J.O. 199 du 29 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14766

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Arrêté du 11 août 2003 fixant les modalités d'une consultation du personnel en fonctions à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture pour le renouvellement des membres de son comité technique paritaire central


NOR : AGRA0301579A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 portant institution du comité technique paritaire central de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation des personnels en fonctions à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA) est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue du renouvellement des membres du comité technique paritaire central de l'INFOMA.

La consultation des personnels permet de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'INFOMA, ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

La date du scrutin et le calendrier de la procédure électorale sont fixés par le directeur de l'INFOMA.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Le périmètre électoral est déterminé selon les éléments suivants :

a) La qualité d'électeur s'apprécie au jour du déroulement du scrutin ;

b) Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité, en congé parental ou en congé de présence parentale, de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ainsi que les fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès de l'INFOMA par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics, sont électeurs.

Les fonctionnaires en position hors cadres, en mise à disposition, en détachement, en disponibilité, en congé de fin d'activité, accomplissant le service national, ou stagiaires ne sont pas électeurs ;

c) Les agents non titulaires de l'INFOMA recrutés pour une durée minimale d'un an et pour un service dont la durée est au moins égale à 50 % de la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat, y compris les agents non titulaires en congé parental ou en congé de présence parentale, les agents non titulaires mis à la disposition de l'INFOMA par les collectivités territoriales ou les établissements publics, sont électeurs.

Les agents non titulaires en congés sans rémunération ou accomplissant le service national ne sont pas électeurs.

Article 3


La liste des électeurs est établie par le directeur de l'INFOMA.

La liste électorale comprend, à l'exclusion de tout autre renseignement, le nom, le prénom et l'affectation des électeurs. Elle est dressée par ordre alphabétique. Elle est affichée dans les locaux de l'INFOMA, sur le site de Corbas et sur le site de Nancy, au moins quinze jours avant la date fixée pour le déroulement du scrutin.

Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Le directeur de l'INFOMA statue sans délai sur ces réclamations.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté à l'issue du recensement des votes est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. Ce second scrutin aura lieu à une date fixée par le directeur de l'INFOMA.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation des personnels doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'INFOMA.

Les actes de candidature doivent être déposés directement auprès du directeur de l'INFOMA ou parvenir par lettre recommandée, avec accusé de réception, au directeur de l'INFOMA, au moins un mois avant la date de déroulement du vote. La date limite de réception des actes de candidature est fixée par le directeur de l'INFOMA.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et peuvent mentionner le nom d'un délégué qui sera l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions, à une date fixée par le directeur de l'INFOMA.

Article 6


La liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté et dont les candidatures ont été retenues sont affichées dans les locaux de l'INFOMA à la date fixée selon le calendrier établi par le directeur.


TITRE IV

BUREAUX DE VOTE, MATÉRIEL DE VOTE,

RECENSEMENT DES VOTES


Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Il est institué deux bureaux de vote :

- un bureau de vote central sur le site de Corbas, siège de l'INFOMA ;

- un bureau de vote spécial sur le site de Nancy.

Le président du bureau de vote central est le directeur de l'INFOMA. Le président du bureau de vote spécial et les secrétaires des deux bureaux de vote sont désignés par le directeur de l'INFOMA.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue pour la consultation du personnel peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Chaque bureau de vote recense le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin, établit un procès-verbal ; le bureau de vote spécial transmet les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote central est seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, à constater le quorum, à recevoir les votes par correspondance, à établir un procès-verbal des résultats de la consultation et à proclamer les résultats.

Article 8


Le vote a lieu exclusivement à scrutin secret, sur sigle et sous enveloppe. Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions décrites à l'article 10.

Le matériel de vote est transmis aux électeurs par le directeur de l'INFOMA au moins dix jours francs avant la date fixée pour le déroulement du vote. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. Seuls les enveloppes et les bulletins fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Article 9


Le vote a lieu dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif.

Il insère cette enveloppe dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer son nom, son prénom, son affectation, sa signature et la mention : « consultation du personnel de l'INFOMA ». L'enveloppe no 2 est déposée dans l'urne du bureau de vote du site concerné et l'électeur est tenu d'apposer sa signature dans une colonne prévue à cet effet sur la liste électorale.

Article 10


Le vote peut également avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Seul le bureau de vote central situé au siège de l'INFOMA, à Corbas, est habilité à recevoir les enveloppes des votes par correspondance.

Les électeurs ayant choisi de voter par correspondance doivent le signaler au directeur de l'INFOMA au moins quinze jours avant la date de déroulement du scrutin et avoir reçu, au moins dix jours francs avant la date du scrutin, une enveloppe affranchie aux frais de l'administration sur laquelle est inscrite l'adresse du bureau de vote central.

L'enveloppe no 2, obligatoirement cachetée, est placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie aux frais de l'administration. L'enveloppe no 3 est cachetée et adressée par voie postale uniquement au bureau de vote central ; elle doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


A l'issue du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.

Pour les votes par correspondance, le bureau de vote central comptabilise les enveloppes no 3 et ouvre ces enveloppes no 3. Il indique sur la liste électorale, dans la colonne normalement réservée à la signature de l'agent, la mention : « vote par correspondance » et dépose dans l'urne l'enveloppe no 2 contenue dans chaque enveloppe no 3.

L'urne contenant l'ensemble des enveloppes no 2 peut désormais être ouverte. Les enveloppes no 2 sont décachetées, puis les enveloppes no 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.

Sont mis à part, sans être ouverts, et ne sont pas recensés parmi le nombre de votants :

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 comportant un signe distinctif ou une mention ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous l'enveloppe no 2.

Ces enveloppes et bulletins éventuels sont annexés au procès-verbal.

Article 12


A l'issue du recensement des votes, chaque bureau de vote constate le nombre de votants. Le bureau de vote spécial de Nancy communique au bureau de vote central de Corbas le nombre de votants.

Seul le président du bureau de vote central est habilité à constater le quorum.

Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels inscrits sur la liste électorale, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 13.


TITRE V

DÉPOUILLEMENT DES VOTES

ET RÉSULTAT DU SCRUTIN


Article 13


Après que le président du bureau de vote central a constaté le quorum, chaque bureau de vote procède au dépouillement des votes.

Lors du dépouillement du scrutin et de l'ouverture des enveloppes no 1, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins suivants :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou déchirés ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des organisations syndicales différentes ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins déposés dans l'urne sans enveloppe.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant une même organisation syndicale.

Article 14


Chaque bureau de vote établit un procès-verbal de la consultation mentionnant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre total des voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et chaque délégué des organisations syndicales ayant fait acte de candidature présent au moment du dépouillement.

Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.

Les votes parvenus dans chacun des bureaux de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Le président du bureau de vote spécial transmet dans les plus brefs délais son procès-verbal au bureau de vote central situé au siège de l'INFOMA.

Le président du bureau de vote central établit un procès-verbal récapitulant l'ensemble des informations constatées par les deux bureaux de vote.

Article 15


Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir au sein du comité technique paritaire central de l'INFOMA.

Chaque organisation syndicale dont la candidature a été retenue à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

Article 16


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant le directeur de l'INFOMA dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'INFOMA, et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.

Les résultats de la consultation seront pris en compte pour déterminer la répartition des droits syndicaux à l'INFOMA.

Article 18


Le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

A. Belgy