J.O. 163 du 16 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-695 du 8 juillet 2004 portant publication de l'accord entre les Etats parties à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant la protection et l'échange d'informations classifiées, fait à Paris le 19 août 2002 (1)


NOR : MAEJ0430046D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre les Etats parties à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant la protection et l'échange d'informations classifiées, fait à Paris le 19 août 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 juin 2004.

A C C O R D


ENTRE LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE CONCERNANT LA PROTECTION ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES

Les Etats parties à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (ASE) et l'Agence spatiale européenne, ci-après dénommés « les Parties »,

Vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (ci-après dénommée « la Convention de l'ASE »), entrée en vigueur le 30 octobre 1980, et en particulier l'article III et l'article XI.5.m. de ladite Convention ;

Vu le chapitre V du règlement relatif aux informations, aux données et à la propriété intellectuelle ESA/C/CLV/Rules 5 (final), adopté par le Conseil le 19 décembre 2001 ;

Estimant que les activités axées sur la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications pourraient nécessiter l'échange entre les Parties d'informations et de matériels classifiés ;

Notant la nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection des informations classifiées au sein de l'Agence et de ses Etats membres et d'établir à cet effet un instrument juridique approprié, comme le prévoit la résolution du Conseil de l'ASE sur la création d'un groupe de travail sur la sécurité de l'information, adoptée par le Conseil sous la référence ESA/C/CLI/Rés. 8 (final),

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins du présent Accord, l'expression « informations classifiées » désigne toute information ou tout document ou matériel, quelle qu'en soit la forme, dont la divulgation sans autorisation pourrait léser les intérêts de l'une des Parties ou de plusieurs d'entre elles et qui a été répertorié comme tel dans le cadre de la classification de sécurité.


Article 2


Les Parties :

1. Protègent et sauvegardent, conformément aux principes de sécurité et aux normes minimales approuvées :

(a) les informations classifiées signalées comme telles qui proviennent de l'ASE ou qui sont présentées à l'ASE par un Etat membre ;

(b) les informations classifiées signalées comme telles provenant de tout Etat membre et présentées à un autre Etat membre en soutien d'un programme, projet ou contrat ASE ;

2. Conservent la classification de sécurité des informations définies au point (1) ci-dessus et prennent toute mesure nécessaire pour protéger lesdites informations en conséquence ;

3. Utilisent les informations classifiées définies au point (1) ci-dessus uniquement aux fins précisées dans la Convention de l'ASE et dans les décisions et résolutions relatives à ladite Convention ;

4. S'abstiennent de divulguer les informations définies au point (1) ci-dessus à des Etats non membres de l'ASE ou à des organismes placés sous leur juridiction ou à toute autre organisation internationale sans l'accord écrit préalable de l'autorité émettrice.


Article 3


Les Parties mettent en oeuvre les normes de sécurité ASE de manière à assurer un même niveau de protection des informations classifiées.


Article 4


1. Les Etats Parties veillent à ce que tous leurs ressortissants qui doivent ou qui peuvent être amenés, dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou du fait de leurs responsabilités, à avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées au titre du présent Accord soient dûment habilités avant de leur autoriser l'accès aux informations et matériels de ce type.

2. Les Parties veillent à ce que l'accès aux informations classifiées échangées au titre du présent Accord soit réservé aux personnes qui doivent en avoir connaissance pour l'exécution de leurs fonctions ou de leurs missions.

3. Les procédures d'habilitation sont conçues pour déterminer si une personne peut, au regard de sa loyauté et de son honnêteté, se voir confier l'accès à des informations classifiées.

4. Sur demande, chaque Etat Partie coopère avec les autres dans l'exécution de leurs procédures d'habilitation respectives.


Article 5


Le directeur général de l'ASE veille à ce que les dispositions pertinentes du présent Accord soient appliquées au siège, dans les établissements et dans les autres installations de l'Agence.


Article 6


1. Les Parties examinent tous les cas où l'on a constaté ou soupçonné l'atteinte à l'intégrité ou la perte d'informations classifiées fournies ou produites au titre du présent Accord.

2. Chaque Partie informe rapidement et exhaustivement les autres Parties, en tant que de besoin, de tout détail lié à l'affaire et des résultats éventuels de l'enquête, ainsi que de toute mesure corrective prise pour éviter la répétition de ce type de divulgation.


Article 7


Si un représentant d'un Etat membre, le directeur général de l'ASE, un membre du personnel ou un expert de l'ASE est impliqué dans une action en justice concernant la divulgation non autorisée d'informations classifiées, l'Etat membre, le Conseil ou le directeur général selon le cas est tenu, en application des articles XIV-2, XXI-1 et 2 et XXIV de l'annexe 1 de la Convention de l'ASE, de lever l'immunité.


Article 8


Le présent Accord n'interdit en aucune manière aux Parties de conclure d'autres Accords relatifs à l'échange d'informations classifiées produites par elles et n'affectant pas la portée du présent Accord.


Article 9


1. Chaque Partie peut recommander des amendements au présent Accord.

2. Tout amendement au présent Accord entre en vigueur trente jours après que le Gouvernement de la France a reçu notification de son acceptation par toutes les Parties. Le Gouvernement de la France notifie à toutes les Parties la date d'entrée en vigueur dudit amendement.


Article 10


1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Parties à la Convention de l'ASE et est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de la France.

2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt par deux des Etats signataires de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Il entre en vigueur, pour chacun des autres Etats signataires, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 11


1. L'adhésion à cet Accord de tout nouvel Etat Partie à la Convention de l'ASE se fait en conformité avec l'article XXII de la Convention. L'Accord entre en vigueur, pour chaque Etat adhérent, trente jours après la date de dépôt de son instrument d'adhésion.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la France.


Article 12


1. Le présent Accord peut être dénoncé par notification écrite de tout Etat Partie remise au dépositaire, qui informe toutes les autres Parties de ladite notification. La dénonciation prend effet un an après réception de la notification par le dépositaire.

2. Un Etat Partie qui dénonce le présent Accord demeure tenu de protéger et de sauvegarder les informations classifiées auxquelles il a eu accès au titre du présent Accord. Les mêmes dispositions s'appliquent à un Etat Partie au présent Accord qui dénonce la Convention de l'Agence spatiale européenne aux termes de son article XXIV ou en cas de dissolution de l'Agence spatiale européenne aux termes de l'article XXV de la Convention.


Article 13


Le Gouvernement de la France notifie à l'ASE et à tous les Etats signataires et adhérents le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de dénonciation.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Paris, le 19 août 2002, en en seul exemplaire en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, déposé auprès du Gouvernement de la France et dont des copies certifiées seront transmises par ledit Gouvernement à chacun des signataires.