J.O. 167 du 21 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2004 portant agrément du service des essences des armées comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT0400982A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 94/55 /CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;

Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par le service des essences des armées (SEA) en date du 8 janvier 2003 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis du comité de contrôle et de coordination du CIFMD en date du 30 juin 2003 ;

Vu l'avis du président de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD),

Arrête :


Article 1


Le dossier présenté par le service des essences des armées (SEA) en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.

Article 2


Le service des essences des armées (SEA) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé relatif aux formations et spécialisations suivantes :

Spécialisation Classe 1 : formation mentionnée au point 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1).

Article 3


Le présent agrément est particulier au service des essences des armées ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article 4


La durée de validité du présent agrément est de quatre ans, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.

Article 5


Le précédent arrêté d'agrément du 7 juillet 2003 est abrogé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin