J.O. 151 du 1 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale


NOR : LPEA0421861A



La ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion,

Vu le décret no 2004-615 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale,

Arrête :



TITRE LIMINAIRE


Article 1


Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS A LA FORMATION


Article 2


La formation est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

- justifier d'un diplôme au moins de niveau III, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- justifier d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau II ;

- justifier d'un des diplômes d'auxiliaire médical de niveau III figurant au livre 3 de la quatrième partie du code de la santé publique et de deux ans d'expérience professionnelle ;

- justifier d'un diplôme délivré par l'Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à deux ans d'études supérieures ou d'un diplôme certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III et de trois ans d'expérience professionnelle dans les secteurs de l'action sociale ou médico-sociale, ou de trois ans d'expérience dans une fonction d'encadrement ;

- justifier d'un diplôme de niveau IV, délivré par l'Etat et visé par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, et de quatre ans d'expérience professionnelle dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Aucune durée d'expérience professionnelle n'est exigée lorsque les candidats visés aux alinéas 3 et 4 occupent une fonction d'encadrement dans un établissement ou service social ou médico-social.

Article 3


Les candidats à la formation menant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale font l'objet d'une sélection sur dossier puis d'un entretien.

La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement agréé par le préfet de région dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté. Ce règlement qui précise notamment la durée de validité de la sélection est porté à la connaissance des candidats.

Une commission de sélection composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d'un cadre d'un établissement ou service social ou médico-social arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION

DE LA FORMATION


Article 4


La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est organisée sur une amplitude maximale de 24 mois. Elle comporte 400 heures d'enseignement théorique et 420 heures de formation pratique. L'enseignement théorique est composé de quatre unités de formation :

- conception et conduite de projets : 90 heures ;

- expertise technique : 150 heures ;

- management d'équipe : 100 heures ;

- gestion administrative et budgétaire : 60 heures.

Le contenu des unités de formation est précisé à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5


Les candidats visés à l'article 2, alinéas 1 et 3, du présent arrêté qui sont en situation d'emploi dans un secteur de l'action sociale ou médico-sociale bénéficient automatiquement d'un allègement d'enseignement théorique de 70 heures sur l'unité de formation « expertise technique » et d'un allègement de la durée de la formation pratique de 210 heures.

Les établissements de formation peuvent accorder des allègements de formation dans les limites indiquées à l'alinéa précédent aux candidats visés à l'article 2, alinéas 2 et 4, dont le diplôme sanctionne une formation dans le domaine de l'intervention sociale et qui sont en situation d'emploi dans un établissement ou service social ou médico-social.

Les établissements de formation peuvent également accorder des allègements de formation sur l'unité de formation « gestion administrative et budgétaire » aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau III sanctionnant une formation dans ce domaine.

Les allègements de formation visés aux deux alinéas précédents sont inscrits dans un protocole d'allègement de formation élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allègements qu'il a obtenus.

Article 6


La formation pratique se déroule sous la forme d'un stage effectué sur un ou deux sites qualifiants. Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.

Le stage est relié à l'ensemble des unités de formation. Il s'effectue auprès d'un professionnel exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement ou service social ou médico-social et obligatoirement dans un établissement ou service qui ne dépend pas de l'employeur du candidat. Le stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications des référents professionnels et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 7


Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi pour chaque candidat ; il atteste du parcours de formation suivi et de la validation des unités de formation.

Article 8


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle donne un avis sur les allègements de formation visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 5. Dans les établissements de formation assurant d'autres formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.


TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES

DE CERTIFICATION


Article 9


Le référentiel de certification comprend quatre épreuves dont les objectifs sont précisés à l'annexe II du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

1. Trois épreuves organisées en cours de formation par l'établissement de formation :

- une épreuve relative à l'expertise technique ;

- une épreuve relative au management d'équipe ;

- une épreuve relative à la gestion administrative et budgétaire.

Chacune de ces épreuves est évaluée par deux examinateurs, l'un désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'autre par l'établissement de formation.

Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.

Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par l'établissement de formation dans les conditions précisées au titre IV du présent arrêté.

2. La réalisation d'un mémoire relatif au domaine de compétence « conception et conduite de projet » soutenu devant le jury composé conformément à l'article 7 du décret no 2004-289 du 25 mars 2004. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 2, la soutenance, d'une durée de 40 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 1. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 30 points sur 60.

Article 10


L'établissement de formation présente les candidats au certificat d'aptitude et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation, ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.

Le jury, réuni pour la présentation et la soutenance des mémoires, se prononce sur chacune des épreuves du certificat d'aptitude à l'exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue aux alinéas suivants.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre épreuves du certificat d'aptitude qui sont, en conséquence, reçus au certificat d'aptitude. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du certificat d'aptitude doit être validé dans une période de cinq ans. Le candidat qui a validé au moins les épreuves correspondant aux UF 2 et 3 conserve cette validation pendant 10 ans s'il a exercé des fonctions d'encadrement dans un secteur qui reconnaît cette validation par accord collectif de branche.

Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats qui ont obtenu le certificat de formation de cadre de l'intervention sociale bénéficient de la validation automatique des domaines de compétences suivants :

- expertise technique ;

- management d'équipe ;

- organisation du travail, gestion administrative et budgétaire d'une unité ou d'un service ;

- communication, interface et gestion de partenariat.

Article 11


Pour pouvoir obtenir le certificat d'aptitude par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le certificat d'aptitude.

Le rapport direct avec le certificat d'aptitude est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé :

- au moins deux activités relevant d'une des trois fonctions suivantes figurant au référentiel d'activités : « pilotage de l'action », « encadrement d'équipes et de professionnels gestion des ressources humaines », « gestion administrative et budgétaire »

ou

- au moins quatre activités relevant de deux des trois fonctions suivantes figurant au référentiel d'activités : « communication interne », « participation au projet de la structure », « partenariat d'action et travail en réseau ».

Article 12


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury composé conformément à l'article 7 du décret no 2004-289 du 25 mars 2004 est compétent pour attribuer tout ou partie du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat d'aptitude. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au certificat d'aptitude. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du certificat d'aptitude attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation correspondants.


TITRE IV

CONTRÔLE PÉDAGOGIQUE ET AGRÉMENT

DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION


Article 13


Les établissements désirant préparer des candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent, huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture d'une formation, constituer et adresser, en deux exemplaires, au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) une demande d'agrément par pli recommandé avec accusé de réception.

La demande d'agrément se décompose comme suit :

Une demande d'agrément signée par le représentant dûment habilité de l'organisme responsable de l'établissement, assortie de la décision correspondante de l'assemblée délibérative dudit organisme ;

Les pièces relatives à la raison sociale de la structure et la liste des membres du conseil d'administration portant mention de leurs qualités et fonctions ;

Un dossier relatif aux aspects pédagogiques qui comporte trois parties :

- qualifications du personnel d'encadrement et de formation ;

- conformité et qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents ;

- règlement de sélection des candidats à la formation et règlement des épreuves de certification ;

Un dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles prévus pour permettre la mise en oeuvre effective du projet.

Ces deux dossiers sont détaillés respectivement aux articles 14 et 15 ci-après.

Article 14


Le dossier relatif aux aspects pédagogiques permet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'une part de vérifier que les établissements préparant au certificat d'aptitude répondent aux conditions réglementaires afférentes dans le respect du programme et des objectifs de la formation, d'autre part qu'ils présentent toutes les conditions pour assurer une mise en oeuvre de qualité.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales formule un avis portant sur chacune des trois parties du dossier relatif aux aspects pédagogiques.

Le dossier doit comporter l'ensemble des pièces énumérées dans le présent article .

I. - Le contrôle des qualifications du personnel d'encadrement et de formation s'effectue sur la base des pièces suivantes :

- la liste nominative du personnel d'encadrement permanent et du personnel devant assurer un enseignement régulier, en précisant leur charge et le domaine concerné ;

- les états de service et curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire professionnelle et incluant la formation initiale et continue des intéressés ;

- la justification de leurs diplômes ou titres.

Le directeur doit être titulaire d'un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un diplôme homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II.

Les formateurs permanents ou occasionnels intervenant dans la formation doivent posséder un diplôme national sanctionnant au moins quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II. Un tiers d'entre eux au moins, dont le responsable de la formation doit en outre justifier de la possession d'un diplôme au moins de niveau III délivré par l'Etat visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une expérience d'au moins cinq ans dans un établissement ou service social ou médico-social.

II. - La conformité et la qualité du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents sont vérifiées sur la base de :

Un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :

- les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;

- les modalités d'organisation des stages comprenant les conventions conclues entre l'établissement de formation et les institutions employeurs ;

- un tableau présentant l'organisation pédagogique de l'école et faisant apparaître la répartition des différentes disciplines et activités avec, en regard, le nom des responsables ;

La liste des formations dispensées par l'établissement ;

Les conventions entre établissements associés à la réalisation des formations concernées ;

La composition de l'instance technique et pédagogique relative à la formation préparant au certificat d'aptitude ;

Le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un.

III. - Le préfet de région agrée le règlement de sélection des candidats à la formation ainsi que le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation. Ces deux sujets constituent des éléments essentiels de la décision d'agrément.

Article 15


Le dossier relatif aux moyens de fonctionnement et conditions matérielles vise à vérifier que l'ensemble des moyens humains et matériels prévu permet la mise en oeuvre effective du projet de formation.

Il doit comporter l'ensemble des pièces énumérées ci-dessous :

Le rapport d'activité de l'établissement de formation et, le cas échéant, celui de l'organisme gestionnaire ;

Le budget prévisionnel relatif à la formation visée par la demande ;

Un document portant sur les effectifs étudiants accueillis indiquant :

- la capacité globale d'accueil de l'établissement ;

- les effectifs des étudiants accueillis par formation dispensée par la structure tant en formation initiale, continue que supérieure ;

- l'effectif prévisionnel pour la formation visée, accompagnée d'éléments justificatifs ;

Le plan des locaux adaptés en indiquant l'affectation des différentes pièces ;

La liste des équipements et matériels pédagogiques utilisés pour la formation concernée ;

L'avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ;

L'attestation d'assurance relative aux locaux et celle concernant l'activité de formation.

Article 16


Après examen du dossier, la décision d'agrément ou de refus d'agrément est prise par le préfet de région. Elle est notifiée par le préfet de région à l'organisme demandeur, et accompagnée de l'avis portant sur le dossier relatif aux aspects pédagogiques. Une copie de la notification et de l'avis est transmise au ministre chargé des affaires sociales.

Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Toute modification des éléments du dossier fourni doit être portée à la connaissance du préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). En outre, toute modification substantielle du projet pédagogique ou toute modification portant sur le règlement de sélection, le règlement des épreuves de certification organisées par l'établissement, le changement d'organisme responsable ou la localisation de l'établissement doit faire l'objet d'une confirmation formelle ou d'une modification de l'arrêté d'agrément par le préfet de région.

L'établissement de formation adresse chaque année son rapport d'activité au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales).

La durée de l'agrément est de six ans. Toutefois, l'agrément peut être retiré lorsque les conditions qui ont présidé à la décision d'agrément ne sont plus remplies.

Article 17


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2004.


Nelly Olin


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale no 2004/29, au prix de 10,82 EUR.




A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES ENCADRANTS

ET RESPONSABLES D'UNITÉ D'INTERVENTION SOCIALE

Contexte de l'intervention


Les encadrants et responsables d'unité d'intervention sociale sont des acteurs de la mise en oeuvre de l'action sociale et médico-sociale qui tend à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Ils exercent leur activité notamment dans le cadre des établissements et services visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Intermédiaires entre direction et équipes, entre plusieurs équipes, entres équipes et partenaires, ils sont un maillon essentiel de l'organisation, ils jouent donc un rôle clé au sein des établissements, des services ou des dispositifs d'intervention sociale pour la mise en oeuvre des réponses aux besoins des usagers. Ils sont à leur niveau garants du respect des droits des usagers et se doivent de favoriser et d'impulser une réflexion éthique au sein de leur unité.

En responsabilité d'une unité de travail, ils ont pour mission principale l'encadrement d'une équipe et des actions directement engagées auprès des usagers. Ils pilotent l'action dans le cadre du projet de service dans le respect du projet de l'organisation. Leur position d'interface leur confère une fonction spécifique de communication interne.

Dans leurs fonctions, ils disposent d'autonomie, d'initiative, et de responsabilités dont le degré varie selon leur position hiérarchique dans la structure et le niveau de délégation.

Leurs fonctions et leur positionnement nécessitent qu'ils développent des compétences spécifiques relatives à l'encadrement susceptibles d'être mises en oeuvre dans l'ensemble des secteurs de l'action sociale et médico-sociale.


Référentiel d'activités


Le référentiel d'activités décline les activités rattachées aux six fonctions exercées par l'encadrant et responsable d'unité d'intervention sociale. Celles-ci, selon les organisations, sont plus ou moins mises en valeur ou pondérées.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 14



Référentiel de compétences


Les compétences requises pour exercer les fonctions d'encadrant et responsable d'unité d'intervention sociale sont déclinées en six domaines de compétences subdivisés en compétences et indicateurs de compétences correspondants.


Domaine de compétences 1

Conception et conduite de projets d'unité

ou de service dans le cadre du projet institutionnel


1.1. Concevoir et mettre en oeuvre un projet d'unité ou de service.

1.2. Participer à la construction de projets individuels ou collectifs et assurer leur suivi.


Domaine de compétences 2

Expertise technique


2.1. Etre en capacité de mettre en perspective les fondements et les grandes orientations des politiques sociales, l'organisation politique, juridique et administrative française et européenne.

2.2. Développer une expertise sectorielle en s'appuyant sur les connaissances générales : dispositifs, modalités de prise en charge et financements.

2.3. Etre en capacité d'apporter un appui technique aux intervenants en référence aux cultures et aux pratiques professionnelles, aux problématiques liées à l'éthique et à la déontologie.


Domaine de compétences 3

Management d'équipe


3.1. Animer, conduire, motiver et mobiliser une équipe dans le cadre d'une organisation.

3.2. Organiser et coordonner les interventions.

3.3. Développer les compétences individuelles et collectives.


Domaine de compétences 4

Organisation du travail, gestion administrative

et budgétaire d'une unité ou d'un service


4.1. Assurer l'organisation du travail, le suivi de la gestion administrative de l'unité ou du service.

4.2. Elaborer, présenter et gérer un budget d'unité ou de service.


Domaine de compétences 5 (transversal)

Communication, interface et gestion de partenariats


5.1. Assurer la communication interne, ascendante et descendante, ainsi que la circulation de l'information, y compris en direction des usagers.

5.2. Proposer, négocier et décider.

5.3. Développer des actions en partenariat et en réseau.


Domaine de compétences 6 (transversal)

Evaluation et développement de la qualité


6.1. Evaluer le projet, l'organisation, le fonctionnement, les résultats, les prestations, l'action des intervenants de l'unité ou du service.

6.2. Assurer et développer la qualité du service rendu.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 14





A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 14





A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 151 du 01/07/2004 texte numéro 14


Le stage d'une durée de 420 heures est relié à l'ensemble des unités de formation.