. Ils s'assureront de la cohérence avec les plans Orsec maritimes élaborés par les préfets maritimes. Ce dispositif zonal est destiné à couvrir les situations de catastrophes touchant plusieurs départements ou pour lesquelles des moyens spécifiques doivent être déployés.


3. Le passage de l'exercice à l'entraînement


Le réalisme et la pertinence des plans devront être testés en impliquant non seulement les autorités publiques et les services de secours, mais aussi la population. Il faut bâtir une véritable politique d'exercices, variés et réalistes.

Au cours des prochaines années, les exercices de sécurité et de défense civiles ne se limiteront pas à des essais des systèmes de transmissions et à la formation des états-majors, mais devront être effectués aussi souvent que nécessaire en grandeur réelle, en y associant directement le public. A brève échéance, il convient de s'astreindre à un exercice en vraie grandeur au moins par département chaque année.

Les nouveaux exercices seront menés à trois niveaux : cadres et états-majors, acteurs multiples des crises, population elle-même. L'entraînement des « gestionnaires de la crise » sera développé à l'échelon local au-delà des seuls services de secours. La programmation pluriannuelle des exercices, sur les priorités ressortant de l'analyse des risques, assurera une démarche cohérente de préparation à la crise. On y intégrera l'entraînement à une réponse rapide aux attentes du public et des médias déjà pratiqué dans certains exercices de sécurité civile, la communication des pouvoirs publics apparaissant en effet essentielle pour la maîtrise de la crise. Les exercices feront l'objet d'un suivi par des évaluateurs indépendants, dotés d'instruments objectifs de nature à garantir la fiabilité des enseignements.

L'examen des réactions et des attentes du corps social, manifestées notamment à la suite des dernières catastrophes naturelles et technologiques, a favorisé un certain développement de la culture du retour d'expérience utile au perfectionnement permanent des dispositifs conçus pour faire face aux risques.

Cette pratique dorénavant mieux diffusée doit être améliorée par le partage des travaux et la désignation de l'autorité chargée de veiller à leur approche pluridisciplinaire, et de veiller à la diffusion des conclusions à la fois aux services pour améliorer leurs procédures, et au public dans un souci de transparence et d'information de la population.


II. - Refonder la notion de protection

des populations

(Affirmer la place du citoyen

au coeur de la sécurité civile)


Refonder la notion de protection des populations, c'est confirmer que la personne secourue est au coeur de toute politique de sécurité civile.

Mais c'est aussi pouvoir compter sur le comportement de citoyens informés et responsables, préparés à affronter les risques et les menaces par une connaissance effective du danger et des consignes de prévention et de protection, et capables de s'intégrer utilement dans l'organisation collective au stade de la réponse. Cette refondation va de pair avec le renouveau nécessaire de la défense civile, compétence traditionnelle du ministère de l'intérieur, qui impose d'abord un travail de prise de conscience et de définition du champ de cette mission pour tenir compte des aspects nouveaux des crises.


1. L'information et la formation de la population


A l'exemple de la culture de l'information et de la préparation aux alertes cycloniques, très présente et partagée dans les départements d'outre-mer, il convient de développer sur l'ensemble du territoire l'information préventive sur les risques, la diffusion de messages relatifs aux conduites à tenir en cas de catastrophe et une bonne connaissance de l'organisation des secours. C'est sur le terrain et dans un cadre de proximité que cette information doit être délivrée à la population.

L'information et la sensibilisation en amont contribuent à ne pas laisser l'incertitude, l'absence de perspectives ou la propagation de fausses nouvelles déstabiliser la population et compromettre les chances d'une réponse collective efficace : elles sont indispensables pour prévenir la panique et la rupture du lien de confiance entre les citoyens et les autorités en charge de leur protection. Elles participent de la culture du risque qui cimente la réponse collective.

L'information doit être précédée d'une formation de base. La généralisation, au collège ou au lycée, de l'apprentissage aux gestes élémentaires de sauvetage et de sécurité, et de la formation sur l'organisation de la sécurité civile, est indispensable pour atteindre un niveau satisfaisant de mobilisation et permettre, comme indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi, que la sécurité civile soit effectivement « l'affaire de tous ».

Pour les risques naturels et technologiques, comme pour les menaces relevant de la défense civile, le recours aux messages de vigilance sera développé, avec une vulgarisation du sens des niveaux d'alerte, à l'image de ce qui a été mis en place pour la prévision météorologique. Il s'agira d'anticiper, lorsque c'est possible, par une annonce plus précoce et plus riche en contenu, la perspective d'une crise et d'être plus réactif face à l'événement.

En situation de crise, l'information fréquente et précise de la population sera recherchée par tous les moyens de communication modernes, en particulier par le passage de conventions avec les radios (radios locales, radios d'autoroutes, radios nationales) afin de favoriser la diffusion des messages des pouvoirs publics. De manière générale, l'ensemble des médias doit être associé à la préparation face aux risques et à la conduite des opérations.


2. La veille opérationnelle et l'alerte


Mieux déceler et traiter plus rapidement et efficacement des crises aux facteurs multiples justifie de tirer un plus grand parti des outils de veille disponibles. Il convient d'assurer une remontée systématique des informations pouvant intéresser la protection des populations vers les centres opérationnels existants, en particulier les centres opérationnels de zone (COZ) et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) au niveau national. Ceci ne concerne pas seulement les services territoriaux et les administrations de l'Etat, mais aussi les opérateurs de service public.

Le COGIC entretient, en permanence, un réseau de correspondants dans les ministères. Ce réseau interministériel doit être mobilisé dans toutes les périodes sensibles (mouvements de population, alertes météorologiques, grands rassemblements, exercices).

Dans la même perspective, on veillera à une large réunion des compétences au sein des COZ, et plus particulièrement pour ce qui concerne les questions météorologiques, sanitaires ou touchant au fonctionnement des grands services publics.

Pour ce qui concerne l'alerte, il s'agit d'abord d'en repenser la doctrine. L'alerte est le signal permettant de prévenir d'un danger et appelant la population à prendre des mesures de sauvegarde. Son efficacité repose principalement sur l'identification de bassins de risques. Le passage du stade de la vigilance à celui de l'alerte impose rapidité, exhaustivité et fiabilité de la transmission, intégrant l'accusé de réception. Ces objectifs sont imposés notamment par l'impératif d'information et de mobilisation des autorités locales.

Sur ces bases et à la suite du rapport remis par les inspections générales au Gouvernement en 2002, le système national d'alerte (SNA), reposant aujourd'hui sur les sirènes, doit être maintenu dans son principe mais modernisé, en diversifiant les moyens d'alerte des maires et de la population.

Cette modernisation de l'alerte doit être conduite dans un cadre interministériel et en association avec les collectivités locales, et faire l'objet d'une programmation. Elle recouvre deux aspects : l'alerte en direction des maires, depuis les préfectures, et l'alerte générale de la population avec la définition du nouveau système national d'alerte. Il s'agira de combiner un recours accru aux nouvelles technologies (automates d'appel, information téléphonique personnalisée dans les secteurs à risques, SMS, panneaux à messages variables), avec des dispositifs plus classiques (sirènes, radioamateurs).


3. L'engagement de tous dans la crise et l'après-crise


Cette mobilisation doit être organisée, de façon prioritaire, au niveau local, et complétée par des moyens disponibles au niveau national. Cet engagement de tous se conçoit dans un contexte de proximité, en particulier au niveau communal. Un plan très pragmatique peut y être établi, traduisant l'engagement de tous et matérialisant une culture partagée de la sécurité.

Pour apporter une réponse de proximité à la crise, et en complément de l'intervention des services responsables des secours, le plan communal de sauvegarde est prescrit par la loi dans toutes les communes concernées par un plan de prévention des risques ou un plan particulier d'intervention. Conçu pour donner une portée utile à la diffusion de l'alerte, il intégrera des éléments d'information préventive, la description des scénarios d'accident, des recommandations de comportement, ainsi que les actions à mettre en oeuvre par la commune. Pour s'adapter à la taille de la commune, ce plan est à géométrie variable. Pour les petites communes, il peut s'agir d'un simple rappel des vulnérabilités locales et d'une fiche réflexe sur la diffusion de l'alerte et les missions des autorités municipales. Pour les communes importantes, le plan peut prévoir un PC de crise, une organisation et des fiches de tâches pour les services techniques, un inventaire des ressources, etc. Son élaboration est l'occasion d'une concertation entre les pouvoirs publics et les habitants sur la prévention des risques et la protection des populations.

Chaque commune pourra en outre désigner un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé de la sécurité civile, qui coordonnera les différentes actions menées sur le territoire de la commune et transmettra toute information utile au représentant de l'Etat dans le département.

Il convient, par ailleurs, d'apporter, au plus près des besoins, des réponses aux difficultés soulevées par le retour à la vie normale après une catastrophe. Plusieurs dispositions importantes doivent être mises en oeuvre.

Il est ainsi ouvert aux communes la possibilité de créer une réserve de sécurité civile. Cette réserve facultative et décentralisée pourra incorporer des citoyens bénévoles de tout âge et de tout métier pour des missions d'appui qui n'interfèrent pas avec les secours proprement dits. Il s'agit, par exemple, de prendre en charge l'assistance matérielle et morale à la population et le soutien logistique. Cette réserve doit être effectivement mise sur pied, participer à des exercices et être mobilisée en renfort quand l'activité des services de secours est chargée. La vocation de cette réserve à intervenir dans la proximité justifie une gestion communale, sans exclure sa mobilisation à plus grande distance dans des circonstances exceptionnelles.

L'assistance médico-psychologique apportée aux victimes de catastrophes sera plus largement diffusée. A cette fin, l'expérience des cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP), présentes actuellement dans un département sur deux, sera étendue à l'ensemble des départements d'ici à la fin 2005.

Il convient également d'organiser le travail gouvernemental pour optimiser l'utilisation des outils à la disposition des décideurs locaux en matière d'aide d'urgence et de soutien aux populations, dans les circonstances marquées par une perturbation importante de la vie sociale. Une telle évolution permettra d'apporter plus de cohérence, plus de rapidité et plus d'efficacité aux dispositifs d'intervention de l'Etat après la crise.

Seront ainsi concernés les dispositifs de soutien matériel d'extrême urgence aux populations et aux collectivités locales, gérés par le ministre de l'intérieur, les procédures d'aide aux exploitations agricoles (Fonds national de garantie des calamités agricoles géré par le ministre de l'agriculture), aux petites entreprises (Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, FISAC, géré par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) et la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, gérée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur.

Une cellule d'évaluation des situations d'urgence, réunie sans délai, sous l'autorité du Premier ministre, et dont le secrétariat est assuré par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, devra apporter, en lien avec l'autorité préfectorale, une réponse complète et rapide aux différents aspects des besoins exprimés par la population.

Enfin, l'effort portera sur la généralisation des cellules interservices d'aides aux sinistrés. Ce dispositif de guichet unique permettra de donner de la cohérence aux procédures d'urgence mises en place et de simplifier les conditions pratiques d'accomplissement des démarches de toutes natures. Cet effort associera l'Etat et les collectivités décentralisées, en y associant les assurances.


III. - Mobiliser tous les moyens

(Organiser la réponse à l'événement)


La réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace sous une direction unique. A cet égard, la France bénéficie d'une tradition juridique éprouvée, qui investit les maires et les préfets autorités de police générale, de pouvoirs étendus en situation de crise, et autorise les préfets de zone, voire le Gouvernement, à intervenir dans la conduite des opérations lorsque c'est nécessaire.

L'environnement dans lequel se situe leur action a toutefois beaucoup évolué depuis les textes fondateurs. La décentralisation, mais aussi la départementalisation des SDIS ont accentué la séparation entre les autorités de police et les autorités gestionnaires des moyens. La disparition de la conscription a réduit la ressource militaire mobilisable en cas de crise. Beaucoup de services publics ont évolué vers des modes de gestion concurrentiels qui ont bouleversé leur relation avec les autorités publiques.

Par ailleurs, dans le respect du principe de subsidiarité, la France contribue au développement d'une coopération communautaire dans le domaine de la protection civile.

Toutes ces circonstances justifient une révision soigneuse de l'organisation traditionnelle des secours dans le souci de clarifier, d'adapter et de moderniser.


1. Le commandement


Sur le plan du droit et des principes, les règles fixant l'organisation et la répartition des missions ne sont pas modifiées. Elles sont confirmées, et, le cas échéant, précisées.

Du point de vue opérationnel, la conduite de la crise appelle une ligne de commandement claire et reconnue. La liaison avec l'exercice des compétences de police administrative et les compétences pour veiller à l'ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) est affirmée, parce que l'organisation du commandement qui en découle est claire et qu'elle assure une continuité du traitement de la crise, en fonction de son importance : le maire pour le secours de proximité, le représentant de l'Etat pour les sinistres de grande ampleur.

De même, sont confirmés les grands principes d'organisation des secours : ainsi, sauf exceptions limitées, la gratuité des secours aux personnes.

Pour l'exercice pratique du commandement et de la coordination, les moyens techniques doivent être rénovés et rationalisés. Les plates-formes opérationnelles et les postes de commandement modernes sont coûteux en matériels (transmissions, cartographie, etc.) et en personnels (réunion des meilleures compétences, complémentarité des savoir-faire et des attributions de services différents pour couvrir les aspects multiples des crises). Pour les pouvoirs publics, ces postes de commandement apparaissent aujourd'hui épars et trop nombreux.

Il faut donc engager résolument la réflexion sur les structures de coordination opérationnelle, à commencer par les plates-formes de réception des appels d'urgence sur le numéro commun européen 112, ainsi que le recensement des moyens alternatifs de communication et de télécommunication.

Les événements récents comme les tempêtes de 1999, la lutte contre la pollution du Prestige ou les incendies de forêts de l'été 2003 ont confirmé la pertinence de l'échelon zonal en matière de sécurité civile. Bien reconnu dans ses responsabilités de synthèse des situations et d'allocation des moyens durant la crise, il sera appelé à se développer dans le domaine de l'évaluation des risques et du contrôle de la préparation en amont de la crise.

A l'échelon des préfectures, les services de défense et de protection civile (SIACEDPC) seront renforcés et valorisés, d'autant que le travail de refonte de la planification reposera en grande partie sur eux. Les centres opérationnels de défense (COD) seront réorganisés pour mieux correspondre aux besoins de la sécurité et de la défense civiles et ils devront être activés formellement en cas de crise.

Le programme d'aménagement des salles de crise des préfectures sera intensifié : les normes techniques de salles modernes, permettant au préfet d'accueillir des cellules représentant les services utiles à la gestion prolongée des événements, seront revues et l'objectif de réalisation de ces dispositifs sera fixé à chaque préfecture en fonction de sa situation. La situation des installations de gestion de crise fera l'objet d'une évaluation régulière.


2. Les contributions de l'Etat,

des départements et des communes


La départementalisation des SDIS, engagée en 1996, est confirmée. Les SDIS sont maintenus comme établissements publics départementaux, et la loi conforte la responsabilité du département dans leur financement et dans leur organe délibérant. Elle règle les questions techniques pendantes à la suite de la départementalisation.

Ce choix traduit la volonté de conserver à la gestion des SDIS un caractère décentralisé. Pour le quotidien, le secours aux personnes doit demeurer un service de proximité. Le maintien d'un niveau élevé d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires milite aussi fortement dans ce sens.

Pour donner à cette institution décentralisée le pouvoir légitime de réguler le pilotage national des services d'incendie et de secours, une Conférence nationale des SDIS sera consultée sur toutes les mesures de caractère national susceptibles d'avoir des effets sur leur organisation, leurs missions et leurs budgets. Composée d'associations d'élus, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de représentants de l'Etat, cette instance de concertation permettra ainsi de réunir, sur les projets de réforme concernant les SDIS ou les sapeurs-pompiers des majorités d'idée en vue d'obtenir un soutien politique indispensable au pilotage national des SDIS.

Le cadre d'une coopération interdépartementale est offert par des établissements conçus à cette fin, les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours (EPIDIS), qui permettront une mutualisation des efforts et la conduite d'expérimentations opérationnelles ou de gestion.

Pour autant, l'Etat ne se désengage pas de la charge des secours. Il finance et met en oeuvre des moyens nationaux, conçus pour être complémentaires de ceux des SDIS : il s'agit de moyens « lourds » (bombardiers d'eau), de moyens spécialisés à vocation interdépartementale (hélicoptères de sauvetage) ou de moyens hautement spécialisés (unité d'intervention de la sécurité civile, équipes de déminage) capables d'intervenir en renfort en métropole, outre-mer et dans le cadre des opérations internationales déclenchées pour faire face à des catastrophes majeures.

Pour ce faire, les moyens d'Etat ont d'ores et déjà été renforcés dans les domaines principaux de la lutte contre les feux de forêts et ceux de la protection des populations. L'Etat a ainsi acquis deux bombardiers d'eau en remplacement des Fokker 27. L'effort de soutien à l'investissement des SDIS est accru à travers une augmentation de 20 % du fonds d'aide à l'investissement. L'Etat renforce aussi ses capacités de détection et de décontamination nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC) aux niveaux zonal et national. Enfin, il encourage et accompagne le développement et la modernisation de la formation des élèves officiers de sapeurs-pompiers à l'occasion de la délocalisation de l'ENSOSP à Aix-les-Milles. L'Etat assurera la création à Cambrai d'un Centre national de formation à la défense et à la sécurité civiles permettant aux primo-intervenants et aux acteurs de secours, de sécurité et de santé, publics et privés, de se former, par des enseignements, entraînements et exercices, aux techniques spécifiques de prévention des effets des catastrophes d'origine naturelle, technologique ou terroriste, de défense NRBC et de gestion opérationnelle de crises et de post-crises. Cette formation obligatoire, dans un cadre interministériel et « inter services », leur permettra de mieux prendre en compte les risques et menaces exceptionnels dépassant le cadre normal de leurs missions.

Par ailleurs, l'Etat prendra en charge les coûts des renforts extra-départementaux nécessités par des situations exceptionnelles, suivant le principe : à risque quotidien, réponse de proximité ; à situation exceptionnelle, solidarité nationale. La définition de ces renforts inclut les moyens nationaux, les moyens d'autres départements mobilisés par la chaîne de commandement de l'Etat, et les renforts et les aides obtenus des pays étrangers, dans le cadre des accords multilatéraux, notamment au sein de l'Union européenne, ou bilatéraux.

Les communes ne seront plus directement en charge du financement des secours sur leur territoire : la solidarité départementale à travers le budget du SDIS sera la règle pour les opérations de secours au sens strict. Les communes assumeront les dépenses de soutien aux populations et de restauration immédiate de la vie normale.


3. L'engagement des moyens


Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, civils et militaires, constituent le coeur de nos services de secours.

L'effectif des sapeurs-pompiers volontaires doit être impérativement maintenu pour assurer la veille comme les interventions, et permettre la mobilisation du potentiel nécessaire en cas d'événement important de la sécurité civile. C'est pourquoi il convient de prendre toute mesure de nature à favoriser un important courant de volontariat chez les sapeurs-pompiers.

Il convient en particulier de faciliter l'accès au statut de sapeur-pompier volontaire en abaissant à seize ans l'âge minimum d'engagement. Les exigences d'aptitude physique et de formation seront assouplies et adaptées aux équipements et aux missions du centre de rattachement. Les sapeurs-pompiers volontaires auront vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et pourront accéder aux mêmes grades que les professionnels. Leur mobilité sera facilitée.

Les sapeurs-pompiers volontaires pourront bénéficier d'une retraite complémentaire versée après vingt ans d'activité. Elle se substituera progressivement à l'allocation de vétérance.

Outre la création d'une réserve de sécurité civile évoquée plus haut, la loi reconnaît aussi pour la première fois la capacité des associations à intervenir en appui des pouvoirs publics dans le cadre d'une procédure d'agrément visant à garantir leur qualification. Le conventionnement annuel est proposé pour définir avec précision les circonstances et les modalités de leurs interventions, et leur intégration dans les plans. La convention pourra notamment prévoir l'information immédiate de certaines associations en cas d'alerte dans leur domaine de compétence. Cela permettra à des associations effectuant des secours en milieu particulier, comme Spéléo secours en milieu souterrain, d'intervenir le plus rapidement possible.

Les moyens matériels des pouvoirs publics ne suffisent pas toujours à faire face aux situations d'urgence, tant à cause du volume des équipements nécessaires que de la spécificité de certains besoins. Le concours de moyens privés relève du droit traditionnel de la réquisition. La prise en charge des dépenses exposées est clarifiée par l'application des mêmes règles qu'en matière de secours.

Avec les opérateurs de services publics (transports, énergie, eau, télécommunications, autoroutes...), une collaboration permanente est prescrite par la loi pour gérer de façon satisfaisante les trois aspects suivants :

- leurs propres vulnérabilités aux risques ou aux actes de malveillance et l'organisation des secours pour leur protection ;

- leur capacité à engager, dans le cadre d'une nouvelle planification, les moyens généraux dont ils disposent en vue de la gestion de la crise ;

- les conditions du maintien ou du rétablissement rapide d'un niveau minimal de services (eau, énergie, service de santé, communications) destiné à garantir la continuité du fonctionnement des activités essentielles à la population, même en situation de crise.

Cette nouvelle relation entre les opérateurs et les pouvoirs publics passera par une révision des cahiers des charges au fur et à mesure de leur échéance, mais plus encore par une association effective, au niveau local, à tous les travaux de préparation (prévention, planification, exercices).

Au total, ces perspectives constituent un programme pour une sécurité civile renouvelée et sont marquées par :

- la confirmation, et la simplification, des principes d'organisation générale, de répartition des compétences et des responsabilités ;

- de profondes transformations pour l'adaptation des outils ;

- une impulsion renforcée et coordonnée par l'ensemble des pouvoirs publics pour assurer la protection des populations face aux risques et aux menaces de notre époque.


Sigles et abréviations


CGGREF : Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts.

CGM : Conseil général des mines.

CGPC : Conseil général des ponts et chaussées.

COD : Centre opérationnel de défense.

COGIC : Centre de gestion interministérielle des crises (DDSC).

COZ : Centre opérationnel de zone (ancien CIRCOSC).

CUMP : Cellule d'urgence médico-psychologique.

DDSC : Direction de la défense et de la sécurité civiles (ministère de l'intérieur).

ENSOSP : Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

EPIDIS : Etablissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

FISAC : Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce.

IGA : Inspection générale de l'administration.

IGAS : Inspection générale des affaires sociales.

IGE : Inspection générale de l'environnement.

IGF : Inspection générale des finances.

SDIS : Service départemental d'incendie et de secours.

SIACEDPC : Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (préfectures).

SNA : Système national d'alerte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 13 août 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à l'intérieur,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé



(1) Travaux préparatoires : loi no 2004-811.

Sénat :

Projet de loi no 227 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, no 339 (2003-2004) ;

Discussion les 15, 16 et 17 juin 2004 et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 juin 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1680 ;

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission des lois, no 1712 ;

Avis de M. Eric Diard, au nom de la commission de la défense, no 1720 ;

Discussion les 26 et 27 juillet 2004 et adoption le 27 juillet 2004.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 435 (2003-2004) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, no 440 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 30 juillet 2004.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Thierry Mariani, au nom de la commission mixte paritaire, no 1780 ;

Discussion et adoption le 30 juillet 2004.