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Texte paru au JORF/LD page 00057

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Décret n° 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France


NOR : MAEF0310086D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Vu le code civil, notamment ses articles 30, 103, 104 et 105 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil ;

Vu le décret no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu le décret no 2002-701 du 29 avril 2002 relatif à la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires de la France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger du 4 septembre 2003 ;

Vu la délibération no 2003-066 du 18 décembre 2003 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Décrète :


Article 1


L'expression « Français établi hors de France » désigne toute personne de nationalité française ayant sa résidence habituelle dans une circonscription consulaire telle que prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires susvisée et définie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 2


I. - Tout Français établi hors de France peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France au chef de poste consulaire territorialement compétent.

II. - Dans chaque circonscription consulaire, le registre des Français établis hors de France est destiné :

A. - Pour le chef de poste consulaire, à :

1. Connaître, localiser et dénombrer la communauté française de sa circonscription consulaire ;

2. Faciliter l'exercice de la protection consulaire en matière de sûreté, dans les conditions prévues par les accords conclus par la France, notamment la convention de Vienne sur les relations consulaires susvisée ;

3. Permettre l'établissement, la mise à jour et, le cas échéant, la mise en oeuvre du plan de sécurité de la communauté française.

B. - Pour le Français établi hors de France, dans les conditions prévues par les dispositions qui s'y rapportent, à :

1. Faciliter l'accomplissement de formalités administratives ;

2. Accéder à certaines procédures ou à certaines prestations liées à la résidence à l'étranger ;

3. Recevoir des informations du poste consulaire.

Article 3


L'inscription au registre des Français établis hors de France est une mesure d'information.

Nul ne peut en être exclu s'il remplit les conditions prévues par le présent décret.

Nul ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à l'application de la loi ou d'une décision de justice, française ou étrangère, ou d'une convention internationale.

Article 4


L'inscription au registre des Français établis hors de France donne lieu à l'enregistrement, sur présentation de pièces justificatives par le Français qui la demande, des informations essentielles le concernant ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité française.

Ces informations sont relatives à : son identité, sa nationalité française, sa résidence, sa situation de famille, sa profession, sa situation au regard du code du service national s'il a entre seize et vingt-cinq ans, sa situation au regard des règles relatives à l'inscription sur les listes électorales et aux personnes à prévenir en cas d'urgence. Sa photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante, et sa signature sont également enregistrées.

Sur sa demande, des informations concernant, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs de nationalité étrangère peuvent être enregistrées à cette occasion.

Article 5


L'inscription au registre des Français établis hors de France peut également être demandée par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique, par transmission d'une copie de la carte nationale d'identité française ou du passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans et de la justification de la résidence dans la circonscription consulaire.

Elle devient effective après, le cas échéant, vérification sur présentation de pièces justificatives notamment relatives à l'identité, la nationalité française ou la résidence du Français. Dans ce cas, les autres informations prévues à l'article 4 non fournies à cette occasion sont apportées ultérieurement.

Article 6


Tout Français établi hors de France n'ayant pas encore satisfait aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret est réputé demander son inscription au registre des Français établis hors de France dès lors qu'il produit des justificatifs de son identité, de sa nationalité française et de sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire à la faveur d'une formalité administrative qui les requiert, notamment, lors d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport.

Article 7


Un Français peut demander son inscription au registre des Français établis hors de France, avant qu'il ait quitté la France, sur justification de son établissement à l'étranger dans les trois mois, soit directement, soit par une tierce personne mandatée par lui, dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 8


Après concertation, le cas échéant, avec les autres chefs de poste consulaire dans le même pays, chaque chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour faciliter ou favoriser l'inscription au registre des Français établis hors de France.

Le cas échéant, ces modalités peuvent être prévues en accord avec tout organisme susceptible de lui apporter son concours, notamment les entreprises, les services culturels de l'ambassade, les instituts culturels et les établissements relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 9


Un relevé des informations recueillies lors de l'inscription au registre des Français établis hors de France est remis à l'intéressé ou lui est adressé par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même après chaque modification de sa part.

