J.O. 184 du 10 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 9 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires des produits en provenance des pays tiers


NOR : AGRG0401655A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/425 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 97/78 /CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la directive 2002/99 /CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les Etats membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches ;

Vu la décision 93/352/CEE de la Commission du 1er juin 1993 fixant les dérogations aux conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où sont débarqués des poissons en provenance des pays tiers ;

Vu la décision 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78 /CE du Conseil ;

Vu la décision 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegardes provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ;

Vu la décision 2003/24/CE du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré ;

Vu la décision 2004/292/CE du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE ;

Vu la décision 2004/372/CE de la Commission du 13 avril 2004 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour certains produits transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/413/CE de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la décision 2000/585/CE du Conseil relative aux conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi qu'à la certification vétérinaire requises pour les viandes de lapin et certaines viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/414/CE de la Commission du 28 avril 2004 modifiant la décision 2003/779/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les boyaux d'animaux en transit ou temporairement entreposés dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/415/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/609/CE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification vétérinaire pour les viandes de ratites d'élevage transitant par la Communauté ou temporairement stockés dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/427/CE du 29 avril 2004 de la Commission modifiant la décision 97/221/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour le transit et le stockage temporaire de produits à base de viande dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/436/CE du 29 avril 2004 de la Commission modifiant la décision 94/984/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour le transit et le stockage temporaire de viandes fraîches de volailles dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/437/CE du 29 avril 2004 de la Commission modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour le transit et le stockage temporaire de viandes fraîches de volailles dans la Communauté ;

Vu la décision 2004/438/CE du 29 avril 2004 de la Commission modifiant la décision 95/343/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour le transit et le stockage temporaire de lait traité thermiquement, de produits à base de lait et de lait cru dans la Communauté ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1 à L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 25 novembre 2003 fixant la liste des animaux vivants, de leurs produits, des produits d'origine animale, des agents pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer soumis à un contrôle dans les postes d'inspection frontaliers en application des dispositions de l'article L. 236-4 du code rural,

Arrêtent :


Article 1


Aux articles 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 et 25 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « arrêté du 6 juin 1994 » sont remplacés par les mots : « arrêté du 25 novembre 2003 ».

A l'article 2, points h et i, de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « décision 92/525/CE » sont remplacés par les mots : « décision 2001/812/CE ».

Aux articles 2, point n, 13, point 8, 21 et 23, point 6, de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « article 275-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 236-4 du code rural ».

A l'article 2, point o, de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « articles 215-1, 259 et 283-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 214-19, L. 221-5 et L. 231-2 du code rural ».

Aux articles 10, point 2, 22, point 2, et 26, point 5, de l'arrêté du 5 mai 2000, les mots : « article 337 du code rural » sont remplacés par les mots : « article L. 237-3 du code rural ».

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'intéressé au chargement est tenu de communiquer aux agents officiels du poste d'inspection frontalier, avant l'arrivée physique du lot sur le territoire de la Communauté, les informations relatives au lot présenté au moyen du document vétérinaire commun d'entrée selon le modèle prévu à l'annexe III du règlement (CE) no 136/2004 susvisé. A compter du 1er janvier 2005, cette communication est effectuée au moyen du système informatique vétérinaire intégré prévu par la décision 2003/24/CE.

Pour garantir que tous les lots d'origine animale introduits sur le territoire communautaire sont soumis aux contrôles vétérinaires, les agents des services vétérinaires travaillent en coordination avec les autres services de contrôles pour réunir toute information utile concernant l'introduction de produits animaux. Il s'agit en particulier :

- des informations dont disposent les services douaniers ;

- des informations sur les manifestes de navires, de trains ou d'avions ;

- d'autres sources d'information accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires. »

Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Quelle que soit sa destination douanière, chaque lot est soumis à un contrôle documentaire effectué conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 136/2004. »

Article 4


Le point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrité, ou autre document original répondant aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, rédigé dans la langue officielle de l'Etat membre de destination et dans celle de l'Etat membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagné d'une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). »

Article 5


Le second alinéa du point 1 de l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après : « Ce contrôle d'identité comprend : ».

Le point 1 (b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dans les autres cas et pour tous les types de produits, la vérification de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité prévues par la réglementation vétérinaire identifiant les pays et établissement d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents vétérinaires d'accompagnement. En outre, lorsque ces produits sont emballés et/ou conditionnés, ce contrôle d'identité comprend également le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la réglementation vétérinaire ; ».

Article 6


L'article 8 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - 1. Une fois les contrôles vétérinaires prévus à l'article 3 terminés, la partie 2 du document vétérinaire commun d'entrée est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste frontalier. Le document vétérinaire commun d'entrée est signé par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité, en vue d'accorder l'autorisation vétérinaire au lot. Dans le cas des postes d'inspection frontaliers contrôlant les importations de poissons conformément à la décision 93/352/CEE de la Commission, l'agent officiel désigné peut exercer les fonctions du vétérinaire officiel, notamment compléter et signer le document vétérinaire commun d'entrée.

2. L'original du document vétérinaire commun d'entrée pour les lots auxquels l'autorisation vétérinaire a été accordée est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.

3. Le vétérinaire officiel ou la personne responsable du chargement notifie aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier l'autorisation vétérinaire accordée au lot, comme prévu au paragraphe 1, sur présentation de l'original du document vétérinaire commun d'entrée ou de sa transmission par voie électronique.

Une fois le dédouanement, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 susvisé, accordé, l'original du document vétérinaire commun d'entrée doit accompagner le lot jusqu'au premier établissement de destination.

Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier conserve une copie du document vétérinaire commun d'entrée.

Le vétérinaire officiel transmet une copie du document vétérinaire commun d'entrée à la personne responsable du chargement.

4. Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents délivrés par le pays tiers accompagnant le lot ainsi qu'une copie du document vétérinaire commun d'entrée pendant une période minimale de trois ans. Toutefois, pour les lots de produits en transit ou destinés à être stockés dans un entrepôt agréé au titre de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78 /CE, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant le lot à l'arrivée doit continuer à voyager avec celui-ci, seules les copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.

5. Lorsque les lots de produits ont reçu l'autorisation vétérinaire au poste d'inspection frontalier conformément au paragraphe 1, mais qu'ils continuent à être placés sous contrôle douanier et qu'ils sont mis en libre pratique à un stade ultérieur, la procédure visée aux paragraphes 2, 3 et 4 s'applique.

6. L'original du document vétérinaire commun d'entrée accompagne le lot tant qu'il est placé sous contrôle douanier d'un ou de plusieurs établissements jusqu'à la demande de dédouanement par la personne responsable du chargement.

7. Aux fins du premier dédouanement, la personne responsable du chargement présente l'original du document vétérinaire commun d'entrée au poste douanier compétent en ce qui concerne l'établissement dans lequel le lot se trouve, cette procédure pouvant être effectuée par voie électronique sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente.

8. Lorsque le dédouanement a été demandé conformément à la procédure prévue ci-dessus, l'opérateur de l'établissement :

a) Conserve une copie du document vétérinaire commun d'entrée accompagnant le lot ;

b) Prend note de la date de réception du lot ;

c) Prend note de la date du dédouanement ou des dates des dédouanements si le lot est fractionné conformément à l'article 5.

9. Au cas où un lot visé au paragraphe 5 serait fractionné, l'original du document vétérinaire commun d'entrée est présenté aux autorités douanières compétentes responsables de l'établissement où le lot est fractionné. Une copie du document vétérinaire commun d'entrée sera alors conservé par ledit établissement.

10. L'autorité compétente responsable de l'établissement visé au paragraphe 9 peut délivrer une photocopie authentifiée de l'original du document vétérinaire commun d'entrée pour accompagner chaque partie du lot et la compléter par des informations sur la quantité ou le poids révisé.

11. L'opérateur de l'établissement où le lot a été fractionné conserve une trace des différentes parties du lot, des annotations concernant le document vétérinaire commun d'entrée et des copies de celui-ci pendant trois ans. »

Article 7


A l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « Ces informations sont transmises par le réseau informatisé de liaison ANIMO » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont transmises par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires ».

Article 8


Au point 1, premier tiret, de l'article 10, les mots : « dans le cadre de la réglementation communautaire » sont ajoutés après les mots : « ou dont l'importation a été autorisée à des fins particulières ».

Au point 1, deuxième tiret, de l'article 10, au point 4, deuxième tiret, de l'article 13, au point 5 de l'article 20 et au point 4 de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé, les mots : « via le réseau informatisé de liaison ANIMO » sont remplacés par les mots : « par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires ».

Article 9


A compter du 1er janvier 2005, le point 1 de l'article 13 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un poste d'inspection frontalier n'autorise le transit d'un lot d'un pays tiers vers un autres pays tiers, directement ou après stockage dans un entrepôt franc, dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt d'avitaillement, que si le lot remplit les conditions suivantes :

a) S'il s'agit de viandes fraîches, de préparations de viande, de produits à base de viande, de boyaux, de lait et de produits laitiers, que les lots proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés et qu'ils répondent aux conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire définies au niveau communautaire ;

b) S'il s'agit de produits non visés au point a ci-dessus, que les lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Une dérogation particulière à l'exigence concernant l'origine du lot pourra toutefois être accordée par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier :

- si le lot est transbordé directement d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone sous douane du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur le territoire de l'Union européenne ;

- si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12, alinéa 2, point a, du présent arrêté.

La demande de dérogation doit être communiquée au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée des produits. »

Article 10


A compter du 1er janvier 2005, le point 2 de l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions figurant à l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, seuls les entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche, entrepôts douaniers et entrepôts d'avitaillement agréés en application du présent chapitre peuvent recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé sous réserve :

a) S'il s'agit de viandes fraîches, de préparation de viande, de produits à base de viande, de boyaux, de lait et de produits laitiers, que les lots proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers autorisés et qu'ils répondent aux conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire définies au niveau communautaire ;

b) S'il s'agit de produits non visés au point a ci-dessus, que les lots proviennent d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 11


Au point 1 de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 2000, les mots : « ou refusé à titre commercial » sont ajoutés après les mots : « refusé par un pays tiers ».

Au point 1 a, deuxième tiret, de l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 2000, les mots : « Une dérogation à cette disposition pourra être accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « Une dérogation à cette disposition pourra être accordée au cas par cas par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ».

Article 12


L'article 25 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - En cas de suspicion de non-respect de la réglementation vétérinaire ou de doutes quant à l'identité ou la destination réelle du produit, quant au respect des garanties de santé animale ou de santé publique certifiées dans le certificat ou document sanitaire ou de salubrité visé à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier procèdent à tous les contrôles qu'ils jugent utiles afin de confirmer ou d'infirmer les doutes et/ou suspicions.

Lorsque des tests de laboratoire sont effectués sur la base d'une présomption d'irrégularité, d'informations reçues, d'une notification préalable provenant du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires, d'une mesure de sauvegarde et que l'analyse porte sur un risque direct ou immédiat pour la santé publique ou la santé animale ou dans l'attente du résultat des investigations et des contrôles effectués en application du premier alinéa, les produits concernés sont consignés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier.

Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine. »

Article 13


Les dispositions des points b et c de l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« b) Soit de l'utilisation du lot à d'autres fins conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé pour autant qu'il ne présente pas de risque pour la santé humaine et animale. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier donne préalablement son accord quant à l'établissement de destination ;

c) Soit, si la réexpédition est impossible ou passés les délais de réexpédition, ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat, la destruction du lot dans l'installation prévue à cet effet, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier donne préalablement son accord quant à l'établissement de destination procédant à cette destruction. »

Article 14


Au point b de l'article 28 de l'arrêté du 5 mai 2000, les mots : « aux produits entrant dans la Communauté en provenance de pays tiers autorisés par décision de la Commission » sont remplacés par les mots : « pour autant qu'ils proviennent de pays tiers autorisés à cette fin par décision de la Commission ».

Au point d de l'article 28 de l'arrêté du 5 mai 2000, les mots : « ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent » sont remplacés par les mots : « ils doivent être détruits conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1774/2002 susvisé ».

Article 15


Le premier alinéa du point e de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prises d'échantillons pour se livrer à des examens sensoriels, des tests physico-chimiques et des examens de laboratoire. »

Le point f de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 mai 2000 est supprimé.

Article 16


Le directeur général de l'alimentation et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin