J.O. 101 du 29 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07713

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Décret n° 2004-369 du 22 avril 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, fait à Adélaïde le 2 novembre 2001 (1)


NOR : MAEJ0430026D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2004-56 du 14 janvier 2004 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre, fait à Adélaïde le 2 novembre 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2004.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE SUR L'EMPLOI DES PERSONNES À CHARGE DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES D'UN ÉTAT DANS L'AUTRE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie,

Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre à exercer une activité professionnelle, lesquelles bénéficient du même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle du Gouvernement de cet Etat dans l'autre Etat à exercer toute forme d'activité rémunérée dans l'Etat d'accueil, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité envisagée, et sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.


Article 2


Aux fins du présent accord, on entend :

- par « missions officielles », les missions diplomatiques, les postes consulaires et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;

- par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres du personnel des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnés, bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères ;

- par « personnes à charge » :

a) Le conjoint ;

b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires ;

c) Les enfants à charge célibataires titulaires du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères ;

- par « activité rémunérée », toute activité, emportant rémunération, découlant d'un lien contractuel régi par la loi de l'Etat d'accueil.


Article 3


Dans le cas de la personne à charge désirant exercer une activité rémunérée en France ou en Australie, une demande officielle doit être présentée, suivant le cas, par l'ambassade de la République française en Australie à la section du Protocole du ministère des affaires étrangères et du commerce, ou par l'ambassade d'Australie en France au Protocole du ministère des affaires étrangères.

La demande devra indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'activité sollicitée. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du présent accord et accomplit les formalités nécessaires, les services respectifs du Protocole doivent faire savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à exercer l'activité rémunérée sollicitée.

Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, l'ambassade fournit aux autorités de l'Etat d'accueil la preuve que la personne à charge et son cocontractant se conforment aux obligations que leur impose la législation dudit Etat relative à la couverture sociale.


Article 4


L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité rémunérée n'implique pas une exemption des conditions régissant son exercice telles que les diplômes et les qualifications professionnelles. Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de l'exigence de ces critères.


Article 5


En ce qui concerne les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée et qui bénéficient des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l'Etat d'envoi renonce à cette immunité pour toutes les questions liées à leur activité rémunérée. Dans de tels cas, l'Etat d'envoi renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire.


Article 6


Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l'immunité de juridiction en application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité rémunérée, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat d'envoi, si l'Etat d'accueil le demande et lorsque l'Etat d'envoi juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.


Article 7


Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne ou de la demeure du ménage.


Article 8


La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est demandée. L'Etat d'envoi prend en considération une telle demande de renonciation.


Article 9


Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée cessent, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou les accords de siège.


Article 10


Sous réserve des dispositions pertinentes de la convention franco-australienne destinée à éviter les doubles impositions, les revenus que les personnes à charge tirent de leur activité rémunérée dans l'Etat d'accueil sont imposables dans cet Etat selon la législation fiscale de ce dernier.


Article 11


La personne à charge qui exerce une activité rémunérée est soumise au régime de couverture sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.


Article 12


Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée dans le cadre du présent accord sont admises à transférer leurs rémunérations et accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues par la réglementation de l'Etat d'accueil en faveur des travailleurs étrangers.


Article 13


La personne à charge autorisée à exercer une activité rémunérée en vertu du présent accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.


Article 14


L'autorisation d'exercer une activité rémunérée prévue par le présent accord est octroyée à une personne à charge à compter de la date de prise de fonctions du membre de la mission officielle. Elle prend fin dès que le bénéficiaire de l'autorisation cesse d'avoir la qualité de personne à charge, à la date de fin d'exécution de l'activité et, en tout état de cause, à la date de cessation des fonctions du membre de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé aux articles 39.2 et 39.3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53.3 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


Article 15


Chacun des Etats pourra, au moment de la signature ou ultérieurement, au moyen d'un échange de lettres, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent accord.


Article 16


1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.

2. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours après la date de notification écrite de l'un ou l'autre Etat exprimant son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Adelaïde, le 2 novembre 2001, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Pierre Viaux

Ambassadeur

Pour le Gouvernement

de l'Australie :

Alexandre Downer

Ministre

des affaires étrangères