J.O. 141 du 19 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 juin 2004 fixant les modalités de rémunération des personnels recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements, pour la supervision du recensement et pour l'exécution ou l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques


NOR : ECOP0400071A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu les articles 32 et 33 de la loi no 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, modifiés par le décret no 89-373 du 9 juin 1989 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu le titre V de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer, modifié par le décret no 89-373 du 9 juin 1989 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l'annexe II au décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (Institut national de la statistique et des études économiques) ;

Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret no 98-15 du 7 janvier 1998 relatif à l'utilisation des sommes perçues à l'occasion de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et notamment ses articles 1er, 3, et 4,


Arrêtent :


Article 1


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (Institut national de la statistique et des études économiques), est autorisé le recrutement soit de personnes étrangères à l'administration, soit de personnes appartenant à des administrations autres que l'INSEE.

Les fonctions qui peuvent être confiées aux personnes citées ci-dessus sont les suivantes :

- exécution d'enquêtes et recensements ;

- exécution ou exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques ;

- supervision du recensement de la population.

Dans le cadre des fonctions précitées, sont recrutés soit :

- des personnels chargés d'une tâche ponctuelle ;

- des agents non titulaires sous contrat en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Chapitre Ier

Rémunération attribuable au titre de l'exécution d'enquêtes


Article 2


Les personnels chargés de l'exécution d'enquêtes sur le terrain reçoivent une indemnité calculée sur la base de taux par questionnaire en fonction de l'importance de celui-ci, de la difficulté moyenne de recherche des renseignements à y faire figurer et du soin apporté à le remplir.

Article 3


Le montant de cette indemnité est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite des taux maximaux ci-après :

- agents appartenant à des administrations autres que l'INSEE : 57,72 EUR ;

- autres personnels : 82,45 EUR.

Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Article 4


Préalablement à leur recrutement pour exécuter une enquête sur le terrain, les candidats peuvent être convoqués pour suivre une période d'instruction.

Afin d'assurer le suivi de la collecte, ou d'en assurer le bilan, les personnes chargées de l'exécution d'enquêtes et recensements peuvent être convoquées, y compris en dehors de la période de contrat, par le directeur de l'établissement régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents perçoivent une indemnité horaire. En outre, elles peuvent être indemnisées des frais qu'elles auront engagés pour ces déplacements.

Les montants de l'indemnité horaire et de la participation aux frais définis dans les deux alinéas précédents sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indemnité horaire ne peut dépasser le quart des taux maximaux fixés à l'article 3 ci-dessus. De même, la participation aux frais ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés.


Chapitre II

Rémunérations attribuables au titre des autres missions


Article 5


Les personnels chargés soit de l'exécution ou de l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques, soit des fonctions de supervision du recensement de la population perçoivent une indemnité horaire dont le montant est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans la limite des taux maximaux fixés ci-après :

- employé de service ou de bureau : 7,30 EUR ;

- chef d'équipe : 9,27 EUR ;

- chargé de la supervision du recensement : 11,91 EUR.

Ces montants maximaux sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Ils sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.

Article 6


Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont payées aux intéressés en fin de mois.

Les agents chargés de la supervision des recensements sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées au barèmes des décrets du 28 mai 1990 et du 12 avril 1989 susvisés.


Article 7


L'arrêté du 7 janvier 1998 fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements ou pour l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur du budget et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er novembre 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau