J.O. 1 du 1 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00057

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Arrêté du 9 décembre 2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques


NOR : JUSC0320716A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi no 97-308 du 7 avril 1997 ;

Vu le décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'avis de la commission en date du 14 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


L'agrément prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du syndicat professionnel « AGRI conseil », syndicat professionnel régi par le code du travail, au sens de l'article 64 de ladite loi, pour donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts dudit syndicat, sur des questions se rapportant directement à son objet, à la condition que ces personnes :

- soit possèdent, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, la maîtrise en droit, un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou un master en droit ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans dans le domaine du droit de l'exploitation agricole, cette durée pouvant être ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologué dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992.

Article 2


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume