J.O. 3 du 4 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00368

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Décision n° 2003-653 du 25 novembre 2003 autorisant l'association AB7 Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire


NOR : CSAX0301653S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision no 2002-789 du 3 décembre 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 20 février 2003 par l'association AB7 Télévision, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 2003 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association AB7 Télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association AB7 Télévision le 9 octobre 2003 ;

L'association ayant été entendue en audition publique le 2 avril 2003 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'association AB7 Télévision, déclarée le 27 septembre 1994 à la sous-préfecture de Montbrison, dont le siège social est situé 3, avenue du Parc, 42160 Andrézieux-Bouthéon, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé AB7 Télévision, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire pour une durée quotidienne 24/24 heures, selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II de la présente décision.

L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.

La société s'engage à débuter l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article .

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4


La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de l'association AB7 Télévision se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.

Article 5


La présente autorisation est incessible.

Article 6


La présente décision sera notifiée à l'association AB7 Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E I I



CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION AB7 TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », REPRÉSENTÉE PAR M. GEORGES RIBOULON, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE AB7 TÉLÉVISION



Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.

En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE

Objet de la convention

et présentation de l'éditeur

Article 1er-1

Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service AB7 Télévision édité par l'association AB7 Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.

AB7 Télévision est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Loire.


Article 1er-2

Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une association régie par la loi de 1901, dénommée AB7 Télévision, déclarée le 27 septembre 1994 à la sous-préfecture de Montbrison. Son siège social est situé au 3, avenue du Parc, à Andrézieux-Bouthéon (24160).

L'association, seule responsable éditoriale du service, recrute les journalistes pour la fabrication des émissions d'information.

Une société d'économie mixte sera chargée du recrutement des personnels techniques et supportera l'intégralité des investissements techniques nécessaires en matériels et en locaux.

Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'ils se présentent à cette même date :

- le récépissé de déclaration de l'association auprès de la sous-préfecture ;

- la composition du bureau de l'association ;

- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Un avenant sera annexé à la présente convention, il comportera la copie de la convention spécifique d'objectifs et de moyens qui sera conclue entre l'association AB7 Télévision et la société d'économie mixte qui définit les relations entre la SEM et l'éditeur du service.


2e PARTIE

Stipulations générales

I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article 2-1-1

Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.

L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé AB7 Télévision, diffusé 24/24 heures, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. - Programmes, 3e partie).

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2

Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1

Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.

Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne décrit en annexe II, qu'il s'engage à mettre en place.


Article 2-2-2

Langue française


La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.

Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.

L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L'éditeur s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3

Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


Article 2-2-4

Respect des horaires et de la programmation


L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à 10 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :

- événement nouveau lié à l'actualité ;

- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;

- décision de justice ;

- incident technique ;

- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;

- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.

L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


III. - OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES

Article 2-3-1

Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.

Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2

Pluralisme de l'expression

des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il veille à un accès pluraliste des formations politiques à l'antenne dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.

L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.


Article 2-3-3

Vie publique


L'éditeur veille dans son programme :

- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;

- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;

- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;

- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.


Article 2-3-4

Droits de la personne


La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.

L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.

L'éditeur veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;

- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;

- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


Article 2-3-5

Droits des participants à certaines émissions


Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


Article 2-3-6

Droits des intervenants à l'antenne


Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


Article 2-3-7

Témoignage de mineurs


L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.


Article 2-3-8

Honnêteté de l'information et des programmes


L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.

L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.

Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.

L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.

L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.

Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.

Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.

Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.

Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.

Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.

Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


Article 2-3-9

Indépendance de l'information


L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.

Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


Article 2-3-10

Procédures judiciaires


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.

L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;

- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;

- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


Article 2-3-11

Information des producteurs


L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


Article 2-3-12

Engagements spécifiques


Un comité composé de personnalités indépendantes, dont la liste est annexée à la présente convention, est constitué auprès de l'association afin de veiller au respect du principe de pluralisme. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition. Le comité établit un bilan semestriel. Ce comité peut être consulté à tout moment par la direction de l'association. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.

L'éditeur communiquera au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des collectivités locales avec lesquelles il a directement ou indirectement conclu une convention spécifique d'objectifs et de moyens visée à l'article 1-2 de la présente convention.


IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE

ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4-1


L'éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 22 heures et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

L'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.


Article 2-4-2


L'éditeur a recours à une commission de visionnage qui lui recommande une classification des programmes. La composition de cette commission est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;

- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans, ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.

S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.


Article 2-4-3


L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2-12-2 de la présente convention :

- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.

L'éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;

- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 h 30, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques interdites aux moins de 12 ans, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.

Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;

- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22 h 30.

Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;

- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


Article 2-4-4


La signalétique mentionnée à l'article 2-4-2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.

Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :

1. Dans les bandes-annonces :

Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.

2. Lors de la diffusion des programmes :

Pour les programmes de catégorie II :

a) Apparition du pictogramme :

Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.

Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.

Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :

- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;

- pendant au minimum douze minutes au début du programme.

b) Apparition de la mention :

La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :

- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;

- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.

Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « déconseillé aux moins de 12 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de 12 ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.

La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de 16 ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.

La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.

Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.

La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.

Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.


Article 2-4-5

Campagne annuelle


L'éditeur participe à la diffusion d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


3e PARTIE

Stipulations particulières

I. - PROGRAMMES

Article 3-1-1

Nature et durée de la programmation


L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.

La durée du programme local est au moins de 10 heures d'émissions hebdomadaires produites localement, en première diffusion, avec un minimum d'une heure quotidienne en première diffusion. L'éditeur informe le conseil supérieur de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, en annexe à la présente convention.


Article 3-1-2

Caractéristiques générales du programme


Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :

a) Le programme comprend une durée quotidienne d'une heure minimum d'émissions produite localement, en première diffusion ;

b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte dont une part significative est consacrée à l'information locale ;

c) Un journal d'information de quinze minutes minimum consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement, ainsi qu'un journal en images de l'actualité des différentes communes de la zone de diffusion du service ;

d) L'éditeur peut assurer en partenariat avec France 3 la reprise du décrochage local France 3 Saint-Etienne ;

e) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;

f) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


Article 3-1-3

Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.

Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que l'association s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.

Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (ville, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.

La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.

Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.

Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.

Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


Article 3-1-4

Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).

La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite. Des références, hors écrans publicitaires, aux services de communication électronique surtaxés (de type audiotel, télétel, SMS, etc.) et aux sites web édités par l'éditeur sont admissibles, dès lors qu'elles sont ponctuelles et discrètes et que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion. Afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques. L'éditeur s'efforce de proposer aux téléspectateurs la possibilité de se manifester par des voies moins onéreuses que les services téléphoniques surtaxés et les services télématiques, comme une connexion à l'internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ou sur papier libre.

L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.

L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-5

Parrainage


Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.

Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-6

Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.

Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.

L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.

L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.

Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


II. - DIFFUSION ET PRODUCTION

D'OEUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1

Diffusion d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent être également respectées aux heures d'écoute significatives, au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre modifiée.

L'éditeur programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région. Il favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.


Article 3-2-2

Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs locaux d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.

L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION

D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1

Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes

et d'expression originale française


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Les obligations mentionnées au précédent alinéa doivent également être respectées aux heures de grande écoute, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2

Quantum et grille de diffusion


Le service ne diffuse pas annuellement plus de 52 oeuvres cinématographiques de longue durée.

Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.

Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir, le vendredi soir, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche, avant 20 h 30.


Article 3-3-3

Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.

Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4

Présentation pluraliste

de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


4e PARTIE

Contrôle et pénalités contractuelles

I. - CONTRÔLE

A. - Contrôle de l'association

Article 4-1-1

Evolution de l'association et des organes de direction


L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de la composition du bureau de l'association mentionné à l'article 1-2 de la présente convention ainsi que de toute modification statutaire et réglementaire de l'association.

L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du changement du directeur de la publication.

Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.

L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le Conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.


Article 4-1-2

Informations économiques


L'association titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.

L'association titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de l'association.


B. - Contrôle du respect des obligations

Article 4-1-3

Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel quatorze jours au moins avant leur diffusion.

L'éditeur conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.

Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.


Article 4-1-4

Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.

Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.

La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des oeuvres que pour les obligations de production.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.

L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.

L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 7 et 12 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001.


Article 4-1-5

Reprise du service


L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.


II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1

Mise en demeure


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2

Sanctions


Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


Article 4-2-3

Insertion d'un communiqué


Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


Article 4-2-4

Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.


5e PARTIE

Stipulations finales

Article 5-1

Modification


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.

Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.

La présente convention pourra être précitée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 9 octobre 2003.



Pour l'éditeur :

Le président,

G. Riboulon

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis


Nota. - L'annexe 1 visée à l'article 1er-2 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'annexe 2 visée à l'article 2-2-1 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'annexe 3 visée à l'article 2-3-12 de la présente convention est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.




A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 3 du 04/01/2004 page 368 à 375





(1) PAR de 1 200 W dans la direction d'azimut 340°.

(2) PAR de 700 W dans la direction d'azimut 85° :

- sous réserve de stabilisation du canal 41 de la station Amplepuis - Granges-Neuves à « 0 ».

Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.