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Texte paru au JORF/LD page 00084

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Décret n° 2003-1388 du 31 décembre 2003 relatif aux modalités de recouvrement de la taxe sur les salaires et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF0300035D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231 et 1679 et les articles 50, 344-0 B, 369, 374 et 406 terdecies de l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003),

Décrète :


Article 1


L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :

A. - Au 5° de l'article 344-0 B, les mots : « et 161 de l'annexe II » sont remplacés par les mots : « , 161 de l'annexe II et 369 de l'annexe III ».

B. - L'article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable de la direction générale des impôts du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur.

Lorsque le montant total de la taxe sur les salaires acquittée l'année précédente :

a) Est inférieur à 1 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant l'année en cours dans les quinze premiers jours de l'année suivante ;

b) Est compris entre 1 000 EUR et 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un trimestre déterminé dans les quinze premiers jours du trimestre suivant ;

c) Est supérieur à 4 000 EUR, les employeurs versent les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Toutefois, si les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées depuis le 1er janvier de l'année en cours sont supérieures à 10 000 EUR, les employeurs versent la totalité de ces sommes dans les quinze premiers jours du mois suivant le dépassement de ce seuil. Le versement des échéances restantes jusqu'à la fin de l'année s'effectue mensuellement.

2. Chaque versement, mensuel ou trimestriel, est accompagné d'un relevé dont le modèle est fixé par l'administration, daté et signé par l'employeur et indiquant notamment sa désignation, sa profession et son adresse, la période à laquelle s'applique ce versement et le montant de la taxe sur les salaires versés.

3. Une déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe sur les salaires, dont le modèle est fixé par l'administration, est déposée, datée et signée par l'employeur, au lieu fixé au 1 au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

Cette déclaration indique, notamment, la désignation, la profession et l'adresse de l'employeur, le montant des rémunérations versées au cours de l'année concernée, le montant de la taxe correspondante, le montant des sommes restant dues ou devant être restituées après déduction, le cas échéant, des sommes déjà versées mensuellement ou trimestriellement au titre de la même année.

Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'impôt ou du complément d'impôt exigible au titre de cette même année.

4. En cas de :

a) Transfert du siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s'effectuent auprès du comptable des impôts dont dépend la nouvelle adresse ;

b) Cession ou de cessation d'activité, l'employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, la déclaration prévue au 3 accompagnée du paiement y afférent ;

c) Décès de l'employeur, la déclaration visée au 3 s'effectue dans les six mois du décès et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante accompagnée du versement y afférent.

5. Les redevables qui estiment que le montant annuel de leur taxe sur les salaires n'excédera pas celui de la franchise en impôt prévue au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts ou de l'abattement mentionné à l'article 1679 A du même code ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou trimestre le relevé mentionné au 2. Les redevables dont le montant annuel de taxe sur les salaires n'excède pas ces mêmes franchise ou abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration mentionnée au 3. »

C. - 1° L'article 370 est abrogé.

2° A l'article 50, les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374 » sont remplacés par les mots : « aux articles 51 à 53 quater, 369 et 374 ».

D. - A l'article 374, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

E. - Au II de l'article 406 terdecies, les mots : « à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, », ainsi que les mots : « En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option » sont suprimés.

Article 2


Les dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) relatives à la taxe sur les salaires et du présent décret s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer