J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1)


NOR : ECOX0300167L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER


Article 1


I. - Il est institué pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement exceptionnel de 157 000 000 EUR dont la répartition est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636



II. - Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales affectées aux organismes qui font l'objet du prélèvement visé ci-dessus peuvent être recouvrées en 2004 et restent dues à ces organismes. Les bonis de liquidation, déduction faite des prélèvements mentionnés au I, leur sont dévolus.

Le montant de la variation de la valeur de l'actif net correspondant à cette dévolution n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat à l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 206 et suivants du code général des impôts, lorsque les bonis sont utilisés à des actions respectant la vocation spécifique des organismes concernés en faveur du monde agricole et rural.

III. - Au H de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la somme : « 58 millions d'euros » est remplacée par la somme : « 40 millions d'euros ».

Article 2


Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.


Article 3


L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :


(En millions d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636



DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES



TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003



I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général


Article 4


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5


Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 6


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 355 220 162 EUR et 240 727 590EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7


Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 EUR et 731 783 558 EUR, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 8


Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 32 200 000 EUR.

Article 9


Sont annulées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2003, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 438 029 EUR.

Article 10


Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 883 560 734 EUR et 499 000 000 EUR.

Article 11


Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 519 728 322 EUR et 12 200 000 EUR.


B. - Budgets annexes


Article 12


Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 324 800 000 EUR.

Article 13


Il est annulé, au titre des dépenses des budgets annexes, pour 2003, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 1 000 000 EUR et 30 000 000 EUR.


II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE


Article 14


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte no 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 215 850 000 EUR.

Article 15


Il est annulé, au titre des dépenses en capital pour 2003 du compte no 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de 25 000 000 EUR.

Article 16


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses pour 2003 du compte no 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 325 000 000 EUR.


III. - AUTRES DISPOSITIONS


Article 17


Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 2003-509 du 16 juin 2003, no 2003-859 du 8 septembre 2003, no 2003-973 du 13 octobre 2003, no 2003-1080 du 17 novembre 2003 et no 2003-1124 du 26 novembre 2003, portant ouverture de crédits à titre d'avance.


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES



I. - MESURES FISCALES


Article 18


I. - Le 2 de l'article 39 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux satellites de communication. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.

Article 19


I. - Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :


« Section 6 bis



« Taxe sur les nuisances sonores aériennes


« Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.

« II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :

« a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;

« b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

« Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.

« III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.

« Un décret précise les conditions d'application du présent III.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.

« 1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 EUR à 22 EUR ;

« 2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 EUR à 8 EUR.

« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

« V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 EUR, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.

« La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

« La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

« VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

« Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.

« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1.

« 3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.

« Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

« 4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

« VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »

II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.

2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.

III. - 1. Dans le code des douanes, sont abrogés à compter du 1er janvier 2005 :

a) Le 3 du I et le 2 du II de l'article 266 sexies ;

b) Le 3 de l'article 266 septies ;

c) Le 3 de l'article 266 octies ;

d) Les lignes correspondant aux « Décollages d'aéronefs », aux « Aérodromes du groupe 1 » et aux « Aérodromes du groupe 2 » dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, ainsi que le 5 et le 6 du même article .

2. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » et, aux II et VIII du même article , les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes » ;

b) L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article . » ;

c) A l'article L. 571-15, les mots : « chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;

d) A l'article L. 571-16, les mots : « crédits budgétaires destinés » sont remplacés par les mots : « aides destinées ».

3. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;

b) Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

4. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».

Article 20


I. - Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003] dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.

« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003] dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »

2. L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003] par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article . »

4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636



5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont insérés les mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, ».

6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies. - I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »

Article 21


I. - Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé » sont insérés les mots : « , au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Article 22


I. - Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 EUR » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 23


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 81 A, il est inséré un article 81 B ainsi rédigé :

« Art. 81 B. - I. - Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix années civiles précédant celle de cette prise de fonctions.

« II. - Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du I est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé. »

B. - L'article 83 est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° 0 bis ainsi rédigé :

« 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d'une convention ou d'un accord international relatif à l'application des régimes de sécurité sociale ; »

2° Après le 2°, il est inséré un 2° 0 ter ainsi rédigé :

« 2° 0 ter Dans les limites prévues au deuxième alinéa du 1° quater, les cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire et, dans les limites prévues aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la directive 98/49 /CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ou à celles prévues par les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les personnes désignées au I de l'article 81 B étaient affiliées ès qualités dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont déductibles jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions ; »

C. - Au b du 1 du B du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « et, au titre de la retraite, du 2° 0 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.

Article 24


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sauf s'agissant des produits mentionnés aux 1° et 2° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'établissement de cette déclaration, les personnes qui en assurent le paiement individualisent les intérêts des créances de toute nature et produits assimilés tels qu'énumérés par un décret transposant l'article 6 de la directive 2003/48 /CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

« Les revenus de cette nature provenant de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d'organismes de placements collectifs ou entités assimilées investis à plus de 40 % en créances ou produits assimilés sont déterminés et déclarés dans des conditions prévues par décret.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant à l'égard des tiers, fournit aux personnes mentionnées au premier alinéa, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'appréciation de la situation de l'organisme ou entité au regard du pourcentage de 40 %. Cette situation est précisée dans les documents constitutifs ou le règlement de l'organisme ou entité ou, à défaut, dans leurs inventaires prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. A défaut d'information, les personnes mentionnées au premier alinéa considèrent que le pourcentage de 40 % est dépassé. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déclaration mentionnée au premier alinéa ».

B. - L'article 1768 bis est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Il est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :

« 4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 EUR.

« 5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 EUR par information omise ou erronée, dans la limite de 500 EUR par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter. »

C. - Le 1 de l'article 199 ter est complété par un c ainsi rédigé :

« c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48 /CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Article 25


I. - Le 9° des articles 158 quater et 223 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».

II. - Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 26


I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 125 C du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 27


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :

« Art. 119 quater. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article , comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

« Pour l'application du présent article , la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.

« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49 /CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ;

« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

B. - Après l'article 182 B, il est inséré un article 182 B bis ainsi rédigé :

« Art. 182 B bis. - 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article , la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.

« Pour l'application du présent article , les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article . »

II. - Après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 208 A ainsi rédigé :

« Art. L. 208 A. - Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

Article 28


Dans le II de l'article 669 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « aux deux dixièmes » sont remplacés par les mots : « à 23 % ».

Article 29


I. - L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

« 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

« 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 EUR.

« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.

« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. » ;

2° Le 3° devient le 2°.

II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

« 1° Cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en oeuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

« 2° Le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1 500 EUR.

« Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant.

« Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. » ;

2° Le 3° devient le 2°.

Article 30


I. - Le I de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après la référence : « 575 A, » sont insérés les mots : « et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, » ;

2° Dans la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau, le taux : « 34,5 » est remplacé par le taux : « 35 ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.

Article 31


I. - Le II de l'article 39 octies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. ».

II. - L'article 39 octies D du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. »

Article 32


I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 33


I. - Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 34


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».

B. - L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;

3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».

C. - L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel » ;

3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 35


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 521 est complétée par les mots : « ou pas ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est ainsi rédigé :

« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. »

III. - L'article 524 est ainsi rédigé :

« Art. 524. - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

« Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

« Le poinçon de garantie est apposé :

« a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

« b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

« c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

« La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

« La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. »

IV. - A l'article 526, après les mots : « des ouvrages marqués de faux poinçons », sont insérés les mots : « ou de poinçons volés ».

V. - L'article 530 est ainsi rédigé :

« Art. 530. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

« Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

« Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. »

VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.

VIII. - L'article 535 est ainsi rédigé :

« Art. 535. - I. - Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

« Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

« Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

« II. - Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« III. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. »

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.

X. - L'article 548 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

« a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

« b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

« Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à un organisme de contrôle agréé » ;

3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatre premiers alinéas ».

XI. - Le 5° de l'article 1794 est ainsi rédigé :

« 5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».

XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « détention ou vente », il est inséré le mot : « frauduleuse » ;

2° Les mots : « faux poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;

3° Il est complété par les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ».

B. - Le même code est ainsi modifié :

I. - L'article 527 est ainsi rédigé :

« Art. 527. - Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 EUR par ouvrage marqué ;

« b. Pour les ouvrages en argent, 4 EUR par ouvrage marqué.

« Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 EUR et 2 EUR jusqu'au 30 juin 2005.

« Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

« a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 EUR par ouvrage marqué ;

« b. Pour les ouvrages en argent, 1 EUR par ouvrage marqué.

« Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

« L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

« Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.

III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.

IV. - 1. A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».

2. A la fin du même article , les mots : « aux articles 530 bis et 535 » sont remplacés par les mots : « à l'article 535 ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution » et le mot : « visé » est remplacé par le mot : « visée ».

VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».

VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée ».

VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Article 36


I. - Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 EUR lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A et 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

Article 37


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : « et du septième alinéa du I de l'article 219 bis » sont supprimés.

II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.

III. - L'article 1668 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 EUR ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes. » ;

2° Au 2, les mots : « des bordereaux-avis de versement » sont remplacés par les mots : « du relevé de solde ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 EUR. » ;

2° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 EUR. »

VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes additionnelles » sont insérés les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » ;

2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les salaires, » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : « recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ».

VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont ainsi rédigés :

« 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;

« 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. »

IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : « et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités ».

B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.


Article 38


L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés et les mots : « Pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 35 » est remplacé par le montant : « 33 ».

II. - Au 2, les mots : « sur les produits pétroliers » et les mots : « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.

IV. - Au 4 et au 5, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés.

V. - Dans le 2, les mots : « et dérivés de l'alcool éthylique » sont remplacés par les mots : « , d'alcool éthylique et de ses dérivés ».

VI. - Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) 37 EUR par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants. »

Article 39


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La catégorie : « Réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 EUR ;

2° Avant la catégorie : « Autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 EUR et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Article 40


I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants, », sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».

II. - Le même V est complété par les mots : « , exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 41


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), » sont supprimés.

B. - Le IV bis de l'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation » sont remplacés par les mots : « sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. »

II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « , 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 ».

Article 42


L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;

2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

Article 43


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I de l'article 1496, les mots : « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : « autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage professionnel » sont supprimés.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Article 44


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Article 45


I. - Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article . » ;

2° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1. ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Article 46


L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Article 47


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

« Elle est assise :

« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »

II. - L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».

Article 48


Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé en 2004 conformément aux premier et onzième alinéas. »

Article 49


I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

« A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret no 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. »

II. - L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Article 50


I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat » et, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou de location avec option d'achat » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « ou de location avec option d'achat ».

II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, après les mots : « l'article L. 313-7 précité », sont insérés les mots : « ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat, ».

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004.

Article 51


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1 quater de l'article 39 quaterdecies, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 44 nonies, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

3° Dans l'article 238 bis HO, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

4° Le 1° de l'article 1455 est ainsi rédigé :

« 1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ; ».

Article 52


I. - L'article 41 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 41. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« a. L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.

« L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.

« b. En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.

« c. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

« d. En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date ou l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.

« e. Pour l'application du présent article , la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.

« II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.

« III. - Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.

« IV. - a. Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

« b. Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

« c. Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.

« d. Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.

« V. - Un décret précise les obligations déclaratives. »

II. - Au II de l'article 54 septies du même code, les mots : « ou de transmission à titre gratuit d'entreprise » et « de l'article 41, » sont supprimés.

III. - Au III de l'article 151 octies du même code, les mots : « de l'article 41 et » sont supprimés.

IV. - Le II de l'article 151 nonies du même code est ainsi rédigé :

« II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.

« L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.

« Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.

« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.

« 2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.

« Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.

« Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent 2 doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au 1.

« 3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2. »

V. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « si l'état prévu », sont insérés les mots : « au IV de l'article 41, » et les mots : « ou au II de l'article 151 octies » sont remplacés par les mots : « , au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies ».

Article 53


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.

II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. » ;

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 EUR », sont insérés les mots : « par contribuable et » ;

3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :

1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B. - Le IV de l'article 27 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

Article 54


I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Article 55


L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le f du 1 est abrogé ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa du 1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Après le 1 bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 EUR pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. » ;

4° Dans la première phrase du 5, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et du 1 ter ».

Article 56


I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 202 ter est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, les mots : « et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values » sont remplacés par les mots : « , les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les éléments figurant en stock ont bénéficié des dispositions prévues au I de l'article 72 B, le montant des frais engagés qui constituent des éléments du coût de production et qui n'ont pas majoré la valeur des stocks en application du deuxième alinéa du I du même article n'est pas pris en compte pour déterminer la valeur d'évaluation des stocks prévue au 3 de l'article 38. » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values » sont remplacés par les mots : « , les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.

Article 57


Dans le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « et le montant des apports en capital effectués par les sociétés de financement définies par l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A ».

Article 58


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]


Article 59


I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis devient le 3° ter ;

2° Le 3° bis est ainsi rétabli :

« 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

Article 60


I. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ainsi que de la taxe professionnelle ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

Article 61


I. - Après le II de l'article 1638 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune.

« 2. Pour l'application du 1 :

« a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la commune ;



« b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;

« c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables.

« Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années antérieures. »

II. - 1. Dans le V de l'article 1609 nonies B du même code, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « des I, II et II bis ».

2. Dans le premier alinéa du 3° du III de l'article 1609 nonies C du même code, après la référence : « II », il est inséré la référence : « , II bis ».

3. Dans le dernier alinéa du 2 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « prévues aux I », il est inséré la référence : « , II bis ».

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.

Article 62


Au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ».

Article 63


Après le septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. »

Article 64


L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I ter est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. » ;

b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 sont supprimés ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa du 1°, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ;

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

Article 65


I. - Après l'article 1791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1791 ter ainsi rédigé :

« Art. 1791 ter. - La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue à l'article 1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.

« Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées aux a, b et c du 10° de l'article 1810. »

II. - Après l'article L. 239 du livre des procédures fiscales, sont insérés deux articles L. 239 A et L. 239 B ainsi rédigés :

« Art. L. 239 A. - Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.

« Art. L. 239 B. - Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique. »

Article 66


I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il intervient avant le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - L'article 12-1 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du 3 du même article », les mots : « dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article , des salariés employés par un établissement » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et intervient avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

« L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

« Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

« Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »

III. - L'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I » ;

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :

« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

« 2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine », sont insérés les mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi » ;

4° Les troisième à septième alinéas du V bis sont supprimés ;

5° Au V quater, les mots : « L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis » ;

6° Le VII est abrogé.

Article 67


I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 68


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».


II. - MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE

RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES


Article 69


A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail » sont supprimés ;

3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

4° Au début du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article . Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. »

II. - L'article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au début du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires, tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

« A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004, également versé spontanément, est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. »

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 70


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

Article 71


A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les reventes en l'état ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique du cuir.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II, à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes y compris à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;

4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 EUR et 1 000 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 EUR.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence au décret no 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants, au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 EUR, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 EUR.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 72


A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérées comme fabricants au sens du premier alinéa les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffe d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

IX. - Le Centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 73


A. - I. - Il est créé une taxe affectée au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, et notamment les actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° La dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

2° La vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30 000 EUR hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. - Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 .

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 EUR, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

IX. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 EUR.

X. - Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

Le droit de reprise du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 74


A. - Dans le livre Ier du code général des impôts, au chapitre II du titre III de la deuxième partie, la section 5 est intitulée : « Taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) » et comprend un article 1619 ainsi rétabli :

« Art. 1619. - I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.

« II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.

« III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du décret no 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des céréales de semence.

« Pour l'assiette de la taxe, les tonnages livrés font l'objet d'une réfaction correspondant :

« 1° A un pourcentage d'humidité, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, qui ne peut excéder 15 % des tonnages livrés ;

« 2° A un pourcentage d'impuretés fixé, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, entre 1 % et 3 % des tonnages livrés. Cette réfaction ne s'applique qu'aux céréales dont le taux d'impuretés constaté, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque céréale, est supérieur à une valeur comprise entre 0,5 % et 2,5 %.

« IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers mentionnés au III.

« La taxe est exigible à la livraison.

« V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 EUR par tonne.

« VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de son exigibilité.

« La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.

« VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont poursuivies selon ces mêmes règles. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 75


A. - I. - Il est créé une taxe intitulée « taxe au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) ».

La taxe est affectée à l'OFIMER pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice des produits de la pêche maritime en application de l'article L. 621-3 du code rural.

II. - La taxe est due :

1° Par l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués en France par un navire de pêche immatriculé en France ;

2° Par l'importateur, pour les produits de la pêche maritime importés en France qui ne lui sont pas livrés par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui n'ont pas été mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

III. - La taxe est assise :

1° Sur le montant hors taxes de la vente lorsqu'elle est réalisée en France ;

2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les produits de la pêche maritime importés.

Cette valeur est diminuée d'un abattement :

a) De 50 % pour les préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, et pour les crustacés et mollusques préparés ou conservés ;

b) De 25 % pour les filets congelés panés et pour les poissons fumés.

Pour l'assiette de la taxe, les produits de la pêche maritime sont les poissons, les crustacés, les mollusques de mer, les algues et les échinodermes.

IV. - Le fait générateur de la taxe est :

1° La vente mentionnée au 1° du III ;

2° L'importation des produits sur le territoire national pour les redevables définis au 2° du II.

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % du montant hors taxes ou de la valeur des produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve, et à 0,27 % pour les autres produits.

