J.O. 199 du 29 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14736

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Décret n° 2003-810 du 22 août 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouganda relatif au statut des forces armées françaises participant au déploiement de la force multinationale intérimaire d'urgence et aux conditions de leur séjour en République d'Ouganda, signé à Kampala le 18 juin 2003 (1)


NOR : MAEJ0330069D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouganda relatif au statut des forces armées françaises participant au déploiement de la force multinationale intérimaire d'urgence et aux conditions de leur séjour en République d'Ouganda, signé à Kampala le 18 juin 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 juin 2003.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA RELATIF AU STATUT DES FORCES ARMÉES FRANÇAISES PARTICIPANT AU DÉPLOIEMENT DE LA FORCE MULTINATIONALE INTÉRIMAIRE D'URGENCE ET AUX CONDITIONS DE LEUR SÉJOUR EN RÉPUBLIQUE D'OUGANDA

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouganda (dénommés ci-après « les Parties ») ;

Considérant la résolution 1484 du Conseil de Sécurité des Nations unies adoptée le 30 mai 2003 autorisant le déploiement d'une Force Multinationale Intérimaire d'Urgence (FMIU) à Bunia, en République Démocratique du Congo, en coordination étroite avec la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) ;

Ayant à l'esprit la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 (dénommée ci-après « la Convention de 1946 ») ;

Reconnaissant la bienveillante volonté de la République d'Ouganda de fournir tout l'appui nécessaire, pour faciliter le déploiement rapide de la FMIU et notamment son accord pour l'utilisation de la Base aérienne d'Entebbe ;

Considérant le rôle de nation cadre reconnu à la République française pour les opérations militaires liées au déploiement de la FMIU ;

Désirant fixer les conditions du soutien fourni par la République d'Ouganda

et

Conscients de la nécessité de définir le cadre juridique relatif à la présence des forces armées françaises en République d'Ouganda et aux autres questions liées à cette présence,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Dans le présent accord, les définitions suivantes sont retenues.

« Autorités civiles » désigne la police ougandaise, les services de l'aviation civile, les services de l'immigration et des douanes ou tout autre organe/agence chargé de faire appliquer la loi, et/ou tout représentant officiel du Gouvernement ougandais à l'exception des Forces de Défense du Peuple Ougandais (FDPO) ;

« Autorités militaires » désigne les Forces de Défense du Peuple Ougandais (FDPO) ;

« Frontières territoriales » désigne les frontières territoriales de la République d'Ouganda, y compris les eaux et l'espace aérien ;

« Membre ou Membres » désigne toute personne qui fait soit partie des forces armées, soit du personnel civil à la suite de ces forces armées ;

« Opération » désigne le nom donné aux opérations militaires qui doivent notamment se dérouler sur le territoire de la République d'Ouganda à partir de la Base aérienne d'Entebbe ;

« Partie d'accueil » désigne le Gouvernement de la République d'Ouganda ;

« Partie d'envoi » désigne le Gouvernement de la République française ;

« Zone d'opération » désigne la zone recouvrant la Base aérienne d'Entebbe, la région de Kampala ainsi que les zones aériennes d'accès à la plate-forme d'Entebbe et de liaison avec Bunia.


Article 2


2.1. Le présent accord a pour objet de définir le statut des membres des forces armées de la Partie d'envoi et de préciser leurs conditions de séjour sur le territoire de la Partie d'accueil pendant la durée de l'opération.

2.2. Pour la partie de l'opération qui se déroule sur le territoire de la Partie d'accueil, elle comporte trois phases :

a) la phase 1 qui est la phase de mise en place de la base opérationnelle avancée à Entebbe, qui se déroule à partir du 2 juin ;

b) la phase 2 qui, à partir de la Base aérienne d'Entebbe, est la phase de mise en place par air du personnel et du matériel à Bunia, qui se déroule dès que possible une fois les conditions réunies ;

c) la phase 3 qui est la phase de rapatriement du personnel et du matériel de Bunia, par la Base aérienne d'Entebbe, le déploiement de la FMIU étant autorisé jusqu'au 1er septembre 2003.


Article 3


3.1. Les dispositions de cet accord ainsi que toutes les obligations souscrites par les autorités civiles et militaires de la Partie d'accueil ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé aux membres de la Partie d'envoi s'appliquent uniquement à l'intérieur des frontières territoriales de la Partie d'accueil pendant la durée de l'opération.

3.2. Suivant les modalités définies par la Partie d'accueil, les dispositions de cet accord ainsi que toutes les obligations souscrites par les autorités civiles et militaires de la Partie d'accueil ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé aux membres de la Partie d'envoi sont étendus dans les mêmes conditions aux membres des forces armées des autres Etats pouvant contribuer au déploiement de la FMIU.


Article 4


La Partie d'envoi et ses membres respectent la législation de la Partie d'accueil et le commandant des membres de la Partie d'envoi est tenu de prendre toutes les mesures appropriées en ce sens.


Article 5


5.1. Les membres de la Partie d'envoi restent en toute circonstance membres des forces armées de la Partie d'envoi et sont soumis à leur législation et réglementation militaires nationales pendant la durée de l'opération.

5.2. Les membres de la Partie d'envoi constituent une seule unité militaire et restent sous le commandement de la Partie d'envoi, en particulier en matière disciplinaire.


Article 6


6.1. Les membres de la Partie d'envoi portent leur uniforme, arborent leur grade et insigne.

6.2. Les membres de la Partie d'envoi utilisent leur équipement, détiennent et portent des armes et munitions uniquement pour les besoins de l'opération.

6.3. Le port de la tenue civile par les membres de la Partie d'envoi peut être autorisé par le commandant des membres de la Partie d'envoi.


Article 7


7.1. La Partie d'accueil facilite l'entrée et la sortie des membres de la Partie d'envoi du territoire de la Partie d'accueil.

7.2. Pour les besoins de l'opération, les membres de la Partie d'envoi ont le droit d'entrer, de résider et de quitter le territoire de la Partie d'accueil à la convenance du commandant des membres de la Partie d'envoi. Les autorités compétentes de la Partie d'accueil sont tenues informées par avance de ces mouvements.

7.3. Les membres de la Partie d'envoi sont exemptés des formalités de visa à l'entrée et à la sortie du territoire de la Partie d'accueil.

7.4. Les membres de la Partie d'envoi ne sont pas soumis à la réglementation relative à l'immigration fixant les règles applicables au séjour des étrangers dans la Partie d'accueil (y compris l'enregistrement) mais ne sont pas considérés comme acquérant un quelconque droit à résidence permanente dans la Partie d'accueil.

7.5. Afin d'entrer ou de sortir de la Partie d'accueil, les membres de la Partie d'envoi doivent être en possession :

a) d'un ordre de mission individuel ou collectif établi par la Partie d'envoi ;

b) de leur passeport en cours de validité ou d'une carte d'identité militaire personnelle établie par la Partie d'envoi.

7.6. Les membres de la Partie d'envoi voyageant à l'intérieur de la Partie d'accueil lorsqu'un tel voyage n'est pas lié aux besoins de l'opération doivent être munis de leur passeport ou de leur carte d'identité militaire personnelle. Les membres de la Partie d'envoi présentent leur passeport ou leur carte d'identité militaire personnelle aux autorités civiles de la Partie d'accueil sur leur demande. Ces documents ne peuvent leur être retirés.


Article 8


8.1. Pendant la durée de l'opération, les membres de la Partie d'envoi bénéficient des dispositions de la Convention de 1946 prévues à son article VI pour les experts en missions pour l'Organisation des Nations Unies, notamment en ce qui concerne l'immunité d'arrestation personnelle ou de détention et l'immunité de toute juridiction pour tout acte accompli par eux au cours de leurs missions.

