J.O. 1 du 1 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00158

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Décision n° 2003-1119 du 25 novembre 2003 proposant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2004


NOR : ARTE0300082S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 97/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, et modifié par le décret no 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté de la ministre déléguée en date du 2 juillet 2003 fixant les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2001 publié au Journal officiel de la République française le 20 juillet 2003 ;

Vu la décision no 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 avril 2003 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu l'avis no 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 2002 relatif au retrait pour l'année 2002 de la société Kertel de la prestation de tarifs sociaux ;

Vu le courrier, en date du 3 mai 2002, adressé à Kertel par la direction générale de l'industrie, des technologies, de l'information et des postes, acceptant le retrait progressif de la société Kertel de la fourniture de la réduction sociale tarifaire ;

Vu l'avis no 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;

Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;

Après en avoir délibéré le 25 novembre 2003,



I. - Cadre réglementaire

I-1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel


Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.

Pour le calcul des contributions 2004, il convient de prendre en compte le dernier coût définitif publié, à savoir celui de 2001.


I-2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité,

préalablement à un arrêté fixant les contributions prévisionnelles


L'article L. 35-3 du code des postes et des télécommunications prévoit que « le montant des contributions nettes que les opérateurs versent ou reçoivent est constaté, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications par le ministre chargé des télécommunications ».

Aussi la présente décision a pour objet de proposer au ministre chargé des télécommunications les contributions provisionnelles pour l'exercice prévisionnel 2004.


II. - Répartition des contributions entre les opérateurs

II-1. Opérateurs débiteurs

au titre de l'exercice provisionnel 2004


L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2004 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2001.


II-2. Opérateurs créditeurs

au titre de l'exercice provisionnel 2004


L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications dispose par ailleurs que si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ».

« [...] Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [...]. » Cet alinéa précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».

En 2001, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.

Conformément à l'avis no 2002-328 susvisé de l'Autorité, Kertel n'assure plus la réduction sociale téléphonique depuis le 1er juillet 2003. Pour l'année 2004, son crédit au titre des tarifs sociaux est donc nul.

Par ailleurs, l'Autorité a rendu un avis favorable no 2003-1112 en date du 15 octobre 2003 susvisé suite à la demande formulée par la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés. La ministre déléguée à l'industrie a en date du 19 novembre donné une suite favorable à la demande d'UPC France de prendre en charge les dettes téléphoniques. L'évaluation de la contribution de la société UPC France tient compte de la réponse favorable faite à la société UPC France par la ministre déléguée à l'industrie.

L'Autorité évalue, sur la base des montants constatés pour l'évaluation définitive de l'année 2001 et du parc de clients d'UPC, le crédit lié à la prise en charge des dettes téléphoniques de la société UPC France à 2 milliers d'euros ; en effet, les clients résidentiels de la société UPC France représentent 0,2 % du nombre de clients résidentiels de France Télécom. Sur les 13 000 dossiers pris en charge annuellement, 26 reviendraient à UPC France, à raison de 76 EUR par dossier, soit un crédit de 2 milliers d'euros. Comme la contribution de la société UPC France au titre du définitif de l'année 2001 était débitrice de 141 milliers d'euros, la contribution provisionnelle nette de l'année 2004 est de 139 milliers d'euros.

France Télécom présente aussi un solde créditeur au titre de l'exercice provisionnel 2004. L'opérateur reçoit donc conformément à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2004, égaux à ceux annoncés pour l'année 2003 arrêtés à 24 035 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 48,264 millions d'euros.

Les contributions provisionnelles proposées pour 2004 sont celles décrites en annexe I,

Décide :


Article 1


Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées pour l'année 2004 sont celles figurant en annexe I à la présente décision.

Article 2


Le président de l'Autorité transmettra à la ministre déléguée à l'industrie la présente décision, qui sera publiée ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 2003.


Le président,

P. Champsaur




A N N E X E I


CONTRIBUTIONS NETTES PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2004


1. Titulaire créditeur


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 158 à 161


2. Titulaires débiteurs


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2004 page 158 à 161