Pour les redevables définis au 1° du II, la taxe est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,08 % à la charge du premier acheteur pour les produits destinés à la conserve ou la semi-conserve. Pour les autres produits, elle est répartie à raison de 0,12 % à la charge de l'armateur et 0,15 % à la charge du premier acheteur.

VI. - La taxe due en application du 1° du II est recouvrée par l'OFIMER. Elle est exigible au moment de la vente prévue au 1° du IV.

Les organismes chargés par l'Etat, par les établissements publics ou par les collectivités territoriales, de la gestion des halles à marée déclarent et versent à l'OFIMER les montants de la taxe perçue auprès de l'armateur et du premier acheteur au plus tard le 25 du mois suivant l'exigibilité de la taxe.

La déclaration prévue à l'alinéa précédent est conforme à un modèle établi par l'OFIMER.

Lorsque cette déclaration est déposée sans le paiement correspondant, l'OFIMER adresse aux organismes gestionnaires des halles à marée, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée les informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par les organismes gestionnaires des halles à marée, un titre exécutoire est émis par le directeur de l'OFIMER, à l'encontre de ces organismes dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable de l'OFIMER, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été émis.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites, instruites et jugées selon les mêmes règles. L'autorité compétente pour statuer sur ces réclamations est l'agent comptable de l'OFIMER.

VII. - Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et privilèges prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées et sanctionnées, les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

VIII. - L'OFIMER contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux organismes gestionnaires des halles à marée tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux organismes gestionnaires des halles à marée qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée à ces organismes. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque les organismes gestionnaires des halles à marée n'ont pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception leur est adressée par le directeur de l'OFIMER. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition, notamment par référence au chiffre d'affaires correspondant aux quantités des produits de la pêche maritime passibles de la taxe sur la période concernée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'OFIMER émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au quatrième alinéa du VI comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI.

Le droit de reprise de l'OFIMER s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'OFIMER. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 76


A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 EUR.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 EUR, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi no 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés. »

C. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

D. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 77


A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM.

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 EUR.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'Association pour le soutien du théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 78


Le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est ainsi rédigé :

« Le produit des taxes susmentionnées qui sont encore dues au 1er janvier 2004 est versé au budget général. »

Article 79


L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets no 2000-1297 à 2000-1299 inclus et no 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 80


I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'Etat :

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° La garantie tendant à l'apurement par l'Etat du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;

9° La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

10° La garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17° La garantie accordée en application de la loi no 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi no 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Equipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;

19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi no 53-80 du 7 février 1953 précitée.

II. - Sont garanties par l'Etat, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

III. - A. - Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

2° Une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

3° Chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

4° Les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

B. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

C. - L'article 83 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Article 81


I. - Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

Article 82


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat à l'emprunt que souscrira l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture pour la rénovation de son siège à Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.


III. - AUTRES MESURES


Article 83


Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

Article 84


I. - Les cinquième à treizième alinéas de l'article L. 431-14 du code des assurances et l'article 1635 bis AB du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes ou cotisations et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes ou cotisations, échues à compter du 1er janvier 2005.

Article 85


I. - Le montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est porté à 1 830 EUR à compter du 1er janvier 2004.

II. - 1. Dans les articles 7 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

2. Dans l'article 8 de la même loi, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

Article 86


Le ministre de la défense est autorisé jusqu'au 31 décembre 2007 à effectuer toutes opérations sur instruments financiers en vue de couvrir les risques relatifs aux variations de prix des approvisionnements en produits pétroliers nécessaires aux besoins des armées.

Le compte de commerce no 904-20 « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » enregistre les dépenses et les recettes correspondantes.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

Article 87


Les créances nées des concours financiers accordés par l'Agence française de développement ne peuvent faire l'objet de saisies entre ses mains.

Article 88


L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. » ;

3° Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget » ;

4° Le V est abrogé.

Article 89


Aux premier et quatrième alinéas du I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), sont insérés, après le mot : « génération », les mots : « en métropole ».

Article 90


I. - L'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 EUR par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont assujetis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions suivantes :

« 1. Le montant annuel de la taxe est fixé à 20 000 EUR.

« 2. Ce montant est divisé par deux lorsque l'exploitation des réseaux ouverts au public ou la fourniture au public des services de télécommunications est limitée aux départements d'outre-mer ou couvre au plus un département métropolitain.

« 3. Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant résultant de l'application des dispositions du 1 est multiplié par quatre.

« 4. Lorsqu'elles sont exercées à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, les opérateurs exerçant les activités de télécommunications mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications sont exonérés de la taxe prévue au 1.

« 5. La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er décembre de chaque année.

« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis en fonction de la date d'autorisation de l'activité ou de réception par l'Autorité de régulation des télécommunications de la déclaration de l'opérateur. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice d'activité sont calculés pro rata temporis en fonction de la date de cessation d'activité de l'opérateur. » ;

4° Le VIII est abrogé.

II. - Le barème prévu au 3° du I est applicable aux taxes recouvrées au titre de l'année 2003.

Article 91


Les dispositions du b du B de l'article 1er bis du décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 du décret no 2002-238 du 21 février 2002 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, prennent effet rétroactivement, à la date du 4 août 2000.

Article 92


I. - Un prélèvement de 106 millions d'euros est opéré en 2004 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté, à raison de 50 millions d'euros, à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et, pour le solde, au budget général de l'Etat.

II. - Jusqu'à la clôture du Fonds pour le renouvellement urbain et selon des modalités définies par convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations, les disponibilités nettes de ce fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat.

Article 93


I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des douanes exerçant ou ayant exercé des fonctions de surveillance bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de vingt trimestres, d'une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en position d'activité dans ces fonctions. Cette bonification est subordonnée à la condition qu'ils aient accompli au moins vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans de services dans un emploi de surveillance des douanes classé en catégorie active.

Ne peuvent bénéficier du maximum de bonification que les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à cinquante-huit ans. La bonification est diminuée d'un trimestre pour chaque trimestre supplémentaire de services jusqu'à l'âge de soixante ans. Aucune bonification n'est accordée en cas de radiation des cadres après le jour du soixantième anniversaire ou, en cas de radiation des cadres par limite d'âge, après le lendemain de cette date.

Les conditions d'âge et de durée de services prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité.

La condition de vingt-cinq ans de services publics effectifs n'est pas applicable aux fonctionnaires qui quittent le service au-delà de cinquante-huit ans.

Les fonctionnaires des douanes exerçant des fonctions de surveillance sont assujettis, à compter du 1er janvier 2004, à une retenue supplémentaire pour pension, assise sur le traitement et l'indemnité de risques, dont le taux est fixé par décret.

II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, la bonification précitée ne peut être supérieure à :

1° Douze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ;

2° Quatorze trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 ;

3° Seize trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ;

4° Dix-huit trimestres pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2005.

Jusqu'au 31 décembre 2005, par dérogation au deuxième alinéa du I, les fonctionnaires qui quittent le service au plus tard à soixante ans peuvent prétendre au maximum de bonifications.

Article 94


Le troisième alinéa du I de l'article 131 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006. »

Article 95


Le premier alinéa de l'article 18 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

Article 96


Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Article 97


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « sans remplir les conditions fixées par » sont remplacés par les mots : « de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à » ;

2° a) Le titre V du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Prise en charge des soins urgents


« Art. L. 254-1. - Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;

b) Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 est supprimé ;

3° L'article L. 253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. »

Article 98


Le III de l'article 9 de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au sixième alinéa du I est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable. »

Article 99


I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

II. - Au septième alinéa du même article , après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

Article 100


L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2003-488 DC du 29 décembre 2003.]

« II. - La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 101


I. - Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

II. - Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France, sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.



L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 102


Dans l'article 75 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Article 103


L'article 52 de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

3° Dans le III, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Article 104


Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »




ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


É T A T A

(Art. 3 de la loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003

I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En milliers d'euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636





II. - BUDGETS ANNEXES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636





III. - COMPTES DE PRÊTS


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636





É T A T B

(Art. 4 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636





É T A T B

(Art. 5 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère,

des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636






E T A T C

(Art. 6 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts

au titre des dépenses en capital des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636


E T A T C

(Art. 7 de la loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés

au titre des dépenses en capital des services civils


(En euros)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 31/12/2003 page 22594 à 22636



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 30 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



(1) Loi no 2003-1312.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1234 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 1266 ;

Avis de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense, no 1267 ;

Discussion les 3 et 4 décembre 2003 et adoption le 4 décembre 2003.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 104 (2003-2004) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 112 (2003-2004) ;

Discussion les 15 et 16 décembre 2003 et adoption le 16 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1298 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 1318 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2003.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2003-488 DC du 29 décembre 2003 publiée au Journal officiel de ce jour.