J.O. 240 du 16 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17632

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »


NOR : AGRP0301283D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire no 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,

Décrète :


Article 1


Seuls ont droit à l'appellation « Oignon doux des Cévennes » les oignons qui répondent aux dispositions du présent décret. Il s'agit d'un oignon de garde, cultivé en terrasses, de couleur blanc nacré à cuivré, de formes arrondies à losangique d'aspect brillant, aux pellicules fines et translucides. Il est caractérisé par une douceur en bouche.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national de l'Institut national des appellations d'origine, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Article 2


Aire géographique.

Les oignons doivent être semés, produits et conditionnés dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes du département du Gard :

Arphy ; Arre ; Arrigas ; Aulas ; Aumessas ; Avèze ; Bez-et-Esparon ; Bréau-et-Salagosse ; Colognac ; Cros ; Lasalle ; Mandagout ; Mars ; Molières-Cavaillac ; Monoblet ; Notre-Dame-de-la-Rouvière ; Pommiers ; Roquedur ; Saint-André-de-Majencoules ; Saint-André-de-Valborgne ; Saint-Bonnet-de-Salendrinque ; Saint-Bresson ; Sainte-Croix-de-Caderle ; Saint-Julien-de-la-Nef ; Saint-Laurent-le-Minier ; Saint-Martial ; Saint-Roman-de-Codières ; Soudorgues ; Sumène ; Vabres ; Valleraugue ; Vigan (Le).

Article 3


Identification parcellaire.

Les oignons sont semés et cultivés dans des parcelles identifiées, situées dans l'aire géographique définie à l'article 2.

L'identification des parcelles est faite sur la base des critères relatifs au lieu d'implantation des parcelles et aux conditions de production définies dans le présent décret.

Les critères relatifs au lieu d'implantation ont été fixés par le Comité national des produits agroalimentaires en sa séance du 20 septembre 2001, après avis de la commission d'experts désignés par ledit comité national. Ils sont consultables auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense intéressé.

Tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire identifier une parcelle doit en faire la demande auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre de l'année qui précède la première mise en culture réalisée en vue de produire de l'AOC et s'engager à respecter les critères relatifs au lieu d'implantation et les conditions de production.

La demande est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

L'enregistrement vaut identification de la (ou les) parcelle(s) tant qu'il n'est pas constaté de non-respect de l'engagement du producteur.

Toute parcelle pour laquelle l'engagement visé au quatrième alinéa n'est pas respecté, ou sur laquelle aucune production n'a été déclarée durant cinq ans, est retirée de la liste des parcelles identifiées par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après avis de la commission d'experts en ce qui concerne les critères relatifs au lieu d'implantation.

La liste des parcelles identifiées est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation.

Article 4


Type variétal et semences.

Les semences utilisées proviennent d'oignons de l'espèce Allium cepa L. dont le type variétal répond au descriptif suivant :

- feuillage à port dressé, de couleur vert bleauâtre, moyennement glaucescent ;

- bulbe de grande taille, de forme arrondie à losangique, à écailles épaisses à peau fine, à chair blanche, moyennement fermes et à tuniques sèches de couleur blanc nacré à cuivré ;

- époque de maturité moyenne ;

- teneur en matière sèche inférieure à 10 %.

Les producteurs peuvent utiliser des semences produites sur leur exploitation dans les conditions prévues dans le règlement technique d'application.

Article 5


Techniques culturales.

Les pratiques culturales doivent concourir dans leur ensemble à obtenir un produit de longue conservation, de calibre régulier, et correspondant au type variétal défini à l'article 4 ci-dessus. Elles respectent les conditions suivantes :


Semis


Les semis sont réalisés du 1er janvier au 15 mars en pépinière. La densité de semis ne doit pas dépasser 1 200 plants au mètre carré.


Plantation


Le repiquage est effectué manuellement. Il est réalisé du 15 avril au 10 juin. Les oignons doivent avoir atteint au moins le stade de 3-4 feuilles avant d'être repiqués. La densité maximale est de 80 plants par mètre carré.


Gestion de l'eau


Les apports en eau doivent être réguliers de façon à éviter tout risque de lessivage des sols. Ils doivent cesser au début de la tombaison.


Fertilisation


La fertilisation doit privilégier les apports organiques et doit être raisonnée selon les besoins de la plante.

En cas d'apports d'azote, ceux-ci doivent être fractionnés et le dernier apport azoté doit avoir lieu, au plus tard, un mois avant la récolte. Les quantités maximales sont précisées en tant que de besoin dans le règlement d'application.


Traitements


L'application d'antigerminatifs est interdite.


Récolte


La récolte a lieu durant les mois d'août et septembre. Le début de la récolte commence quand 50 % des fanes sont tombées. Le soulevage et la récolte des oignons sont effectués manuellement.

Le rendement agronomique par parcelle culturale ne doit pas excéder 100 tonnes à l'hectare.

On entend par parcelle culturale un ensemble de terrasses continguës, situées dans les mêmes conditions pédoclimatiques et cultivées de façon homogène par un même exploitant.


Article 6


Identification.

Après la récolte, les oignons récoltés sur une même parcelle culturale sont stockés séparément et font l'objet d'un numéro d'identification spécifique.

Article 7


Conservation et préparation.

Après la récolte, les oignons sont séchés. Le séchage peut débuter sur la parcelle, à condition que les bulbes soient protégés du soleil.

Le séchage est effectué soit sur la parcelle, soit en séchoir, soit en combinant les deux méthodes.

Les oignons sont ensuite conservés dans un local aéré et sec ou en chambre froide.

Après séchage, les oignons font l'objet d'une préparation : les racines sont coupées et les tuniques extérieures abîmées ou se détachant facilement sont ôtées, afin d'avoir un aspect lisse et brillant.

A l'issue de cette préparation, la tige doit être sèche au toucher.

Article 8


Agrément.

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée concernée, les oignons doivent satisfaire aux dispositions du décret du 14 octobre 2003 susvisé.

Article 9


Conditionnement.

Les oignons préparés sont soit conditionnés par le producteur, soit livrés à un atelier de conditionnement.

Le conditionnement doit préserver les caractéristiques du produit et ne causer aucune altération à ce dernier. Les oignons conditionnés après le 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes ».

Les oignons sont conditionnés dans des emballages utilisés exclusivement pour l'« Oignon doux des Cévennes ».

Article 10


Etiquetage.

Chaque emballage d'oignon est accompagné d'une étiquette qui précise au minimum :

- le nom de l'appellation « Oignon doux des Cévennes » inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention « AOC » ou « appellation d'origine contrôlée » laquelle doit apparaître immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;

- le nom du conditionneur ;

- la date de conditionnement ;

- le numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 ci-dessus.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent également comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » sans mentions intermédiaires.

La commercialisation doit être effectuée dans l'emballage d'origine.

Les oignons bénéficiant de l'appellation d'origine « Oignon doux des Cévennes » ne peuvent être commercialisés avant le 1er août de l'année de récolte.

Article 11


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un oignon a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil