J.O. 151 du 1 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics


NOR : ECOR0460115D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 315-19 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-13, R. 423-15, R. 423-32-4 et R. 423-61 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, L. 2221-5-1 et R. 2221-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-8-1 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 116 ;

Vu le décret no 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : Réglementaire), ensemble ce code ;

Vu le décret no 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret no 2000-6 du 4 janvier 2000, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon ;

Vu le décret no 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code ;

Vu la délibération no 2003-23 du comité des finances locales en date du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. - Au titre unique du livre VI de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII. - Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Art. R. 1618-1. - Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I de l'article L. 1618-2 qui peuvent faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont :

« 1° Les indemnités d'assurance ;

« 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ;

« 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

« 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. »

II. - Il est ajouté à l'article R. 2221-28 un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1. »

III. - Les articles R. 2221-15 et R. 2221-41 sont abrogés.

Article 2


A la sous-section 3 de la section I du chapitre IV du titre Ier du livre VII de la partie Décrets en Conseil d'Etat du code de la santé publique, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« § 9. Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des établissements publics de santé.

« Art. R. 714-3-57. - Les dispositions de l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé. »

Article 3


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - A la sous-section 1 de la première section du chapitre 3 du titre II du livre IV :

1. L'article R. 423-14 est abrogé.

2. La première phrase de l'article R. 423-15 est supprimée. Au même article ainsi modifié, les mots : « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots : « Les offices peuvent » et les mots : « ministre chargé de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement ».

3. Le premier alinéa de l'article R. 423-32-4 est supprimé. Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière. »

II. - Dans la sous-section 2 de la première section du chapitre 3 du titre II du livre IV, l'article R. 423-60 et le premier alinéa de l'article R. 423-61 sont abrogés.

Article 4


Les dispositions de l'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5


A l'article 21 du décret du 6 mai 1993 susvisé, il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6


I. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable :

a) Aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;

b) Aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;

c) Aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

II. - Au titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI. - Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

« Art. R. 1776-1. - L'article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

III. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :

1° L'article R. 323-37 est abrogé.

2° L'article R. 323-22 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. - Le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié comme suit :

1° L'article R. 323-51 est abrogé.

2° L'article R. 323-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau