J.O. 170 du 24 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux substances et préparations chimiques et modifiant le code du travail et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCX0400055D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre délégué aux relations du travail,

Vu la directive 1999/45 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;

Vu la directive 2001/59 /CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 /CEE modifiée du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 521-3, L. 522-1 et L. 541-1 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 253-1 et R. 253-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 5158 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 231-7 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 22 mai 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 16 juillet 2003 ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 231-51 du code du travail est ainsi modifié :

A. - Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« On entend par "intermédiaire de synthèse une substance chimique qui est produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques. »

B. - Au f et au g, les mots : « ou des risques aigus ou chroniques » sont remplacés par les mots : « ou nuisent à la santé de manière aiguë ou chronique ».

C. - Au h, les mots : « ou des risques aigus ou chroniques » sont remplacés par les mots : « ou nuire à la santé de manière aiguë ou chronique ».

D. - Au k, le mot : « hypersensibilité » est remplacé par le mot : « hypersensibilisation » et le mot : « indésirables » est remplacé par le mot : « néfastes ».

E. - Le l est remplacé par les dispositions suivantes :

« l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :

« - cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;

« - cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;

« - cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; ».

F. - Le m est remplacé par les dispositions suivantes :

« m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :

« - mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;

« - mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;

« - mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; ».

G. - Le n est remplacé par les dispositions suivantes :

« n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :

« - toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;

« - toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;

« - toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ; ».

H. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :

« - la classification harmonisée applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories mentionnées ci-dessus ;

« - les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des préparations ;

« - le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. »

Article 2


A. - A l'article R. 231-52 du même code, les mots : « l'article 3 de la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques » sont remplacés par les mots : « l'article L. 521-3 du code de l'environnement ».

B. - L'article R. 231-52-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I et au 3° du II, les mots : « l'article L. 511 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5111-1 » ;

2° Au 2° du I et au 3° du II, les mots : « l'article L. 658-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5131-1 » ;

3° Au 3° du I et au 2° du II, les mots : « par la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement » ;

4° Au 5° du I et au 4° du II, les mots : « la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés » sont remplacés par les mots : « l'article L. 253-1 du code rural » ;

5° Au 6° du I et au 1° du II, les mots : « le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 » sont remplacés par les mots : « la section VIII du présent chapitre ».

Article 3


L'article R. 231-52-3 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.

« Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture. »

Article 4


L'article R. 231-52-16 du même code est ainsi modifié :

A. - Au II, les mots : « et aux médecins inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « , aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».

B. - Au III, les mots : « à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, » sont insérés après les mots : « aux médecins inspecteurs du travail, ».

Article 5


Au quatrième et au dernier alinéas du I de l'article R. 231-52-3, au troisième alinéa du I et au II de l'article R. 231-52-4, au III de l'article R. 231-52-6 et au dernier alinéa de l'article R. 231-53 du même code, les mots : « , de l'environnement » sont insérés après les mots : « ministres chargés du travail ».

Article 6


L'article R. 231-53 du même code est ainsi modifié :

A. - Entre la première et la deuxième phrases du premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Une fiche de données de sécurité est également fournie, sur demande des utilisateurs professionnels, pour les préparations qui ne sont pas classées dangereuses mais qui contiennent, en concentration individuelle supérieure ou égale à 1 % en masse pour les préparations autres que gazeuses et supérieure ou égale à 0,2 % en volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens de l'article R. 231-51 ou une substance pour laquelle il existe une valeur limite d'exposition, telle que définie à l'article R. 232-5-5. »

B. - Le deuxième alinéa est supprimé.

C. - Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l'article L. 626-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique ».

D. - L'antépénultième et le pénultième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.

« Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée. »

Article 7


A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre II du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont ajoutés les articles suivants :

« Art. R. 231-53-2. - Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article R. 253-1 du code rural, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette comme sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants. La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

« Cette autorisation ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article . Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5.

« Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

« 1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;

« 2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural ;

« 3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies au 1° et au 2° ;

« 4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

« L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé. Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

« Lorsque l'autorisation est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il souhaite commercialiser la préparation. Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. En particulier, s'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.

« Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.

« Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive 1999/45 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 valent autorisation au titre du présent article .

« Art. R. 231-53-3. - L'autorisation prévue à l'article R. 231-53-2 peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché de la préparation a été invité à présenter ses observations.

« Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels la préparation est commercialisée.

« Art. R. 231-53-4. - L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation a été délivrée en application de l'article R. 231-53-2 ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées au II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 231-52-16. »

Article 8


A. - Au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 du même code, les mots : « visée au 1 de l'article R. 231-51 pour laquelle l'étiquetage, prévu par l'article L. 231-6, comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction » sont remplacés par les mots : « classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ».

B. - A l'article R. 231-56-12 du même code, les mots : « avérés toxiques pour la reproduction » sont remplacés par les mots : « classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ».

Article 9


Le deuxième alinéa de l'article R. 5158 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le nom d'une substance vénéneuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les cas et sous les conditions prévus aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail. »

Article 10


Au 1 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, le tableau intitulé « code du travail » est ainsi complété :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 170 du 24/07/2004 texte numéro 19


Article 11


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui déterminent la compétence des ministres figurant au huitième alinéa de l'article R. 231-53-2 du code du travail et de celles de l'article 10 du présent décret dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 12


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué aux relations du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher