J.O. 1 du 1 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00100

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Arrêté du 31 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété et portant modification de l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés


NOR : EQUU0301829A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 modifié relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés,

Arrêtent :


Article 1


L'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

1° Après les mots : « fixé à l'article 2 ci-dessus », il est ajouté les mots suivants : « et pour définir les conditions de remboursement de l'avance en application des articles 9 à 12 ci-dessous ».

2° Les mots : « au titre de l'avant-dernière année » sont remplacés par les mots : « au titre de l'année ».

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - I. - Lors de la demande de prêt, le ménage requérant doit produire les avis d'imposition sur le revenu de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt ainsi que les avis d'imposition précisant sa situation au regard de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt. Ces avis d'imposition sont conservés au dossier.

« Lorsque les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt ne sont pas disponibles, le ménage requérant indique les revenus fiscaux de référence au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt de chacun des membres du ménage. Il s'engage à ce que ces revenus correspondent aux ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.

« L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition dès leur réception et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.

« En cas de discordance entre les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis d'imposition et ceux pris en compte pour l'attribution de l'avance, l'emprunteur a l'obligation de reverser la part indue de la subvention versée, dans les conditions fixées par l'article R. 317-17. A défaut de communication des avis d'imposition par le bénéficiaire, le reversement porte sur la totalité de la subvention.

« II. - L'établissement de crédit communique au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'offre de prêt à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 les informations nominatives concernant :

« - les emprunteurs ne lui ayant pas transmis l'avis d'imposition, après relance de sa part ;

« - et ceux dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13, à moins que l'avance ait été régularisée avant cette date auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1.

« III. - Par exception, pour la période allant du premier jour du mois de janvier jusqu'au dernier jour du mois de février de l'année de l'émission de l'offre de prêt, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur le ou les avis d'imposition de chaque personne constituant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ces avis étant conservés au dossier.

« En outre, pour les personnes soumises au régime d'imposition du forfait agricole, les ressources à prendre en considération sont celles figurant sur l'avis d'imposition complémentaire reçu au cours de l'année de l'émission de l'offre de prêt ou, s'il n'est pas disponible, celui reçu au cours de l'année précédant celle de l'émission de l'offre, cet avis étant conservé au dossier.

« IV. - Les emprunteurs ne pouvant justifier, pour l'ensemble des personnes du ménage prises en compte pour l'application des articles 2 et 8, des avis d'imposition mentionnés au premier alinéa du I ou au III ne peuvent bénéficier de l'avance. »

Article 3


Les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La durée de la période 1 fixée en application des dispositions du présent article ne peut toutefois excéder les durées ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 100 à 101

Article 4


A l'article 17 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« En application des articles R. 317-3 et R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit recueille de l'emprunteur une déclaration sur l'honneur conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté dans laquelle il certifie l'exactitude des ressources déclarées et qu'il n'a recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance pour l'opération. En outre, il recueille de l'emprunteur les tableaux prévus à l'annexe et, s'il y a lieu, les attestations prévues aux annexes IV et IV bis. »

Article 5


I. - L'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé devient l'article 21.

II. - Dans l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, il est inséré les deux articles suivants ainsi rédigés :

« Art. 19. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 317-17 du code de la construction et de l'habitation, le remboursement de l'avantage indu doit intervenir lorsque :

« 1° Le ou les avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt n'ont pas été transmis à l'établissement de crédit à la date prévue au I de l'article 4 ;

« 2° Le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés lors de la demande d'avance, un écart justifiant une diminution de la subvention accordée en application de l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1995, à moins que l'avance ait été régularisée dans les conditions prévues au II de l'article 4.

« Art. 20. - Pour l'application de l'article précédent, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 adresse au bénéficiaire de l'avance une mise en demeure, aux fins de régularisation dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

« A défaut de régularisation à l'expiration du délai, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 propose au ministre chargé du logement d'exercer une action en répétition de l'avantage indu résultant de la subvention effectivement versée à l'établissement de crédit.

« La décision portant titre exécutoire en application des articles R. 317-1, R. 317-3, R. 317-10 et R. 317-14, qui impose le remboursement à l'encontre du bénéficiaire, se traduit par :

« 1° Dans le cas mentionné au 1 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale au montant majoré de 25 % de la subvention afférente à l'avance ;

« 2° Dans le cas mentionné au 2 de l'article précédent, le reversement d'une somme égale à la différence majorée de 25 % entre la subvention afférente à l'avance et la subvention qui aurait été versée si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si le ménage bénéficie d'une avance dont la durée de la période 1 est réduite, en application de l'article 12 de l'arrêté du 2 octobre 1995, la subvention qui aurait été versée en tenant compte du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition est calculée sur la base de la durée de période 1 la plus proche de celle retenue par le ménage.

« La créance de l'Etat est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le bénéficiaire est tenu informé de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt. »

Article 6


I. - L'annexe III de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé relative au modèle de déclaration sur l'honneur est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.

II. - Dans les annexes IV et IV bis portant attestation relative aux conditions de remboursement de l'avance de l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé, les mots : « revenu imposable » sont remplacés par les mots : « revenu fiscal de référence ».

III. - Il est créé une annexe V jointe au présent arrêté comportant deux tableaux renseignés par le ménage relatifs à sa résidence principale et à son revenu fiscal de référence.

Article 7


La deuxième phrase de l'article 3 de l'arrêté du 4 octobre 2001 susvisé est remplacée par la phrase suivante :

« Toutefois, les avis d'imposition sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'offre de prêt ne sont pas exigés. »

Article 8


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2004.

Article 9


Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert




A N N E X E I I I

MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR


Je soussigné, , bénéficiant d'une aide

de l'Etat à la constitution de l'apport personnel sous forme d'un prêt à 0 % ministère du logement d'un montant de ,

contracté auprès de , en vue de financer ,

reconnais que cette déclaration m'engage pour l'ensemble des pièces constitutives de mon dossier.

Je certifie que tous les éléments de ressources remis à l'établissement de crédit pour la détermination des caractéristiques de l'aide sont identiques à ceux déclarés ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.

Je m'engage à produire l'avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt dès qu'il est en ma possession et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'offre de prêt.

Je déclare n'avoir recours qu'à une seule aide de l'Etat sous forme d'avance, pour la réalisation de cette opération, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 317-4 du code de la construction et de l'habitation.

Fait à , le


Cachet et visa

de l'établissement de crédit

Signature

du bénéficiaire de l'aide


Rappel. - En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre le remboursement de la subvention majorée de 10 % ou de l'avantage indu majoré de 25 %, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1).


Attestation de non-délivrance d'un prêt à 0 %

Ministère du logement


Mme, Mlle, M. n'a pas bénéficié d'une aide

de l'Etat à la constitution de l'apport personnel pour l'accession à la propriété sous forme d'un prêt à 0 % ministère du logement contracté auprès de notre établissement pour (identification de l'opération).

Fait à , le


Cachet et visa

de l'établissement de crédit


En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant l'emprunteur peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.


A N N E X E V

A joindre à la déclaration sur l'honneur de l'emprunteur


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 100 à 101



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 100 à 101



Signature du bénéficiaire de l'aide


En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant l'emprunteur peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.