J.O. 12 du 15 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01149

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Arrêté du 2 janvier 2004 relatif au cahier des charges minima des systèmes informatisés de billetterie à usage des salles de spectacles cinématographiques et aux dispositifs de vente par avance de billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques


NOR : MCCK0300894A



Le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'annexe IV au code général des impôts, notamment ses article 50 sexies B et 50 sexies F ;

Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 13, 18 et 27 ;

Vu le décret no 58-441 du 14 avril 1958 pris pour l'application des dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 2002-1285 du 24 octobre 2002 pris pour l'application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques,

Arrêtent :


Article 1


Le cahier des charges minima des systèmes informatisés de billetterie à usage des salles de spectacles cinématographiques en date du 19 septembre 1995 annexé à l'arrêté du 4 mars 1996 susvisé relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques et mentionné au septième alinéa de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2


Au dernier alinéa de l'article 50 sexies B de l'annexe IV du code général des impôts, les mots : « que pour la semaine cinématographique en cours » sont remplacés par les mots : « qu'au maximum sept jours à l'avance. »

Article 3


Le dernier alinéa de l'article 50 sexies F de l'annexe IV du code général des impôts est abrogé.

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 2004.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES MINIMA DES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE BILLETTERIES À USAGE DES SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES

Le présent cahier des charges définit les conditions minimales auxquelles doivent répondre les systèmes informatisés de billetteries présentés, par les fournisseurs ou les utilisateurs, en vue de leur agrément par le Centre national de la cinématographie.

Ce cahier des charges ne vise pas les caisses automatisées, au même usage, dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes à un cahier des charges spécifique prévue par un arrêté du 14 mars 1986.

Les fournisseurs ou les utilisateurs qui soumettent à l'agrément du Centre national de la cinématographie tout système informatisé de billetterie à usage des cinémas s'engagent à respecter les conditions de fonctionnement décrites dans le présent document.

Les fournisseurs seront tenus de n'installer que des systèmes conformes à ceux agréés et de communiquer au Centre national de la cinématographie, dans les conditions prévues par arrêté, la liste des sites équipés. Toute modification significative du système sera signalée dans les mêmes conditions.

S'il apparaît au cours d'un contrôle ultérieur que les équipements ne sont pas, du fait de l'installateur, conformes au cahier des charges, celui-ci s'engage à retirer immédiatement, à ses frais, les équipements du même type en service.

Les systèmes informatisés à usage des salles de cinéma doivent remplir les grandes fonctions suivantes :

- édition des billets d'entrée ;

- comptabilisation et mémorisation des billets édités, des recettes réalisées et des sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;

- fourniture des informations nécessaires à l'établissement et au transfert dématérialisé des déclarations de recettes et en particulier l'affectation des recettes réalisées et des sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, par programme et par salle ;

- contrôle sur place des recettes par les agents du Centre national de la cinématographie et de la direction générale des impôts ;

- affichage pour le client, sur un écran, du prix payé par le spectateur ou, dans le cas des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix payé pour la formule.


1. Sécurités

1.1. Fiabilité du système


Toutes les opérations gérées par le système informatisé de billetterie devront être assorties de contrôles suffisants pour en garantir l'intégralité, l'exactitude et l'authenticité.


1.2. Accès au système


Des protections devront être mises en place de façon telle que seuls les utilisateurs dûment habilités aient accès au système.

Divers degrés d'habilitation, en fonction de la qualité de l'utilisateur, devront être définis.

Les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie devront pouvoir, lors d'un contrôle, disposer des fonctions correspondant au niveau d'habilitation maximal.


1.3. Sauvegarde et gestion des incidents


Des procédures de sauvegarde et de reprise en cas d'incident devront être définies afin de préserver les informations en cas de panne ou de dysfonctionnement d'un élément du système.


2. Billets d'entrée

2.1. Principe général


Chaque billet devra correspondre à l'entrée d'un spectateur et d'un seul.


2.2. Configuration


Chaque billet devra comporter deux parties prédécoupées :

- une partie destinée à être conservée par le spectateur ;

- une partie destinée au contrôle, qui doit se distinguer clairement de la partie principale par le format ou la couleur et porter la mention : « coupon non vendable ».


2.3. Cas particuliers


Les billets gratuits et, le cas échéant, les billets-tests devront se présenter différemment des billets payants et être aisément reconnaissables par la couleur ou le format et par une indication de la gratuité ou, pour les billets-tests, par l'inscription très lisible : « test ».


2.4. Mentions obligatoires


Informations devant apparaître sur chacune des deux parties du billet :

- titre de l'oeuvre cinématographique principale du programme, éventuellement en abrégé ;

- identification de la série de billets ;

- numéro du billet dans sa série ;

- prix payé par le spectateur ou, dans le cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, prix payé pour la formule d'accès avec l'identification de celle-ci ;

- identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour et heure ou numéro de séance) ;

- identification de la salle et son numéro dans le complexe ;

- numéro d'opération (cf. titre 5) ;

- identification du système qui a édité et comptabilisé le billet, dans l'hypothèse où plusieurs systèmes assureraient la vente de billets d'une même série pour une même salle.

Information devant apparaître sur le talon de contrôle :

« coupon non vendable ».


2.5. Numérotation des billets


Chaque billet émis doit porter un numéro d'opération (cf. titre 5).

Chaque billet (à l'exclusion des billets-tests) doit être numéroté de façon consécutive dans une même série. Une série doit correspondre à une catégorie de prix et un type de vente (entrée immédiate, prévente, formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples) dans une salle.

Les compteurs de numérotation des billets doivent avoir une capacité minimale de six chiffres.

Le programme de numérotation des billets doit être inaccessible par l'utilisateur, la numérotation consécutive de la billetterie ne pourra être ni modifiée, ni interrompue, ni remise à zéro tant qu'elle n'aura pas atteint la capacité maximale, moment où elle se remettra automatiquement à zéro pour le seul compteur considéré.


2.6. Prévente


Le système devra permettre l'édition de billets directement valables pour les séances programmées durant les sept jours suivant le jour de la vente.

Les billets prévendus devront comporter les mêmes mentions que les billets pour entrées immédiates. De plus, ils devront faire apparaître la date et l'heure de la délivrance ainsi que le lieu de celle-ci en cas de pluralité de points de vente.

La prévente devra s'effectuer avec les contraintes de contrôle des recettes offrant des garanties identiques à celles présentées par la vente de billets pour l'entrée immédiate.


2.7. Billet-test


Si le système peut éditer des billets-tests permettant de vérifier sa programmation et son fonctionnement, ces billets non destinés à être délivrés au public devront porter la mention « TEST ».

Ces billets ne seront mémorisés ni en nombre d'entrées ni en chiffre d'affaires ; ils provoqueront l'avancement du seul compteur des opérations (cf. titre 5).


3. Mémoires et compteurs


Le système doit mémoriser les données suivantes programmées par l'exploitant :

- titre des oeuvres cinématographiques composant le programme (longs métrages et éventuellement compléments) ainsi que leurs numéros de visa ;

- identification des salles (au minimum définies par leur numéro d'autorisation d'exercice CNC) ;

- tarifs pratiqués ;

- séances.

Le système doit comptabiliser automatiquement par salle, par programme cinématographique et série, les billets dès leur édition ainsi que les recettes correspondantes ou les sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.


4. Etats de contrôle


4.1. Le système doit éditer des états quotidiens et hebdomadaires d'entrées, des recettes réalisées et des sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples par salle et par programme cinématographique.

4.2. Aucune remise à zéro des compteurs journaliers ou hebdomadaires ne doit être possible sans l'édition préalable d'un état complet des billets délivrés sur la période considérée.

4.3. Les états quotidiens et hebdomadaires doivent comporter :

Un numéro séquentiel et un horodatage attribués automatiquement par le système ;

L'indication de la période sur laquelle porte l'état ;

Le nombre d'entrées par catégorie de billets, par salle et par programme ainsi que les recettes réalisées et les sommes déclarées au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples correspondantes, TTC ;

Par programme et par salle pour chaque série de billets :

- le nombre d'entrées dans la période ;

- le prix unitaire ;

- la recette TTC correspondante ;

- le numéro du premier billet vendu sur la période et le numéro du prochain billet à émettre ;

Le titre et le numéro de visa de chaque oeuvre principale ;

L'identification de la salle.

4.4. A tout moment, il doit être possible aux agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie d'éditer des états de contrôle indiquant le nombre de billets délivrés pour les séances de la journée, l'état de la billetterie et de la programmation cinématographique.

4.5. De même, il doit être possible d'éditer à tout moment un état de programmation cinématographique comportant l'ensemble des données introduites par l'exploitant.


5. Enregistrement chronologique

des opérations


Les recettes consécutives à l'émission de billets devront être mémorisées ainsi que toutes les opérations de billetterie de nature à en justifier l'exactitude (édition des billets, annulation, etc.).

Ces opérations seront chronologiquement enregistrées et clairement identifiées (numéro d'opération) de sorte qu'il soit toujours possible de faire le lien entre, d'une part, le billet émis et, d'autre part, l'enregistrement de l'événement générateur qui servira de base au calcul des recettes et à l'édition des états correspondants.

Elles doivent pouvoir être ventilées par salle, programme, séance et catégorie de place.


6. Conservation des informations


Toutes les informations ayant concouru, directement ou indirectement, à l'établissement des relevés de recettes visé au 4.1 ci-dessus sont conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission, selon les conditions et délais fixés par l'article L. 102-B du livre des procédures fiscales.

En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.


7. Dispositions en vue

de l'exercice du contrôle


Pour s'assurer de la validité des recettes déclarées, les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie doivent pouvoir, à tout moment, visualiser et/ou éditer les informations nécessaires à la vérification de la cohérence des trois éléments suivants :

- les fichiers informatiques gérés par le système ;

- les éditions ;

- l'utilisation des billets.

Le système devra donc comporter des fonctions d'interrogation en temps réel des fichiers permettant de répondre à ce besoin.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre leur restitution en clair.

Lors d'un contrôle, les agents de la direction générale des impôts et du Centre national de la cinématographie doivent pouvoir accéder à la documentation informatique (guide utilisateur avec tables de codification).

Si le système a été réalisé totalement ou partiellement par un prestataire de services, les agents du Centre national de la cinématographie pourront effectuer chez ce prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires en vue de l'agrément.


8. Documents d'analyse et de programmation


Ces documents seront déposés lors de la demande d'agrément.


Le directeur général des impôts,

B. Parent

Le directeur général

du Centre national de la cinématographie,

D. Kessler