8.2. En cas d'inconduite d'un membre ou de membres de la Partie d'envoi signalée aux autorités de la Partie d'accueil, le commandant des membres de la Partie d'envoi est informé dès que possible par les autorités de la Partie d'accueil.

8.3. Suivant le cas, le membre ou les membres de la Partie d'envoi sont remis par les autorités de la Partie d'accueil au commandant des membres de la Partie d'envoi, afin que toutes les mesures appropriées en matière disciplinaire soient prises, en application de l'article 5 du présent accord, et d'envisager, au besoin, un rapatriement sur le territoire de la Partie d'envoi. Les autorités de la Partie d'accueil sont informées des mesures finalement prises.

8.4. Les deux Parties se prêtent mutuellement assistance pour la transmission de toute information pouvant impliquer un membre de la Partie d'envoi. Toute demande complémentaire de la Partie d'accueil est examinée avec bienveillance par la Partie d'envoi.


Article 9


9.1. Pendant la durée de l'opération, les membres de la Partie d'envoi ont le droit d'importer, en franchise de taxe et pour leurs besoins exclusifs, des quantités raisonnables d'effets personnels à leur arrivée dans la Partie d'accueil. Ces dispositions sont également applicables à l'exportation d'effets personnels dans les limites du raisonnable.

9.2. La Partie d'envoi a le droit d'importer ou de réexporter, en franchise de tous taxes et droits de douane, les équipements pour les forces armées ainsi que des quantités raisonnables de biens d'approvisionnement et d'autres marchandises à l'usage exclusif des forces armées pendant la durée de l'opération.

9.3. L'exemption de droits et taxes sur les importations et les réexportations est soumise au dépôt, auprès des autorités de la Partie d'accueil, d'un certificat dont la forme est convenue entre la Partie d'accueil et la Partie d'envoi et signé par une personne autorisée à cet effet par la Partie d'envoi. La désignation de cette personne autorisée à signer lesdits certificats comme les spécimens des signatures et des tampons qui sont utilisés à cet effet doivent être transmis à la Partie d'accueil.

9.4. La Partie d'envoi a le droit d'acheter ou de louer, en franchise de toutes taxes, sur le territoire de la Partie d'accueil les approvisionnements ou les matériels qui s'avéreraient nécessaires pour les besoins de l'opération. Ces approvisionnements englobent en partiçulier le carburant, l'huile et les lubrifiants, sans que cette liste soit limitative.


Article 10


10.1. La Partie d'accueil accepte de reconnaître la validité des permis et licences délivrés par la Partie d'envoi à tout membre de la Partie d'envoi pour l'utilisation de véhicules et d'aéronefs militaires ou d'équipements de transmission nécessaires à l'exercice de toute activité des membres de la Partie d'envoi.

10.2. La Partie d'accueil accepte de reconnaître la validité des permis de conduire internationaux délivrés aux membres de la Partie d'envoi pour l'utilisation de véhicules civils.

10.3. La Partie d'envoi confirme à la Partie d'accueil que tous les véhicules, aéronefs ou autre équipement mis en oeuvre sur le territoire de la Partie d'accueil pendant la durée de l'opération bénéficient d'une assurance au nom du Gouvernement de la Partie d'envoi.


Article 11


11.1. Les Parties renoncent mutuellement à toute action qui pourrait être intentée contre l'une des Parties ou contre un membre de l'une des Parties concernant les blessures, y compris celles ayant entraîné la mort, subies par un ou plusieurs membres de l'une des Parties lorsque de telles blessures ou la mort surviennent ou sont causées par un ou plusieurs membres de l'une des Parties, par ou durant l'exécution des missions des forces armées, ou lors de toute activité en rapport avec l'exécution du présent accord, sauf lorsqu'une telle blessure ou la mort résulte d'une faute lourde ou d'une faute intentionnelle d'un ou plusieurs membres de l'une des Parties.

11.2. Les Parties renoncent mutuellement à toute action qui pourrait être intentée contre l'une des Parties pour les dommages ou pertes causés à leurs biens lorsqu'un tel dommage ou une telle perte ont été causés par un ou plusieurs membres de l'une des Parties, par ou durant l'exécution des missions des forces armées, ou lors de toute activité en rapport avec l'exécution du présent accord, sauf si le dommage ou la perte est le résultat d'une faute lourde ou d'une faute intentionnelle d'un ou de plusieurs membres de l'une des Parties.

11.3. En cas de mort ou de blessure telles que mentionnées au paragraphe 1, les membres concernés ou leurs personnes à charge sont indemnisés par la Partie dont relève le membre mort ou blessé conformément aux lois de cette Partie.

11.4. La Partie d'envoi accepte d'indemniser la Partie d'accueil pour tous coûts encourus en vue du traitement et du règlement des réclamations des tiers liées aux actes ou négligences d'un membre de la Partie d'envoi.

11.5. En cas de blessure, de mort ou de dommage à un bien ayant fait l'objet d'une demande d'indemnisation d'un tiers, les Parties, si le dommage a été causé conjointement, partagent à parts égales les coûts de cette indemnisation.


Article 12


12.1. En cas d'accident ou d'incident occasionnant des dommages ou pertes de biens et des blessures ou la mort d'un membre de la Partie d'envoi pendant l'opération, la Partie d'accueil peut, à la demande de la Partie d'envoi, instaurer une commission d'enquête, conformément à ses lois, afin de déterminer les circonstances ayant conduit à de tels blessure, mort, dommage ou perte d'un bien.

12.2. La Partie d'envoi est autorisée à avoir un représentant présent dans la commission d'enquête. Ce représentant n'a pas le droit de faire subir un contre-interrogatoire ou de participer d'une quelconque manière active à l'enquête. Toutefois, il/elle est présent lorsque la commission délibère sur ses conclusions et recommandations.

12.3. Une copie du rapport de la commission d'enquête est fournie à la Partie d'envoi. Toute demande d'information spécifique complémentaire de la part de la Partie d'envoi est examinée avec bienveillance par la Partie d'accueil.

12.4. En cas de décès d'un membre de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil informe immédiatement, par la voie diplomatique normale, la Partie d'envoi dudit décès. La Partie d'envoi est autorisée à disposer de la dépouille sur autorisation des autorités de la Partie d'accueil. La Partie d'envoi prend en charge le transport de la dépouille de la Partie d'accueil vers la Partie d'envoi.


Article 13


13.1. Pendant l'opération, les membres de la Partie d'envoi, leurs véhicules militaires, leurs aéronefs militaires ainsi que les aéronefs affrétés uniquement pour les besoins de l'opération par la Partie d'envoi et les équipements jouissent de la liberté de mouvement vers et en provenance de la zone d'opération.

13.2. Pour les missions aériennes nécessaires à l'opération, la Partie d'accueil accorde à la Partie d'envoi une autorisation globale de survol de son territoire pour les vols à destination d'Entebbe en provenance de l'étranger et pour les vols, par la voie aérienne la plus directe, entre la Base aérienne d'Entebbe et Bunia, dont la validité est limitée à la durée de l'opération uniquement. Cependant, la partie d'envoi fournit une information préalable à la partie d'accueil sur tout vol à destination de son territoire, sauf en cas d'événements imprévus tels que les évacuations d'urgence.


Article 14


14.1. La Partie d'envoi importe sur le territoire de la Partie d'accueil, exclusivement pour les besoins de l'opération, les armes, munitions et autres équipements militaires nécessaires.

14.2. La Partie d'accueil fournit, dans la limite des disponibilités locales, les facilités de stockage pour les équipements, armes et munitions.

14.3. Les équipements, armes et munitions, lorsqu'ils sont placés dans des entrepôts de la Partie d'accueil, sont gardés conformément aux règlements militaires de la Partie d'accueil.

En dehors des entrepôts de la Partie d'accueil, la sécurité des équipements, armes et munitions est assurée par la Partie d'envoi en coordination avec la Partie d'accueil.

14.4. En fonction des besoins de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil accepte de fournir, dans la limite de ses disponibilités, toute aide complémentaire dans le domaine de la protection des abords des installations de la Partie d'envoi.


Article 15


15.1. Pour l'installation de la base opérationnelle avancée, la Partie d'accueil fournit à la Partie d'envoi toute l'assistance nécessaire, notamment pour l'alimentation en eau et électricité dans les mêmes conditions que celles offertes aux membres de la Partie d'accueil, le paiement correspondant aux frais applicables pour de telles facilités étant pris en charge par la Partie d'envoi.

15.2. Sans préjudice des dispositions relatives à l'exemption de taxes telles que définies à l'article 9 du présent accord, les prestations de service fournies aux aéronefs à la Base aérienne d'Entebbe sont facturées à la Partie d'envoi dans les mêmes conditions que celles accordées aux forces armées de la Partie d'accueil. Ces prestations incluent limitativement, en cas de besoin :

- l'utilisation des aides à la navigation ;

- les frais d'atterrissage ;

- l'utilisation des parkings ;

- l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie ;

- l'avitaillement en carburant, lubrifiants et autres fluides ;

- l'utilisation de matériels spécifiques de secours et de sauvetage.


Article 16


16.1. Pendant l'opération, les services de télécommunication sont utilisés conformément aux conventions et règlements internationaux en matière de télécommunication. Les fréquences sur lesquelles les stations peuvent être utilisées sont attribuées par la Partie d'accueil.

16.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les membres de la Partie d'envoi sont autorisés, d'une part, à utiliser sur le territoire de la Partie d'accueil un système de communication autonome par radio, téléphone, télécopie ou tout autre moyen de transmission et, d'autre part, à mettre en place les installations nécessaires pour entretenir de telles communications uniquement pour les besoins de l'opération. L'accès au spectre de fréquences est accordé gratuitement par la Partie d'accueil.

16.3. En cas de demande de la Partie d'envoi, l'utilisation d'installations de communication locales, privées ou publiques est facturée à la Partie d'envoi aux coûts applicables sur le territoire de la Partie d'accueil.

16.4. En cas de demande de la Partie d'envoi, la Partie d'accueil fournit toute son assistance pour le traitement et le transport du courrier privé et officiel, y compris le transfert d'argent, de colis et de paquets adressés à ou émanant des membres de la Partie d'envoi. Le coût est facturé à la Partie d'envoi au tarif applicable dans la Partie d'accueil.


Article 17


17.1. Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par consultation et négociation entre les Parties.

17.2. Le présent accord peut être amendé par échange de notes, entre les Parties, transmis par les voies diplomatiques habituelles.

17.3. A la fin de l'opération, conformément à sa réglementation, la Partie d'envoi peut, sur demande, donner à titre gratuit à la Partie d'accueil, tout équipement ou facilité qui pourrait être considéré utile par cette dernière, sous réserve d'un accord mutuel.

17.4. Chaque Partie peut mettre un terme au présent accord avec un préavis écrit de trente (30) jours.

17.5. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la fin de l'opération ou jusqu'au départ du dernier membre de la Partie d'envoi participant à l'opération. Toutefois, cet accord reste valable pour le règlement éventuel des questions liées aux articles 11 et 12 du présent accord.

17.6. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

17.7. Lorsque l'accord fait référence aux privilèges, immunités et droits accordés à la Partie d'envoi et aux facilités reconnues par la Partie d'accueil, il appartient à la Partie d'accueil de s'assurer de la mise en oeuvre et du respect par les autorités locales éventuellement concernées par de tels privilèges, immunités, droits et facilités.

Fait à Kampala, le 18 juin 2003, en deux exemplaires chacun en langues anglaise et française, chaque version faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Bernard Thiant

Ambassadeur de France

en Ouganda

Pour le Gouvernement

de la République d'Ouganda :

James Mugume

Représentant

du Secrétaire permanent

au Ministère des Affaires étrangères