J.O. 165 du 18 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 21 mai 2004 fixant les nouveaux statuts de l'Institut français du pétrole


NOR : INDI0402914A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, et notamment ses articles 2, 3 et 20 ;

Vu le décret du 13 octobre 1954 modifié portant fusion de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des combustibles liquides et de l'Ecole nationale des moteurs à explosion et à combustion ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 2003-204 du 5 mars 2003 soumettant l'Institut français du pétrole au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1947 modifié portant confirmation des décisions de l'Office professionnel des combustibles liquides relatives à l'Institut du pétrole, des carburants et lubrifiants ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1973 modifié modifiant la dénomination de l'Institut français du pétrole, des carburants et lubrifiants et fixant ses statuts,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités de fonctionnement de l'Institut français du pétrole sont définies par les statuts annexés au présent arrêté qui remplacent ceux approuvés par l'arrêté du 29 juillet 1996.

Article 2


L'arrêté du 29 juillet 1996 fixant les nouveaux statuts de l'Institut français du pétrole est abrogé.

Article 3


Le directeur des ressources énergétiques et minérales, commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut français du pétrole, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2004.


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau



A N N E X E

STATUTS DE L'INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er


Les présents statuts régissent l'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole ».


Article 2


L'Institut français du pétrole a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, les activités suivantes :

- provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles, et valoriser sous toutes formes le résultat de ses travaux ;

- former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives ;

- documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

Il peut, pour valoriser les résultats de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs structures juridiques créées à cet effet.


Article 3


Le siège de l'Institut français du pétrole est établi à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 4, avenue de Bois-Préau. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration dans les conditions fixées à l'article 13.


TITRE II

ADMINISTRATION

Article 4


L'institut est administré par un conseil d'administration composé de 18 membres au maximum y compris son président.

Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'institut sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-10, et, en application du décret du 13 octobre 1954 modifié, exerce son autorité sur l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs.

Pour l'exercice des pouvoirs qu'il détient de l'article 8 et pour la préparation des propositions à soumettre aux débats du conseil d'administration, le président prend, en fonction de la nature des questions, l'avis préalable des comités prévus aux articles 14 et 15.


Article 5


Le contrôle de l'Etat sur l'institut et ses filiales est exercé par le directeur des ressources énergétiques et minérales, commissaire du Gouvernement, et par le chef de la mission économique et financière du pétrole, de la chimie et des recherches géologiques, conformément au décret no 2003-204 du 5 mars 2003, et dans les conditions prévues par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié.


Article 6


Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition de ce conseil par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions, après chaque renouvellement du conseil d'administration. Il est révocable par un arrêté conjoint des mêmes ministres. Il est membre de droit du conseil d'administration.

La fonction de président du conseil d'administration prend fin à l'âge de soixante-cinq ans. Nonobstant l'arrivée à échéance de son mandat d'administrateur, le président reste en exercice jusqu'à la nomination effective de son successeur. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, la fonction de président du conseil d'administration peut être assurée par un administrateur délégué désigné à cet effet par le conseil d'administration. Cet administrateur délégué est chargé de l'intérim et dispose des pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'institut et au règlement des affaires courantes.


Article 7


Le conseil d'administration se prononce à bulletin secret sur le nom du candidat qu'il souhaite proposer aux ministres de tutelle pour assumer la fonction de président du conseil d'administration sur la base d'un rapport rédigé par un comité de nomination.

Ce comité de nomination est composé de trois membres du conseil d'administration en exercice ou du précédent conseil d'administration choisis pour leur ancienneté, leur expérience et leur connaissance de l'institut et du contexte technique, industriel et international dans lequel il évolue. Les membres du comité de nomination sont nommés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget après consultation du conseil d'administration. Si nécessaire, le comité de nomination peut être complété en cours de mandat selon la même procédure. Les membres du comité de nomination sont astreints au secret dans le cadre de leurs travaux.

Le comité de nomination est nommé après la première réunion du conseil d'administration qui suit chaque renouvellement de cet organe. Le mandat du comité de nomination se termine à la nomination du comité de nomination qui le remplace.

Le comité de nomination enregistre les candidatures au poste de président du conseil d'administration de l'institut, entend les candidats, consulte les parties intéressées à la nomination et fait rapport aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget, ainsi qu'au conseil d'administration.


Article 8


Sous réserve des dispositions figurant aux articles 13, 14 et 15 relatives aux pouvoirs du conseil d'administration et aux missions et compétences des comités financiers et techniques, le président du conseil d'administration prend toute disposition pour assurer le fonctionnement régulier de l'institut.

Il a notamment qualité pour :

1. Proposer les programmes d'activités tels que définis à l'article 2 destinés à être soumis aux différents comités et au conseil d'administration et mettre en oeuvre les programmes approuvés par le conseil d'administration ;

2. Opérer, le cas échéant en liaison avec les comités techniques, toute concertation utile, en particulier avec les universités, les grandes écoles, les centres de recherche et les secteurs industriels ;

3. Engager et révoquer les agents et employés de l'institut ;

4. Passer au nom de l'institut tout acte, contrat, traité et plus généralement tout engagement contractuel ;

5. Emettre et endosser tout effet de commerce, donner tout ordre de vente, liquider toute dépense ;

6. Emprunter, cautionner, avaliser et garantir dans les formes, limites et conditions approuvées par le conseil d'administration ;

7. Procéder à toute acquisition ou cession, ainsi qu'à tout dépôt ou abandon de brevet ou de licence ;

8. Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;

9. Ordonner toute acquisition ou aliénation et tout transfert de valeurs mobilières ;

10. Procéder à tout achat, à toute vente et location d'immeubles ;

11. Intenter toute action judiciaire, tant en demandant qu'en défendant ;

12. Faire tout compromis ou transaction, donner tout acquiescement et tout désistement ou mainlevée, avec ou sans paiement.

Le président est chargé de la préparation du budget et des arrêtés de comptes de l'institut.

Il représente l'institut vis-à-vis des tiers.

Il peut déléguer ses pouvoirs en tout ou partie et sous sa propre responsabilité à un ou plusieurs membres du personnel.


Article 9


Les membres du conseil d'administration sont désignés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget, pour une durée de trois ans. Les dispositions du présent article concernant la durée des fonctions ne s'appliquent pas au mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date d'entrée en vigueur des présents statuts.

Les fonctions de membre du conseil d'administration prennent fin automatiquement à l'âge de soixante-cinq ans. En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d'administration, l'effectif du conseil est complété selon la même procédure pour la durée du mandat restant à courir du ou des membres remplacés.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent percevoir, à raison de leurs fonctions, aucune rémunération, rétribution, indemnité ou autre avantage matériel, sauf dérogation approuvée par le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission économique et financière.

Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission économique et financière assistent aux réunions du conseil d'administration ou peuvent s'y faire représenter. En outre, quatre représentants élus du personnel assistent aux réunions du conseil.


Article 10


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an. Il peut également être réuni à la demande soit de la moitié au moins de ses membres, soit du commissaire du Gouvernement ou du chef de la mission économique et financière.

La convocation doit être adressée aux membres du conseil d'administration huit jours francs avant la date retenue. Elle doit impérativement indiquer le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

En cas d'urgence manifeste, le président peut soit convoquer le conseil d'administration sous un délai inférieur à huit jours francs, soit consulter les membres du conseil par tout moyen écrit sur un sujet particulier.

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs possible. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit, lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie, courrier électronique avec accusé de réception, sur l'initiative du président. La consultation devra comprendre une note explicative concernant la ou les décisions à prendre, ainsi que le texte de la ou des résolutions sur laquelle ou lesquelles les membres du conseil d'administration doivent se prononcer.

Les avis et les votes des membres du conseil d'administration sont exprimés par l'envoi d'un écrit dans les mêmes conditions, dans un délai maximum de quatre jours ouvrés à compter de la réception du courrier de la consultation.

La question qui a fait l'objet d'une consultation écrite selon la procédure d'urgence est inscrite de droit à l'ordre du jour de la réunion suivante du conseil d'administration pour compte rendu du président, indication des avis recueillis, et, le cas échéant, des résultats du vote.

Les lettres, télécopies ou courriers électroniques par lesquels les membres du conseil d'administration ont exprimé leur position sont annexés au procès-verbal de la séance du conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission économique et financière sont saisis de la procédure exceptionnelle d'urgence au plus tard en même temps que les membres du conseil d'administration. Ils sont tenus informés du résultat des consultations du conseil d'administration faites en utilisant la procédure exceptionnelle d'urgence.

La ou les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par l'article 11 des présents statuts et sont exécutoires de plein droit sauf si, dans un délai d'un jour ouvré après avoir été informés du résultat de la consultation par tout moyen écrit, le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission économique et financière y font opposition.


Article 11


Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est à nouveau convoqué par le président dans les mêmes formes que la première convocation, le délai en cas de nécessité pouvant être inférieur à huit jours francs. Lors de sa seconde réunion, le conseil d'administration délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat par tout moyen écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration reçue en application des dispositions du présent article .

Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil. En cas d'absence du président, les membres du conseil d'administration désignent un président de séance. Les délibérations et décisions sont prises à la majorité des voix des membres du conseil d'administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.


Article 12


Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal inscrit sur un registre spécial. Ce procès-verbal est signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, ou, à défaut, par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance.

Les décisions du conseil d'administration deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement ou le chef de la mission économique et financière n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la notification qui leur est faite des décisions du conseil d'administration.


Article 13


Le conseil d'administration définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'institut. Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de vérifier et de certifier les documents comptables de l'institut. Il règle, sur proposition du président, l'organisation intérieure de l'institut et s'assure du respect des dispositions statutaires et de l'exécution de ses décisions.

Sont obligatoirement soumis à son approbation :

1. Les programmes d'activités annuels tels que définis à l'article 2 ;

2. Les programmes de travaux neufs et d'équipement dépassant les seuils qu'il fixe ;

3. Les propositions tendant à la création ou à la fermeture d'établissements et au transfert du siège de l'institut ;

4. Le projet de budget et les projets d'arrêtés de comptes ;

5. La prise, l'augmentation, la réduction ou la cession de participations dans une structure juridique française ou étrangère dépassant les seuils qu'il fixe ;

6. Les conditions générales de prise d'emprunts et d'émission des avals, cautions et garanties dépassant les seuils qu'il fixe ;

7. Les projets de location, d'achat, de vente ou d'échange d'immeubles, de nantissement ou de constitution d'hypothèques supérieurs à un seuil qu'il fixe ;

8. Les compromis, transactions ou mainlevées dépassant un seuil qu'il fixe ;

9. Les conditions générales relatives au recrutement et au statut du personnel ;

10. La nomination éventuelle ou la révocation, sur proposition du président, d'un directeur général, ainsi que les délégations dont il bénéficie ;

11. Le règlement intérieur des comités spécifiques dont il décide la création en vertu de l'article 15.

Sont en outre soumises à l'examen du conseil d'administration toutes les questions importantes concernant la gestion de l'institut, la réalisation des programmes d'activités et les projets de modification des statuts.

Le conseil d'administration est par ailleurs informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'institut.


Article 14


Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit pour toutes les questions de nature financière et comptable dont il a à connaître.

Ce comité a notamment pour missions :

- d'examiner les comptes de l'institut et de ses filiales, ainsi que les procédures et méthodes qui concourent à leur établissement ;

- d'apprécier la fiabilité du système d'information ;

- d'examiner la politique financière, comptable et fiscale et sa mise en oeuvre ;

- d'étudier les projets de décision de recours à l'emprunt ;

- de procéder à un examen, avec la direction générale de l'institut, des principaux risques financiers ;

- d'émettre un avis sur le choix des commissaires aux comptes ;

- d'examiner le programme et les résultats des travaux du contrôle interne.

Le comité d'audit peut convier à ses réunions les commissaires aux comptes. Il peut demander à les entendre séparément.

Les membres du comité d'audit sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres qui n'exercent pas de fonction à l'Institut français du pétrole. Les membres du comité sont choisis en raison de leurs compétences. Le chef de la mission économique et financière est membre de droit du comité d'audit. Il peut se faire représenter.

Le comité d'audit désigne son président lors de sa première réunion. Son secrétariat est assuré par la direction financière de l'institut. Le comité d'audit se réunit au moins une fois par an et peut délibérer par vidéo conférence, courrier, télécopie, courrier électronique, dès lors que tous ses membres acceptent cette procédure. Un procès-verbal de chaque réunion fait l'objet d'une diffusion aux membres du conseil d'administration. Le président du comité d'audit présente en séance du conseil d'administration la synthèse des travaux du comité et les recommandations formulées par celui-ci.

La durée du mandat des membres du comité d'audit coïncide avec celle de leur mandat d'administrateur. Le mandat de membre de ce comité peut faire l'objet d'un renouvellement en même temps que le mandat d'administrateur. Le conseil d'administration conserve cependant la possibilité de modifier à tout moment la composition du comité d'audit.


Article 15


Les décisions qui sont soumises à l'approbation du conseil d'administration conformément à l'article 13 et qui comportent une incidence financière sont préalablement soumises pour avis par le président du conseil d'administration à un comité financier.

Ce comité comprend le président du conseil d'administration, un ou plusieurs représentants du ministre chargé de l'industrie et un ou plusieurs représentants du ministre chargé du budget.

Les réunions du comité financier font l'objet d'un compte rendu écrit.

De même, avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche sont soumis pour avis par le président, soit à un comité technique exploration-production, soit à un comité technique raffinage-utilisations, selon leur nature. La composition et les modalités d'intervention de ces comités techniques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie.

Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission économique et financière participent aux délibérations de ces comités financier et techniques ou s'y font représenter.

Le conseil d'administration peut par ailleurs décider, sur proposition de son président, de la création de comités spécifiques dont le fonctionnement est régi par un règlement intérieur.

Pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'institut et de l'ouverture de celui-ci vers les milieux scientifiques nationaux et internationaux, le président du conseil d'administration peut s'appuyer sur un conseil scientifique dont il nomme les membres. Ce conseil scientifique a également pour mission d'effectuer une veille en matière de science et de prospective technologique.


TITRE III

RÉGIME FINANCIER

Article 16


Les décisions du conseil d'administration portant sur le budget et ses éventuelles modifications, ainsi que sur les comptes annuels, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget. Elles sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par les ministres de la délibération et des documents correspondants, sauf opposition notifiée pendant cette période.


Article 17


Les ressources de l'institut comprennent :

1. Une subvention annuelle inscrite au budget du ministère chargé de l'industrie affectée à la réalisation des programmes d'activités approuvés par le conseil d'administration ;

2. Les subventions et dons de toute nature provenant notamment de collectivités, d'associations, de fondations, de sociétés ou de particuliers ;

3. Les sommes encaissées au titre des services rendus aux tiers ;

4. Le produit des participations financières ;

5. Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.


Article 18


En cas de suppression de l'institut, l'apurement des opérations en cours et l'affectation des bonis de liquidation seront réglés conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux.


Article 19


Les statuts de l'Institut français du pétrole pourront être modifiés par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget, pris après avis du conseil d'administration.