J.O. 199 du 29 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14749

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Arrêté du 4 août 2003 portant modification de l'article A. 125-1 du code des assurances


NOR : ECOT0391189A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment les articles A. 125-1 et suivants ;

Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;

Vu la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,

Arrête :


Article 1


Le paragraphe a de l'annexe I et de l'annexe II de l'article A. 125-1 du code des assurances est ainsi complété :

« , lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. »

Article 2


I. - Le paragraphe d de l'annexe I de l'article A. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 EUR pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure. »

Dans la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe d de l'annexe I, les mots : « , les véhicules terrestres à moteur » sont supprimés.

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

- première et deuxième constatation : application de la franchise ;

- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;

- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable. »

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. »

II. - Toutefois, les constatations de l'état de catastrophes naturelles effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions prévues au I du présent article .

Article 3


I. - Le paragraphe d de l'annexe II de l'article A. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

- première et deuxième constatation : application de la franchise ;

- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;

- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

- cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable. »

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels. »

II. - Toutefois, les constatations de l'état de catastrophes naturelles effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions prévues au I du présent article .

Article 4


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2003.


Francis Mer