J.O. 181 du 6 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2004 relatif aux opérations électorales pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie


NOR : INDI0403477A



Le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret no 66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, modifié par le décret no 2004-576 du 21 juin 2004 ;

Vu le décret no 66-571 du 30 juillet 1966 relatif à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles - Val-d'Oise - Yvelines, modifié par le décret no 2004-576 du 21 juin 2004 ;

Vu le décret no 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, modifié par le décret no 2001-544 du 25 juin 2001 et par le décret no 2004-576 du 21 juin 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports visés par l'article 2 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

Article 2


I. - Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :

a) A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret ;

b) A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 du code de commerce ;

c) A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 du code de commerce sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des décrets du 30 juillet 1966 et du décret du 18 juillet 1991 susvisés, en délégations.

III. - Les listes doivent porter la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

- la sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;

- un numéro d'ordre sur la liste ;

- le numéro SIREN de l'entreprise ;

- la raison sociale de l'entreprise ;

- les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I (b) ci-dessus ;

- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I (a et c) ci-dessus ;

- l'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

Article 3


Pour l'application de l'article 16 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0,3 du taux de base par personne physique et de 0,3 du taux de base par personne morale conformément au décret du 29 avril 1980 susvisé.

Article 4


En application du II de l'article 19 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les candidatures peuvent être présentées sous forme individuelle ou collective et déposées soit par les candidats, soit par un mandataire.

Article 5


Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.

Article 6


La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie, ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établira, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.

Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.

Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire doit remettre, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.

Article 7


Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.

Article 8


En application du 2° de l'article 21 du 18 juillet 1991 susvisé, il est fait retour à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote non distribués par l'entreprise responsable de l'acheminement du courrier.

Les enveloppes d'acheminement de ces documents et instruments de vote doivent faire mention de la disposition prévue à l'alinéa précédent.

Les enveloppes contenant le matériel électoral et les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.

Article 9


L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture visé au I de l'article 25 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

Article 10


Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote et d'acheminement des votes répondent aux spécifications qui figurent en annexe au présent arrêté.

Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article 25 du décret du 18 juillet 1991 susvisé peuvent comporter des mentions supplémentaires.

Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm x 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues en annexe du présent arrêté.

Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm x 220 mm.

Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm x 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.

Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Article 11


Pour l'application de l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé, les frais de propagande, s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.

Article 12


Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :

1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :

74 mm x 105 mm, pour une candidature isolée ;

148 mm x 210 mm, pour les regroupements de candidats ;

210 mm x 297 mm, pour le document unique visé à l'article 7 ci-dessus.

Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article 8 du présent arrêté.

Les bulletins de vote précisent :

- le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;

- le cas échéant, leurs titres et décorations ;

- leur profession ;

- la commune de leur activité ;

- l'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;

- leur sous-catégorie, ou à défaut leur catégorie professionnelle ;

- la mention, le cas échéant, du département.

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.

2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm x 420 mm, en quadrichromie.

Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article 8 du présent arrêté.

3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm x 841 mm.

Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.

Conformément à l'article R. 27 du code électoral les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.

Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.

Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.

Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).

Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.

Article 13


Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article 18 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont communiquées au préfet.

Article 14


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2004.


Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. Braidy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob






Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 9





Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 x 229 mm :

www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format



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n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 9



Enveloppe de vote





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n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 9



Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires





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n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 9



Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 181 du 06/08/2004 texte numéro 9





Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 x 220 mm :

www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format





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