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Texte paru au JORF/LD page 00091

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Arrêté du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules


NOR : EQUS0301801A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 322-1, R. 322-12-1, R. 322-12-2, R. 322-3, R. 322-5, R. 322-6, R. 322-8 et R. 342-3 ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Le point 2.4 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les conditions particulières de délivrance des cartes grises de cyclomoteurs à deux roues sont soumises aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté. »

Article 2


Au deuxième alinéa du point 2.6.2 de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Article 3


1. Au b de l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « les 15 jours » sont remplacés par les termes : « le mois ».

2. Au c du même article 5 susvisé, les termes : « les quinze jours qui suivent » sont remplacés par les termes : « le mois suivant ».

Article 4


Au premier alinéa du A de l'article 6 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Article 5


Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Article 6


1. Le point 5 du 10.A-I de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

2. Le point 5 et le dernier alinéa du 10.A-II du même article 10 susvisé sont supprimés.

3. Le point 4 du 10.A-III du même article 10 susvisé est supprimé.

4. Le point 3 du 10.C (c) du même article 10 susvisé est supprimé.

Article 7


Le point 3 de l'article 11 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

Article 8


A l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « R. 113 et R. 113-1 » sont remplacés par les termes : « R322-5 et R322-6 » et les termes : « de quinze jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Article 9


Le dernier alinéa du d du B de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est supprimé.

Article 10


L'intitulé du paragraphe 9 du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :


« § 9. Immatriculation des cyclomoteurs à deux roues »


Article 11


Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. Conformément aux dispositions des articles R. 322-12-1 et R. 322-12-2 du code de la route, toute demande de certificat d'immatriculation et toute autre formalité visée au présent titre (à l'exception de l'immatriculation en série TT et IT), relatives aux cyclomoteurs à deux roues, s'effectuent auprès du ministre de l'intérieur qui délivre le certificat d'immatriculation.

2. Toute demande de certificat d'immatriculation en série spéciale W, en série spéciale export WAL à WZL ou WAE à WZE, s'effectue auprès de la préfecture du domicile du propriétaire ou du locataire du véhicule qui délivre le certificat correspondant. »

Les pièces à produire à l'appui d'une demande d'immatriculation ou pour effectuer toute autre formalité visée au présent titre, relative à un cyclomoteur à deux roues, sont les mêmes que celles fixées par le présent arrêté pour les autres genres de véhicules.

Toutefois, dans le cas de cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004, sont admis en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :

- le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;

- la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification ;

- l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification. »

Article 12


Au dernier alinéa du A de l'article 31 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les termes : « de 15 jours » sont remplacés par les termes : « d'un mois ».

Article 13


Après l'article 65-9 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est inséré le titre III suivant :


« TITRE III



« CONDITIONS DE CIRCULATION SOUS COUVERT DU COUPON DÉTACHABLE DE LA CARTE GRISE ET SOUS COUVERT DU RÉCÉPISSÉ DE DEMANDE D'IMMATRICULATION DÉLIVRÉ POUR UN CYCLOMOTEUR À DEUX ROUES

« A. - Lorsque la carte grise comporte le coupon détachable visé par l'article R. 322-3 du code de la route et par le point V de l'article 2 du présent arrêté, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :

« - en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;

« - en cas de demande de nouvelle carte grise, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.

« B. - Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation délivré par le ministre de l'intérieur pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.

« La période de validité est mentionnée sur le récépissé.

« Son modèle est indiqué en annexe B au présent arrêté.

« Jusqu'au 30 juin 2005, en application du même article R. 322-12-2 du code de la route, l'attestation de demande d'immatriculation délivrée par le vendeur professionnel d'un cyclomoteur à deux roues tient lieu du récépissé ci-dessus et permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande d'immatriculation qui y est mentionnée.

« Son modèle est indiqué en annexe C au présent arrêté. »

Article 14


Il est ajouté après l'annexe A de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé les annexes B et C qui figurent en annexe 1 et 2 au présent arrêté.

Article 15


Après le paragraphe (A. - Séries normales) du I de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, est introduit un paragraphe A 1 rédigé comme suit :


« A 1. - Séries normales pour les cyclomoteurs à deux roues


Le numéro se compose des trois éléments suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96



Le numéro est attribué lors de la première immatriculation de manière chronologique et non aléatoire.

Le véhicule conserve son numéro jusqu'à sa destruction.

Article 16


Le tableau de l'annexe II (A), paragraphe I, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de personnes est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 3 au présent arrêté.

Article 17


Au tableau de l'annexe II (A), paragraphe II, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de marchandises, il est rajouté après « quadricycle à moteur » les genres et carrosseries figurant en annexe 4 au présent arrêté.

Article 18


Après le genre « remorques pour transports combinés » figurant au tableau de l'annexé II (A), paragraphe II, de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé concernant la nomenclature des genres et carrosseries des véhicules affectés au transport de marchandises, les genres et carrosseries « tricycles et quadricycles à moteur » ainsi que les abréviations qui y sont attachées sont supprimés.

Article 19


Le tableau de l'annexe II (B) de l'arrêté susvisé relatif aux sources d'énergie est remplacé par le tableau figurant en annexe 5 au présent arrêté.

Article 20


Les dispositions du I de l'annexe VI de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :


« I. - Immatriculation au nom d'une personne physique


« Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité :

« - carte nationale d'identité française ou étrangère ;

« - passeport français ou étranger ;

« - permis de conduire français ou étranger ;

« - carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

« - carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

« - carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »

« Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.

Article 22


Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet


Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole.






A N N E X E I

ANNEXE B DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96





A N N E X E I I

ANNEXE C DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96





A N N E X E I I I

REMPLACEMENT DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE PERSONNES

I. - Véhicules affectés au transport de personnes


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96



(1) Suite aux nouvelles dispositions introduites dans le code de la route, de nouvelles appellations et abréviations ont été créées concernant le genre et la carrosserie des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur : a) Les motocyclettes sont désormais divisées en trois sous-catégories (« MTL », « MTT 1 » et « MTT 2 »), au lieu de quatre : Les motocyclettes d'un type de genre « MTT 1 » sont susceptibles d'être modifiées au cours de leur existence pour être rendues conformes à un type de motocyclette de genre « MTT 2 ». Cette transformation (ainsi que la transformation inverse) ne nécessite pas de réception à titre isolé mais doit, comme le prévoit la réglementation, donner obligatoirement lieu à un changement de type et de genre sur la carte grise (cf. art. 15, § V, de la circulaire du 24 décembre modifiée). Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature : avec le genre MTTE : - il peut y avoir rectification de la carte grise pour y indiquer le nouveau genre MTT 1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre selon les modalités fixées par l'article 15, paragraphe VI, de la circulaire du 24 décembre 1984 modifiée ; - en l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT 2 selon la nouvelle nomenclature ; b) Les nouvelles abréviations « TM » et « QM » désignent respectivement les tricycles et quadricycles à moteur antérieurement groupés sous la même abréviation « TQM ». Les abréviations concernant ceux affectés au transport de marchandises figurent sur le tableau suivant (II) : Les « voiturettes » à quatre roues sont à classer sous le genre quadricycle à moteur (QM) carrosserie (QLEM). Les « voiturettes » à trois roues sont à classer sous le genre cyclomoteur à trois roues (CYCL) carrosserie (VTTE). Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1996.

Nota. - Dans le cas d'une première immatriculation postérieure au 1er juillet 1996 de véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 1996 et dont le certificat de conformité aurait été établi selon l'ancienne nomenclature, les constructeurs pourront y rajouter, sous leur responsabilité, les rectifications de genre et de carrosserie nécessaires. Ces rectifications devront être authentifiées par leur cachet ou par une attestation.





A N N E X E I V

MODIFICATION DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (A) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984

RELATIF À LA NOMENCLATURE DES GENRES ET CARROSSERIES DES VÉHICULES AFFECTÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES

II. - Véhicules affectés au transport de marchandises


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n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96



A N N E X E V


REMPLACEMENT DU TABLEAU DE L'ANNEXE II (B) DE L'ARRÊTÉ DU 5 NOVEMBRE 1984 RELATIF AUX SOURCES D'ÉNERGIE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 91 à 96