J.O. 174 du 29 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-749 du 22 juillet 2004 modifiant le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle


NOR : MENE0401330D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 30 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 mai 2004,

Décrète :


Article 1


L'article 4 du décret du 4 avril 2002 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »

II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les candidats visés à l'article 17 ci-après, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. »

Article 2


A l'article 7 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : « civile » est inséré entre le mot : « année » et les mots : « de l'examen ».

Article 3


Aux articles 8, 9 et 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé, le mot : « subies » et le mot : « subir » sont respectivement remplacés par les mots : « passées » et « passer ».

Article 4


Les dispositions de l'article 11 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :

1° Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2° Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 14 ci-après ;

3° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.

Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 4 avril 2002 susvisé est complété par les mots suivants : « ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience ».

Article 6


Les dispositions de l'article 18 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive. »

Article 7


Les dispositions de l'article 19 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle. »

Article 8


L'article 24 est abrogé.

Article 9


Les dispositions de l'article 25 du décret du 4 avril 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2, des articles 3, 11 et 12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle. »

Article 10


A l'article 26, les mots : « des articles 24 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Article 11


Les dispositions du présent décret ainsi que les articles 4, 8, 9, 10, 13 et 14 du décret du 4 avril 2002 susvisé entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004.

Article 12


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon