J.O. 190 du 17 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 août 2004 portant répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour 2004 pour la Méditerranée


NOR : AGRM0401764A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,

Arrête :


Article 1


Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2004 par le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 est réparti, pour la Méditerranée, ainsi qu'il suit :

Pour les navires titulaires d'une licence les autorisant à pêcher le thon rouge à l'aide de la senne de surface, conformément à l'arrêté du 11 avril 1997 comportant certaines mesures de gestion de la pêche du thon rouge en Méditerranée continentale : 5 309 tonnes.

Pour les navires titulaires d'un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher le thon rouge à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante », conformément à l'arrêté du 1er août 2003 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche à l'aide de l'engin appelé « thonaille » ou « courantille volante » : 300 tonnes.

Article 2


Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.

L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

Article 3


Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant ci-dessus. Ces modifications (échanges par exemple) doivent cependant être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes et recevoir une validation de ses services.

Article 4


Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 5


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et de l'aquaculture :

L'administrateur en chef

des affaires maritimes,

A.-Y. Legroux