J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-702 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres)


NOR : MENX0300152D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance no 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions délibérées en conseil des ministres des livres Ier et II de la partie Réglementaire du code de l'éducation.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Sont abrogés :

1° Le décret no 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

2° Le décret no 99-626 du 21 juillet 1999 portant extension du décret no 85-258 du 21 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin


Nota. - Les articles identifiés par un D.* correspondent aux dispositions relevant d'un décret en conseil des ministres.

A N N E X E


AU DÉCRET N° 2004-702 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION


(Décrets en conseil des ministres)

LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II


Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

D.* 242-1

Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.

Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.

L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

D.* 242-2

Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.

D.* 242-3

Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.

Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.

En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.

Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article .

D.* 242-4

Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

D.* 242-5

Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.

Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

D.* 242-6

Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

D.* 242-7

Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

D.* 242-8

Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.

Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

D.* 242-9

Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.

D.* 242-10

Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :

I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :

1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :

a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;

b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

c) L'Institut de France ;

2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;

3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;

4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;

5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;

II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;

IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.

Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.

D.* 242-11

Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D.* 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

D.* 242-12

Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.

Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

D.* 242-13

Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.

Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D*. 242-5.

D.* 242-14

Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.


TITRE VI


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE


Chapitre Ier

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna


D.* 261-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D.* 242-1 à D.* 242-14.

D.* 261-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française


D.* 263-8

Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.

D.* 263-9

Pour l'application en Polynésie française de l'article D.* 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 263-10

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Chapitre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


D.* 264-8

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D.* 242-1 à D.* 242-14.

D.* 264-9

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D.* 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 264-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »