J.O. 213 du 14 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15789

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Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité


NOR : EQUA0300827A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 221-1, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu le décret no 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret no 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation des modifications du cahier des charges type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté définit les spécifications relatives aux croix lumineuses utilisées pour signaler la fermeture temporaire de la totalité d'une piste et rend leur utilisation obligatoire dans les conditions prévues par l'article 4.

Article 2


Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :

- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;

- information donnée sur l'ATIS ;

- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;

- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;

- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.

Article 3


Les caractéristiques techniques minimales des croix lumineuses sont conformes aux spécifications de l'annexe au présent arrêté.

En outre, les croix lumineuses font l'objet d'un agrément du service technique de la navigation aérienne.

Toute caractéristique supplémentaire de la croix lumineuse ou tout autre dispositif produisant une signalisation équivalente peut être utilisé s'il est agréé par le service technique de la navigation aérienne.

Article 4


Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un angle inférieur ou égal à 20° utilisent un matériel conforme à l'article 3 dans les conditions définies à l'article 5, en cas de fermeture temporaire de la totalité d'une piste. Cette disposition est applicable au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 5


Le chef ou directeur du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris définit des procédures locales relatives aux conditions d'utilisation des croix lumineuses pour la fermeture temporaire de la piste.

La durée minimale de fermeture de la piste, à partir de laquelle les croix lumineuses sont utilisées conformément à l'article 4, est indiquée dans les procédures locales sans toutefois être supérieure à celle définie dans les consignes nationales édictées par le service du contrôle du trafic aérien.

Article 6


La croix lumineuse est installée sur la piste fermée, en aval du seuil, à la distance spécifiée dans l'annexe au présent arrêté, de façon à être visible pour un pilote en approche.

En cas d'impossibilité physique de respecter la distance spécifiée, l'emplacement approprié est déterminé par le chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris, au terme d'une étude spécifique démontrant que les conditions de perception visuelle de la signalisation effectuée par la croix lumineuse sont maintenues pour un pilote en approche.

Article 7


Le présent arrêté abroge l'instruction du 3 décembre 1997 relative à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité.

Article 8


Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 9


Les chefs ou les directeurs des services de l'aviation civile (directions de l'aviation civile, direction régionale de l'aviation civile d'Antilles-Guyane, services de l'aviation civile, services d'Etat de l'aviation civile) et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy



A N N E X E

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1.1. Description


La croix lumineuse est constituée d'un ensemble de feux lumineux jaunes à éclats disposés sur un support en forme de croix dite de Saint-André.

Le support des feux est constitué de deux branches de même longueur se coupant perpendiculairement en leur milieu. Chaque branche a une longueur d'environ 6 mètres (voir figure 1, schéma 1).


1.2. Conception


Le dispositif est conçu pour permettre le positionnement de l'ensemble dans un plan perpendiculaire à la trajectoire des aéronefs en courte finale.

La croix lumineuse est frangible.

Elle résiste à des vents d'au moins 60 km/h. Des valeurs supérieures à cette vitesse peuvent être spécifiées localement en fonction des caractéristiques aérologiques du site.


1.3. Feux

1.3.1. Disposition des feux


Un feu est installé au centre de la croix et trois autres régulièrement espacés d'environ 1 mètre sur chaque demi-branche (voir figure 1, schéma 1).


1.3.2. Caractéristiques

1.3.2.1. Couleur


Les feux sont de couleur jaune conformément aux spécifications de l'appendice I de la présente annexe.


1.3.2.2. Photométrie


La répartition spatiale en intensité lumineuse des feux est similaire à celle des feux de ligne axiale d'approche mais avec une intensité moyenne minimale de 5 000 Cd dans le faisceau principal, conformément aux spécifications de l'appendice II de la présente annexe.

En cas de besoin opérationnel, les intensités lumineuses des feux peuvent être ajustées en fonction des conditions extérieures (position jour/nuit).


1.3.2.3. Clignotement


Les feux clignotent en mode synchrone avec une fréquence de battement comprise entre 30 et 80 éclats par minute. La durée d'absence du signal ne doit en aucun cas être supérieure à la seconde.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 213 du 14/09/2003 page 15789 à 15791




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n° 213 du 14/09/2003 page 15789 à 15791




Figure 1 : disposition de la croix lumineuse sur la piste

1.4. Alimentation électrique


Le circuit électrique est conçu de telle sorte que la panne d'un feu n'entraîne pas l'extinction de l'ensemble.

L'alimentation électrique de la croix est secourue avec un temps d'absence de signal lumineux inférieur ou égal à 15 secondes.

En outre, si le système dispose de son alimentation propre, la durée maximale d'autonomie en utilisation normale et secourue est spécifiée afin qu'il en soit tenu compte dans les consignes locales d'utilisation de la croix prévues dans l'article 5 du présent arrêté. Tout autre disposition est validée par le service technique de la navigation aérienne.


1.5. Signalisation de l'ensemble


La croix est signalée comme obstacle mobile et équipée de deux feux d'obstacle basse intensité de type C (jaune à éclats) disposés de telle manière que la croix soit repérée dans la direction opposée à celle de l'approche par des véhicules amenés à circuler sur la piste fermée.


2. PROCÉDURES D'EXPLOITATION

2.1. Emploi


La croix lumineuse est un dispositif de balisage utilisé pour signaler une piste fermée en totalité, visible en direction de l'approche de la piste fermée.


2.2. Disposition


Le dispositif est installé sur l'axe de piste en aval du seuil à une distance de celui-ci n'excédant pas 75 mètres.

En cas d'impossibilité physique, la distance peut être modifiée conformément à l'article 6 du présent arrêté si la perception visuelle de la croix lumineuse est maintenue dans les mêmes conditions.

L'ensemble est disposé dans un plan perpendiculaire à la trajectoire des aéronefs en courte finale (voir figure 1, schéma 2).


2.3. Situation dégradée


Une croix lumineuse ne peut pas être utilisée si elle présente plus d'un feu hors-service par branche.


A P P E N D I C E I

SPÉCIFICATIONS DE LA COULEUR JAUNE DES FEUX

DE LA CROIX LUMINEUSE


Nota. - Les spécifications de cet appendice sont extraites de l'annexe 14 à la convention internationale de l'aviation civile, OACI, volume I, appendice 1, § 2 « Couleurs des feux aéronautiques à la surface » et figure 1.1.



Les couleurs des feux aéronautiques sont telles que leurs coordonnées colorimétriques, exprimées dans le système de coordonnées (x, y, Y) adopté par la Commission internationale de l'éclairage en 1931, respectent les limites définies par la zone « jaune » de la figure 2 et par les équations suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Figure 2

A P P E N D I C E I I

DIAGRAMME ISOCANDÉLA DES FEUX DE LA CROIX LUMINEUSE


Nota. - La répartition lumineuse du faisceau lumineux (diagramme isocandéla) de cet appendice est similaire à celle des feux de ligne axiale d'approche de l'annexe 14 à la convention internationale de l'aviation civile, OACI, volume I, appendice 2, figure 2.1 (avec un minimum d'intensité lumineuse plus faible).




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Figure 3 : diagramme isocandéla des feux de la croix lumineuse


Notes. - 1. Les courbes sont calculées d'après la formule : (x²/a²) + (y²/b²) = 1 :

Avec a = 10° b = 5,5° ; a = 14° b = 6,5° ; a = 15° b = 8,5° ;

Angles x mesurés par rapport au plan vertical passant par l'axe de piste ;

Angles y mesurés par rapport au plan horizontal.

2. Les intensités spécifiées s'appliquent à la lumière jaune.

3. Si le feu est doté de lampes incandescentes, l'intensité lumineuse minimale à respecter est l'intensité spécifiée. Dans le cas de lampes à éclats très brefs, l'intensité lumineuse effective du feu est à considérer.

4. L'angle de calage en site du feu est tel que le faisceau principal ait une ouverture verticale entre 0° et 11°.

5. Le feu est installé de manière que le faisceau principal soit aligné en respectant le calage spécifié à un demi-degré près.