J.O. 185 du 12 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13964

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Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques », option A : étude et réalisation de produits graphiques, option B : étude et réalisation de produits imprimés


NOR : MENS0301627A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la 12e commission professionnelle consultative « techniques audiovisuelles et de communication » du 31 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national des programmes,

Arrête :


Article 1


La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » comporte deux options, option A : étude et réalisation de produits graphiques, et option B : étude et réalisation de produits imprimés.

Article 2


Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » sont définies en annexe I au présent arrêté.

Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.

Article 3


La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.

Article 4


En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5


Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.

Article 6


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 8


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : productique graphique » et du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : communication graphique » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article 9


La première session du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.

La dernière session du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : productique graphique » et du brevet de technicien supérieur « industries graphiques : communication graphique » organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités aura lieu en 2004. A l'issue de cette session, les arrêtés du 3 septembre 1997 précités sont abrogés.

Article 10


Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 2 octobre 2003, au prix de 2,30 EUR, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.