J.O. 163 du 16 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-696 du 8 juillet 2004 modifiant le code de l'environnement (deuxième partie : Réglementaire) et relatif aux conservatoires botaniques nationaux


NOR : DEVN0420052D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :


Article 1


Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, comprenant les articles R. 214-1 à R. 214-14, sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Chapitre IV



« Dispositions diverses relatives à la conservation

de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels



« Section 1



« Conservatoires botaniques nationaux


« Art. R. 214-1. - Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :

« 1. La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature.

« 2. L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« 3. La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels.

« 4. L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.

« Art. R. 214-2. - L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.

« Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.

« Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Art. R. 214-3. - L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination "Conservatoire botanique national et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.

« Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée.

« L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 214-2.


« Section 2



« Commission des conservatoires botaniques nationaux


« Art. R. 214-4. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau.

« Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes.

« Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application.

« Art. R. 214-5. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :

« - deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ;

« - deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ;

« - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

« - le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

« - cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux.

« Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission.

« Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent.

« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

« La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux. »

Article 2


Le ministre de l'écologie et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier