J.O. 141 du 19 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 mai 2004 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien


NOR : EQUA0400795A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Horizons ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Horizons ;

Vu la demande de la société Air Horizons ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 avril 2004,

Arrête :


Article 1


A l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Horizons, sont insérés des paragraphes II et III rédigés ainsi qu'il suit :

« II. - La société est également autorisée, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :

Paris-Agadir (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Paris-Marrakech (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Paris-Fez (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Paris-Oujda (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Paris-Tanger (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Montpellier-Casablanca (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Beauvais-Rabat (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Beauvais-Casablanca (jusqu'au 31 mai 2009).

III. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »

Article 2


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur des entreprises

de transport aérien,

B. Fulda