Le chef de poste consulaire prend toute mesure pratique pour garantir la confidentialité de la transmission des informations de toute nature qu'il adresse aux Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription.

Article 10


La preuve de la résidence habituelle à l'étranger résulte soit du titre de séjour délivré par les autorités du pays d'accueil, soit d'une ou plusieurs pièces dont la liste est fixée par le chef de poste consulaire attestant que le Français a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans la circonscription consulaire.

Article 11


I. - Tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France peut, à tout moment, à sa demande, recevoir une carte attestant qu'il est placé sous la protection consulaire française.

Les caractéristiques de cette carte, qui comporte une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 millimètres, récente et parfaitement ressemblante de son titulaire, sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.

II. - Un numéro d'identification, dont les éléments et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, est attribué à tout Français inscrit au registre des Français établis hors de France.

Article 12


Sous réserve des mesures incitatives prévues par le présent décret, l'inscription au registre des Français établis hors de France a un caractère facultatif. Elle est individuelle et gratuite. Elle peut être demandée par un Français établi hors de France à tout moment de son séjour dans la circonscription.

L'inscription au registre des Français établis hors de France de son conjoint ou de ses enfants mineurs de nationalité française peut être demandée, pour chacun d'eux, en même temps ou séparément.

Celle des personnes, majeures ou mineures, de nationalité française, sous tutelle peut être demandée par leur tuteur. Celle d'enfants mineurs de parents étrangers peut être demandée par toute personne exerçant l'autorité parentale à leur égard. Dans ces deux cas, elle peut également être effectuée à l'initiative du chef de poste consulaire.

Article 13


I. - L'inscription au registre des Français établis hors de France est valable cinq ans. Toutefois, elle peut être d'une durée inférieure lorsque le séjour dans la circonscription du Français qui la demande a une date d'échéance certaine.

II. - L'inscription au registre des Français établis hors de France est renouvelable. Trois mois au moins avant l'expiration de son inscription, tout Français reçoit un avis l'informant qu'il doit confirmer sa résidence dans la circonscription consulaire au moyen soit d'un justificatif, soit d'une déclaration sur l'honneur.

Faute de réponse au jour de l'échéance de la validité de l'inscription, il est réputé ne plus résider dans la circonscription consulaire : son inscription n'est pas renouvelée. Toutefois, lorsqu'il dispose d'informations de nature à établir avec certitude que le Français réside toujours dans la circonscription, le chef de poste consulaire renouvelle l'inscription sans formalité particulière. L'intéressé en est avisé par courrier.

III. - La radiation d'un Français du registre des Français établis hors de France est effectuée soit à sa demande écrite, soit sur décision du chef de poste consulaire lorsqu'il constate que le Français ne réside plus dans la circonscription consulaire ou que la condition de nationalité française n'est plus remplie ou que l'inscription a été effectuée sur le fondement de fausses informations.

IV. - Tout Français qui, déjà inscrit au registre des Français établis hors de France, change de pays de résidence est inscrit sans formalité particulière au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle il s'établit.

Article 14


Dans chaque circonscription consulaire est tenu un registre des Français établis hors de France. Toutefois, par arrêté du ministre des affaires étrangères, plusieurs chefs de poste consulaire peuvent conjointement tenir plusieurs registres. Dans ce cas, la formalité prévue à l'article 4 du présent décret peut être effectuée indifféremment auprès de chacun de ces chefs de poste consulaire.

Plusieurs registres peuvent également être tenus par un même chef de poste consulaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 15


Ont seuls qualité pour inscrire des Français au registre des Français établis hors de France les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire.

Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public.

Article 16


Les modalités d'application du présent décret sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le cas échéant, ses dispositions peuvent être précisées dans les mêmes conditions après avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Article 17


Le décret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

A cette même date, les Français immatriculés dans un poste consulaire en application du décret no 99-176 du 9 mars 1999 sont inscrits au registre des Français établis hors de France de la même circonscription.

Article 18


Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin