J.O. 173 du 29 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12843

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Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants


NOR : SOCI0321331A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment l'article 7 bis ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment le II de l'article 27, modifié par l'article 62 de la loi no 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret no 85-51 du 16 janvier 1985 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion et le règlement des pensions de l'Etat et émoluments assimilés ;

Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret no 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu le décret no 2003-686 du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants et à l'échantillon interrégimes de retraités et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 janvier 2003 et portant le numéro 03-002,

Arrêtent :


Article 1


L'échantillon interrégimes de cotisants prévu à l'article R. 161-59 du code de la sécurité sociale est mis en oeuvre par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et collecté en 2003 à l'aide de données fournies par les organismes visés à l'article R. 161-61 du même code et relatives aux années antérieures ou égales à l'année 2001, année de référence de l'échantillon.

Les personnes mentionnées à l'article R. 161-62 du même code sont les personnes nées :

1° Entre le 1er et le 12 octobre 1934 ;

2° Ou entre le 1er et le 10 du mois d'octobre des années 1938, 1942, 1946, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 ou 1970.

Article 2


Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'Association générale des institutions de retraite des cadres ;

5° L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

6° La caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (régime de base et régime complémentaire) ;

7° La Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (régime de base et régime complémentaire) ;

8° Le service des pensions de l'Etat ;

9° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

10° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

11° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

12° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;

16° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

17° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (régime de base et régime complémentaire) ;

19° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

20° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

21° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

22° La Caisse nationale des barreaux français ;

23° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

24° La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;

25° Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;

26° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

27° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

28° La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;

29° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

30° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

31° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

32° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

33° La Caisse des Français de l'étranger ;

34° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 3


Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes.

Article 4


L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Le dernier département ou territoire de résidence ;

7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;

8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.

Article 5


A partir des fichiers de paie de la comptabilité publique, la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;

7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, les caractéristiques professionnelles (catégorie statutaire, catégorie socioprofessionnelle, conditions d'emploi), la rémunération détaillée, le domaine d'emploi, le secteur d'activité, la catégorie juridique de l'organisation, le type de budget regroupé de l'organisme employeur et le nombre d'enfants.

Article 6


A partir des déclarations annuelles de données sociales, l'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;

7° Pour chaque année de présence et organisme employeur depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence, les caractéristiques de la période travaillée, les conditions d'emploi et la catégorie socioprofessionnelle, la rémunération et la catégorie d'employeur.

Article 7


Le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et durée de bonifications des retraites ;

7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, les caractéristiques professionnelles (statut civil ou militaire, conditions d'emploi), la durée de cotisation et la rémunération détaillée.

Article 8


Le droit d'opposition au sens de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9


La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale et sur la base d'une convention, mettre à disposition des organismes visés à l'article R. 161-61 du même code un fichier tiré de l'échantillon interrégimes de cotisants. Le fichier mis ainsi à la disposition de l'un de ces organismes contient l'ensemble des informations relatives aux personnes figurant dans les fichiers de données individuelles transmis par cet organisme à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité en vertu de l'article R. 161-67 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du même code.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité peut, à des fins d'étude statistique et de recherche en matière de retraite conformes au premier alinéa de l'article R. 161-60 du même code, sur la base d'une convention et sous réserve de l'accord du ministère de la défense, mettre à disposition d'organismes différents de ceux visés au précédent alinéa un fichier extrait de l'échantillon interrégimes de cotisants et ne comportant pas le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale.

Chaque convention passée en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article précise les finalités statistiques poursuivies dans le cadre de la mise à disposition de l'échantillon et comporte l'engagement de l'organisme bénéficiaire de la convention de ne pas traiter les données qu'il contient à d'autres fins et d'en assurer la sécurité.

Article 10


Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.

Article 11


La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert