J.O. 187 du 13 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 août 2004 autorisant la destruction de spécimens de l'espèce Canis lupus pour l'année 2004


NOR : DEVN0430277A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, notamment son article 3 ter ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 4 mai 2004 ;

Considérant les dommages importants causés au bétail et à l'élevage par les loups, la persistance de ces dommages malgré les mesures de prévention mises en oeuvre et l'absence de solution satisfaisante autre que la destruction d'un nombre limité de loups pour réduire ces dommages ;

Considérant que, lors de sa réunion du 4 mai 2004, le Conseil national de la protection de la nature a examiné les conditions et les modalités de la dérogation à l'interdiction de destruction de loups et en particulier les périodes de destruction, le nombre d'animaux et la détermination des territoires concernés ;

Considérant que les mesures de destruction arrêtées ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle ainsi que l'a en particulier constaté l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans sa note technique du 2 mars 2004,

Arrêtent :


Article 1


Est autorisée la destruction de spécimens de loup (Canis lupus) dans la limite de quatre spécimens pour l'ensemble des départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.

Cette limite est ramenée à trois dans l'hypothèse où les trois premiers animaux éliminés sont des spécimens femelles.

Article 2


Il ne peut être procédé aux tirs de prélèvement que sur des territoires où :

- soit les dommages restent importants malgré l'ensemble des mesures de protection mises en place ;

- soit la mise en place des moyens de protection efficaces contraint fortement les conditions d'exploitation au point de remettre en cause le fonctionnement des systèmes pastoraux les plus adaptés.

Les prélèvements ne peuvent pas avoir lieu en zone centrale des parcs nationaux ni dans les réserves naturelles nationales.

Article 3


Ces tirs ne peuvent être effectués que par des agents assermentés. Chaque tir d'élimination fait immédiatement l'objet d'un rapport du préfet concerné aux ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. Il en informe également les deux autres préfets.

Article 4


Les opérations de destruction peuvent être mises en oeuvre à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2004.

Article 5


Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets des départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 2004.


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger