J.O. 211 du 12 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15633

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Décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau


NOR : DEVE0310052D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-9 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A l'article 1er du décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, les mots : « de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ».

II. - A l'article 2 du même décret, les mots : « l'article L. 20 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1321-2 du code de la santé publique », les mots : « l'article L. 736 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1322-3 du même code » et les mots : « l'article L. 232-3 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article L. 432-3 du code de l'environnement ».

III. - Dans la première phrase de l'article 3 du même décret, les mots : « l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 214-2 du code de l'environnement ».

Article 2


Dans la deuxième phrase de l'article 3 du même décret, les mots : « 40 mètres cubes d'eau par jour » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres cubes d'eau par an ».

Article 3


La nomenclature figurant en annexe au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est ainsi modifiée :

I. - La rubrique 1.1.0 est supprimée et remplacée par les rubriques suivantes :


« 1.1.0. Sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau : D. »


« 1.1.1. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :


« 1° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure ou égale à 80 m³/heure : A ;

« 2° Capacité totale maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m³/heure mais inférieure à 80 m³/heure : D. »


II. - A la rubrique 1.2.0, les mots : « à l'épandage visé à la rubrique 5.4.0 » sont remplacés par les mots : « aux épandages visés aux rubriques 5.4.0 et 5.5.0 ».

III. - La rubrique 1.5.0 est supprimée.

IV. - La rubrique 2.1.0 est supprimée et remplacée par la rubrique suivante :

« 2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :


« 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : A ;

« 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : D. »


V. - Au 1° de la rubrique 2.3.1, les mots : « ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 » sont supprimés et au 2° de la même rubrique, les mots : « et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 » sont supprimés.

Article 4


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei