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Arrêté du 14 juin 2004 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « production horticole »


NOR : AGRE0401401A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 813-1 à L. 813-9, R. 811-137 à R. 811-143, R. 811-156 à R. 811-157 et R. 811-159 ;

Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option productions horticoles ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 13 mai 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 3 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 3 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole option « production horticole ».

Article 2


Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements constitue l'annexe II du présent arrêté.

La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III du présent arrêté.

Les procédures relatives à la mise en oeuvre du ou des modules d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

Article 3


Les modules d'initiative locale et d'éducation physique et sportive donnent toujours lieu à des contrôles en cours de formation mis en oeuvre à l'initiative de l'équipe pédagogique et soumis à validation du jury ; aucune épreuve terminale n'est organisée.

Article 4


Pour les étudiants relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de douze à seize semaines, dont dix sont prises sur la période scolaire.

Pour ceux de la voie scolaire qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1 400 heures et que la durée totale de la formation soit égale à quatre-vingts semaines.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 5


Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément au titre IV du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Article 6


Les candidats ajournés, libres, de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats au titre de la formation professionnelle continue qui subissent les épreuves terminales indiquent, lors de leur inscription, s'ils choisissent de subir l'examen dans sa forme globale ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé.

Article 7


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée 2004. La première session d'examen est organisée en 2006. A compter de cette session, l'arrêté du 30 juillet 1993 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « productions horticoles » est abrogé.

Article 8


Les candidats ajournés à la session normale d'examen de 2005 du brevet de technicien supérieur agricole mentionné à l'article 7 pourront se présenter aux épreuves de remplacement organisés en septembre 2005.

Article 9


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier


Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP, et sur le site de l'enseignement agricole « educagri ».

Ces annexes sont disponibles auprès du Centre national de promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).