J.O. 174 du 29 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-748 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire


NOR : MENE0401331D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 30 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 mai 2004,

Décrète :


Article 1


L'article 2 du décret du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

« Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

« Le référentiel de certification est organisé en trois unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve. »

Article 2


L'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :

I. - Les mots : « en France ou » sont insérés entre les mots : « accompli » et : « à l'étranger ».

II. - Le mot : « sanctionnée » est remplacé par le mot : « validée ».

Article 3


L'article 7 du décret du 28 mars 2001 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

« Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires. »

Article 4


L'article 8 du décret du 28 mars 2001 susvisé est complété par les alinéas suivants :

« Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.

« Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines. »

Article 5


L'article 9 du décret du 28 mars 2001 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « sanctionnant » est remplacé par le mot : « validant ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mention complémentaire est également obtenue, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 précité. »

Article 6


Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour pouvoir se présenter à l'examen, les candidats doivent être inscrits et : ».

Article 7


L'article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités ainsi que le bénéfice des unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention. »

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 19. »

Article 8


A l'article 13 du décret du 28 mars 2001 susvisé, le mot : « sanctionnant » est remplacé par le mot : « validant ».

Article 9


L'article 14 du décret du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.

« Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

« Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme. »

Article 10


L'article 17 du décret du 28 mars 2001 susvisé est complété par les mots suivants : « sauf dérogation individuelle accordée par le recteur ».

Article 11


L'article 19 du décret du 28 mars 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir » sont remplacés par les mots : « compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à ».

II. - Les mots : « subir les épreuves » sont remplacés par les mots : « se présenter aux épreuves ».

Article 12


Le huitième alinéa de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« - de membres de la profession correspondant au champ du diplôme, choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés. »

Article 13


Au second alinéa de l'article 23 du décret du 28 mars 2001 susvisé, les mots : « du titre III » sont remplacés par les mots : « de l'article 11 ».

Article 14


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004 pour l'ensemble des spécialités.

Article 15


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon