J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »


NOR : AGRP0400231D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 novembre 2003,

Décrète :


Article 1


1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon », initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres » les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2


a) L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :

Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Céret, Claira, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, L'Ecluse, Lesquerde, Le Boulou, Le Soler, Le Vivier, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Pézilla-de-Conflent, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Feliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès.

b) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » les vins issus de raisins récoltés dans l'aire géographique sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) au cours de ses séances des 7 et 8 novembre 1990, des 12 et 13 février 1992 et des 25 et 26 juin 1992, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Article 3


L'aire géographique de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres », telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO en sa séance des 22 et 23 mai 2003, est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :

Bages, Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Cabestany, Camelas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Castelnou, Céret, Elne, Fourques, Laroque-des-Albères, Le Boulou, Llauro, Llupia, Montauriol, Montesquieu, Ortaffa, Passa, Pollestres, Perpignan (sud de la Têt), Ponteilla, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Sorède, Terrats, Thuir, Tordères, Tresserre, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Vivès.

Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire parcellaire de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.

L'identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO en sa séance des 26 et 27 février 2003, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.

Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er janvier de l'année de la récolte.

La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO, après avis de la commission d'experts susvisée.

Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.

Article 4


1° a) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » les vins rouges et rosés provenant des cépages suivants : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, syrah N, mourvèdre N, macabeu B.

Les vins sont obtenus par assemblage de raisins ou de vins issus de trois au moins de ces cépages. La proportion des deux cépages les plus importants ne peut excéder 90 % de l'encépagement.

La proportion de macabeu B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement pour les vins rouges, 30 % pour les vins rosés.

La proportion de carignan N ne peut être supérieure à 60 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N et de mourvèdre N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

b) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » les vins blancs provenant des cépages suivants : grenache blanc B, macabeu B, tourbat B dénommé localement « malvoisie du Roussillon », marsanne B, roussanne B et vermentino B.

La proportion de l'ensemble des cépages grenache blanc B, macabeu B, tourbat B dénommé localement « malvoisie du Roussillon » ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement.

A compter de la récolte 2006, la proportion de l'ensemble des cépages vermentino B, marsanne B, roussanne B ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Lorsque les vins sont vinifiés séparément, ils sont obtenus par assemblage de deux au moins des cépages susvisés, sans que la proportion de l'un ne puisse être inférieure à 10 %.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres » les vins vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 3 du présent décret.

Les vins proviennent de l'assemblage de trois au moins des cépages suivants : carignan N, grenache N, syrah N, mourvèdre N. La proportion des deux cépages les plus importants ne peut excéder 90 % de l'encépagement.

La proportion de carignan N ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N, mourvèdre N et grenache N ne peut, pour chacun de ces cépages, être supérieure à 50 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N et de mourvèdre N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.

Lorsque les vins sont vinifiés séparément, l'assemblage est effectué dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé.

Article 5


1° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité minimale de 3 700 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter du 5 septembre 2002.

b) Taille :

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de un ou deux yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

Pour les vignes conduites en cordons de Royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.

Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

2° Toute nouvelle plantation ou replantation de vignes apte à produire du vin en appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres », réalisée à compter de la date de publication du présent décret, présente une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées selon les dispositions du premier paragraphe du présent article .

3° Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins venant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 6


Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.

Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 207 grammes par litre.

Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 178 grammes par litre.

Article 7


1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.

Article 8


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rouges sont obtenus par vinification classique ou macération carbonique.

Les vins rosés sont élaborés selon le procédé de la saignée.

Est interdit le recours à la thermo-vinification, aux cuves à remontage automatique, aux vinificateurs continus, aux égouttoirs à vis et aux pressoirs continus.

Sont également interdits : l'emploi des érafloirs centrifuges ; l'utilisation de pompes, quel qu'en soit le modèle, pour la vendange non égrappée ; le recours à toute technique de concentration.

Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

Article 9


1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » sans un certificat délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres » ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont élevés à la propriété jusqu'au 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Article 10


1° Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les termes : « Côtes du Roussillon » sont inscrits en caractères très apparents. Les termes « Côtes » et « Roussillon » sont présentés en caractères dont la dimension représente, tant en hauteur qu'en largeur, la moitié au moins de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.

2° Sur les étiquettes, les termes : « Côtes du Roussillon » et « Les Aspres » sont inscrits en caractères très apparents. Les caractères du nom « Les Aspres » sont de même dimension que ceux composant le nom de l'appellation.

Article 11


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ou « Côtes du Roussillon » complétée du nom « Les Aspres » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

Article 12


Le décret du 28 mars 1977 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » est abrogé.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau