J.O. 167 du 21 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Golfech


NOR : INDI0403155A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 27 octobre 1980 d'autorisation de création des INB 135 et 142 ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1990, modifié par l'arrêté du 9 février 1993, autorisant les prélèvements et rejets liquides non radioactifs du CNPE de Golfech ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne adopté le 24 juin 1996 et approuvé le 6 août 1996 ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvements et de rejets d'effluents présentée le 31 décembre 2003 par Electricité de France ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Tarn-et-Garonne en date du 20 avril 2004 ;

Vu l'avis du préfet du département du Tarn-et-Garonne en date du 3 avril 2004,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet de fixer les conditions dans lesquelles Electricité de France (EDF), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), est autorisé à poursuivre les rejets thermiques liquides de la centrale dans l'environnement, en cas de canicule ou de sécheresse. Située sur le territoire de la commune de Golfech, la centrale nucléaire comprend les installations nucléaires de base no 135 et no 142 correspondant respectivement aux réacteurs 1 et 2.

Ces dispositions sont prises à titre conservatoire dans l'attente des conclusions de l'instruction de la demande de renouvellement des autorisations de rejets et de prélèvements d'eau qu'EDF doit déposer dans le courant de l'année 2004.


TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique aux rejets thermiques réalisés par les installations visées à l'article 1er en complément de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1990, modifié par l'arrêté du 9 février 1993. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des rejets liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux pouvoirs publics ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE Midi-Pyrénées et les services chargés de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.

VI. - Sur la canalisation de rejet d'effluents en Garonne est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.


TITRE II

LIMITES DE REJETS ET SURVEILLANCE


Article 3


Les émissaires à l'origine des rejets thermiques sont définis comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 2



Valeurs limites en fonctionnement normal


Article 4


Les rejets thermiques sont limités dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral no 90-99 du 18 janvier 1990, complété par l'arrêté complémentaire no 93-204 du 19 février 1993.

Ces valeurs sont vérifiées à l'aide des formules de calcul figurant ci-dessous :

- Température après mélange T3 = T1 + DT ;

- Echauffement DT = T3 - T1 = (T2 - T1)*Q2/Q3,

avec :

- T1 : température mesurée en Garonne, à l'amont du CNPE ;

- T2 : température mesurée dans la canalisation de rejet ;

- Q2 : débit calculé du rejet ;

- Q3 : débit mesuré en Garonne en aval du rejet à Lamagistère.


Valeurs limites en situation exceptionnelle

Article 5


Lorsque les conditions de température et de débit amont de la Garonne ne permettent plus de respecter les limites de température visées dans l'arrêté préfectoral no 90-99 du 18 janvier 1990, complété par l'arrêté complémentaire no 93-204 du 19 février 1993, et sous les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article , les seules valeurs limites applicables aux rejets thermiques sont fixées à :

30 °C pour la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange ;

1,25 °C en moyenne horaire pour l'échauffement de la Garonne entre l'amont et l'aval du site.

Entre 29 °C et 30 °C pour la température moyenne journalière de la Garonne calculée en aval après mélange, l'exploitant prend les dispositions suivantes :

- lorsque la température moyenne journalière dépasse 29 °C, il est procédé, dès le lendemain, à un lâcher d'eau de 3 m³/s ;

- pour la réalisation de ce lâcher d'eau, l'utilisation du barrage de Saint-Peyres est privilégiée dans la limite de 1 Mm³, les retenues de l'Ariège et de Lunax venant en complément dans la limite de 2 Mm³ (environ 1 Mm³ chacun, en fonction des volumes disponibles) ;

- la centrale nucléaire peut continuer à fonctionner en cas de dépassement prolongé de la température de 29 °C sans que ce volume cumulé de 3 Mm³ soit majoré.

EDF informe sans délai les services chargés de la police des eaux et les autres services visés à l'article 11, ainsi que le préfet coordonnateur de bassin, du démarrage de l'opération et des volumes relâchés. Après consultation du comité de suivi du bassin, le préfet peut préciser la répartition des lâchers d'eau entre les différentes réserves précitées et décider qu'une partie du volume correspondant aux lâchers dus pour dépassement de la température de 29 °C soit utilisée à une date ultérieure au cours de l'étiage.

L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech à un niveau de puissance minimal ou quand l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech.

Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues. Leur respect est vérifié avec les mêmes méthodes que pour l'application des arrêtés préfectoraux ci-dessus.


Contrôles et surveillance


Article 6


L'exploitant met en place un dispositif de mesure ou de calcul permettant de déterminer en permanence le débit et la température des effluents rejetés à l'émissaire, le débit du fleuve, et sa température en amont du point de rejet, et de vérifier en permanence le respect des limites fixées aux articles 4 et 5.

Article 7


I. - Dès la première application de l'article 5 et au moins jusqu'à la fin du mois d'août, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune aquatique et leur incidence sanitaire sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval.

II. - La nature des mesures à effectuer dans l'environnement est a minima la suivante :

Analyses physico-chimiques aux stations multiparamètres amont, rejet et aval :

- température de l'eau ;

- pH ;

- l'oxygène dissous ;

- la conductivité ;

- la demande chimique en oxygène (DCO) ;

- la demande biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5) ;

- ion ammonium (sauf au rejet).

Analyses hydrobiologiques sur les macro-invertébrés benthiques, algues planctoniques, zooplancton, et périphyton, en amont et en aval du site :

- identification et dénombrement ;

- détermination des indices associés.

Analyses bactériologiques de type « eaux de baignade » en amont et en aval du site sur :

- les coliformes totaux ;

- les Escheria coli ;

- les entérocoques ;

- les cyanobactéries.

Analyses piscicoles au droit du site :

- composition faunistique ;

- examen sanitaire ;

- évolution spatio-temporelle.

III. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :

Pour les paramètres physico-chimiques : en continu et hebdomadaire, pour l'ion ammonium, la DCO et la DBO5 ;

Pour les analyses bactériologiques : hebdomadaire ;

Pour les analyses hydrobiologiques : bimensuel ;

Pour les analyses piscicoles :

- suivi journalier de la mortalité éventuelle en aval des rejets ;

- campagne de pêche sur les populations de poissons en amont, au droit et en aval du site pendant la période climatique exceptionnelle permettant l'examen sanitaire ;

- surveillance et évolution spatio-temporelle en fin de situation climatique exceptionnelle.

Dès lors que la centrale aura fonctionné au moins une fois dans le domaine visé à l'article 5, ce suivi sera complété par :

- une campagne de mesure de la température de la Garonne en différents points situés en amont immédiat et en aval des rejets (seuil S5 et pont ouest pour les températures de référence amont, aval rejet rive droite, pont de Lamagistère, Cavaillé, Guillemis, Sauveterre-Saint-Denis et Saint-Pierre-de-Gaubert). A chacun de ces points, la température sera relevée au moins tous les 30 mètres dans le profil en travers de la rivière ;

- une campagne de thermographie aérienne de la rivière et du canal de fuite sur la partie comprise à l'amont des rejets, entre le seuil S5 et l'usine hydroélectrique et le pont de Lamagistère situé en aval.

Les résultats de ces deux campagnes de mesures réalisées lors d'une période de fonctionnement exceptionnel seront communiqués aux services visés à l'article 11.

Une campagne de mesure supplémentaire portant sur les mêmes paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 5.

IV. - Le programme de surveillance du milieu récepteur pour la centrale de Golfech est précisé en annexe au présent arrêté pour les situations normales (art. 4) et les situations exceptionnelles (art. 5).

V. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état de la Garonne au cours de l'année, et du retour d'expérience.

VI. - L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.


Registres et rapports


Article 8


L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles des rejets thermiques et de la surveillance exercée dans l'environnement prévus par le présent arrêté.


TITRE III

INFORMATION DES AUTORITÉS


Article 9


L'exploitant informe la DGSNR, la DGEMP, la DPPR, la DE, la DRIRE Midi-Pyrénées et les préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne de toute possibilité de dépassement des limites rappelées à l'article 4, et des justifications associées à la nécessité du fonctionnement dans le domaine visé à l'article 5.

Article 10


Tout incident ou anomalie notable de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Midi-Pyrénées, aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux préfectures de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, aux DDASS de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne, à la DIREN Midi-Pyrénées, à la CLI, à la DGSNR et à la DPPR. L'événement doit être consigné.

Article 11


L'exploitant transmet mensuellement à la DRIRE Midi-Pyrénées, à la CLI et aux services chargés de la police des eaux de Tarn-et-Garonne et de Lot-et-Garonne les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement réglementés par le présent arrêté. Pour les mesures requises en cas d'application des dispositions prévues à l'article 5, cette transmission intervient au plus tard le jour ouvré suivant l'obtention des résultats pour la température et les observations visuelles et est hebdomadaire pour les autres mesures continues, et en synthèse mensuellement pour les autres paramètres, et est étendue à la DGSNR, à la DPPR, à la DIREN Midi-Pyrénées, aux DDASS du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne et au comité de suivi du bassin.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 12


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 13


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification.

Article 14


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé





A N N E X E

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU MILIEU RÉCEPTEUR


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 167 du 21/07/2004 texte numéro 2