J.O. 173 du 29 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12868

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Arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade


NOR : SPRK0370131A



Le ministre des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 13 février 2002 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 24 avril 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


L'article 4 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« Le dossier de candidature conforme à celui défini dans les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé comporte, outre les pièces mentionnées :

- une autorisation parentale ou du tuteur légal, pour les candidats mineurs ;

- une liste de vingt voies d'escalade, toutes différentes, réalisées en tête ou en réversible, sur des sites connus ou répertiorés dont les trois quarts sont situés en Europe, comprenant :

- les 5 voies les plus difficiles réalisées à vue ;

- 6 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 mètres, d'un niveau 6 b pour les dames et 6 c pour les hommes ;

- les 8 voies d'une longueur supérieure ou égale à 200 mètres de niveau TD en terrain d'aventure sont des itinéraires d'escalade non sécurisés, non équipés à demeure ou peu équipés (relais équipés seulement) nécessitant la pose par la cordée de ses propres protections. Ces voies doivent être connues comme non équipées ou très peu équipées à la date de l'ascension ;

- 1 voie d'une longueur supérieure ou égale à 400 mètres, de niveau 6 b. »

Article 2


Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2002 susvisé est ainsi rédigé :

« La seconde comporte un entretien d'une durée de trente minutes maximum dans lequel le jury s'assure, par la capacité du candidat à décrire les voies qu'il a inscrites, de la réalité de son expérience traduite par la liste fournie à l'inscription. Seuls les candidats ayant réussi la première épreuve sont soumis à cet entretien.

Est dispensé de la première épreuve et se présente à l'examen tout candidat qui, dans les trois ans précédant l'inscription en stage de préformation, figure au classement national de difficultés seniors établi chaque année par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, dans les 60 premières pour les femmes et les 120 premiers pour les hommes, ou accède à une sélection aux championnats de France de difficultés. »

Article 3


Le deuxième paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 13 février 2002 est abrogé.

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy